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2007011094 BE

2007011094 27 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du pocket bike Sport racing avec Sodibel comme producteur.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007011094

Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou leur échange.

Bruxelles, le 27 février 2007.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1995 concernant la mise sur le marché des machines;

Considérant qu'un examen du pocket bike Sport racing démontre que ce produit est considéré comme dangereux et qu'il comporte un risque grave;

Considérant que le produit présente des non-conformités aux exigences essentielles de sécurité qui suivent : défaillances du circuit de commande (les disques de frein ne sont pas suffisamment fixés); risques dus aux surfaces, arêtes, angles (présence d'éléments en plastique qui se cassent facilement); prévention des risques liés aux éléments mobiles (absence d'une protection complète de la chaîne et du pignon); risques dus aux températures extrêmes (le bout du pot d'échappement atteint une température supérieure à 70°C); marquage (absence de marquage CE, du nom et de l'adresse du fabricant et de l'année de construction); notice d'instructions (notice d'instructions incomplète et mal traduite);

Considérant que, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Sodibel, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée des non- conformités de son produit le 31 juillet 2006 suivie d'un rappel le 28 septembre 2006;

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas réagi de manière satisfaisante à ces lettres,

Arrête

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