Legislator Jurisprudence & Législation
2007011202 BE

2007011202 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux modalités de publicité des décisions de la Commission européenne visées à l'article 144 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2007011202

L'Institut procède à la publication sur son site Internet des décisions de la Commission européenne visées à l'article 143 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, dès réception de celles-ci.

BE Justel 2007011202

Notre Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget et de la Protection de Consommation,

Fr. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 144;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2007;

Vu l'avis 42.197/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie;

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

AVIS 42.197/4 DU 26 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 29 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif aux modalités de publicité des décisions de la Commission européenne visées à l'article 144 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser uniquement l'article 144 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Seule cette disposition constitue en effet le fondement légal de l'arrêté en projet.

2. L'alinéa 5 du préambule, relatif au visa de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sera complété par la mention du fait que cet avis a été demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

3. L'article 143 de la loi du 13 juin 2005 ne comporte que deux alinéas. A l'article 1er de l'arrêté en projet, il y a lieu dès lors de supprimer les termes ", al. 2 et 3, " (1)

( (1) Voir, en ce sens, la modification apportée à l'article 144 de la loi du 13 juin 2005 par l'avant-projet de loi " modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques " à propos duquel la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 6 novembre 2006, l'avis 41.475/4 et, le 4 janvier 2007, l'avis 41.868/4. )

4. A l'article 1er du projet, il y a lieu d'écrire, " dès réception de celles-ci ". Par ailleurs, le texte néerlandais de l'intitulé et de l'article 1er devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

Ph. Hanse.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →