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2007011091 BE

2007011091 28 FEVRIER 2007. - [Arrêté royal portant délimitation des zones à risque visées à l'article 129, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.] <AR 2017-09-20/10 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2007 et mise à jour au 01-08-2022)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007011091

[ '> 1 § 1er. Les zones à risque, visées à l'article 129, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont celles déterminées par les arrêtés énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que dans leurs modifications subséquentes, en ce compris la cartographie y afférente.

§ 2. Pour la région flamande, les zones à risque sont celles décrites dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant proposition d'actualisation des zones à risques pour les inondations comme mentionnée à l'article 129, § 1er et § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

§ 3. Pour la Région wallonne, les zones à risque sont celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon [ '> 2 du 4 mars 2021 adoptant les [ '> 3 cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation] '> 3 ] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AR 2017-09-20/10 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AR 2021-05-30/18 , art. 1, 004; En vigueur : 27-06-2021>

( 3 )<AR 2022-07-03/08 , art. 1, 005; En vigueur : 11-08-2022>

BE Justel 2007011091

1. La fin de la phrase introductive de l'article 1er du projet sera rédigée comme suit : " ... sont les zones à risques déterminées par les décisions et arrêtés suivants : ".

2. Le texte français de l'article 1er, 6.(1) du projet doit également mentionner la date de l'arrêté du Gouvernement wallon concerné.

( (1) On divisera l'article 1er du projet en " 1° ", " 2° ", " 3° ", etc. Une même observation s'applique à l'égard de l'article 2 du projet. )

3. L'article 1er du projet doit préciser si on entend que la référence aux décisions et arrêtés soit évolutive ou non, c'est-à-dire s'il faut tenir compte ou non pour l'application de la réglementation en projet des modifications qui seront éventuellement apportées par la suite aux décisions et arrêtés concernés.

BE Justel 2007011091

1. La référence à la carte et aux annexes mentionnées à l'article 2 du projet est insuffisante pour permettre de considérer que le Roi a dûment donné exécution l'article 68-7, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992. Les carte et annexes précitées ne comportent en effet pas de modalités relatives à la publication des zones à risques. Sur ce point le projet doit dès lors être complété par des dispositions dans lesquelles le Roi arrête lui-même les modalités de la publication précitée.

2. En outre, il faut observer que ni la carte annexée à l'arrêté en projet, ni les annexes des arrêtés du Gouvernement wallon, visés à l'article 2, 2°, ne permettent au justiciable de déterminer effectivement si un bâtiment est situé dans une zone à risques. La sécurité juridique commande par conséquent que le texte du projet indique plus clairement de quelle manière le justiciable peut savoir si un bâtiment se situe ou non dans une zone à risques. On peut en effet se demander si la mention dans le rapport au Roi de deux adresses internet où l'information en la matière peut être consultée, suffit à garantir la sécurité juridique requise.

BE Justel 2007011091

Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l'article 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, inséré par la loi du 21 mai 2003;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risques;

Vu l'avis n° 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-07-2022 publié le 01-08-2022

Article modifié : 1

Arrêté royal du 30-05-2021 publié le 17-06-2021

Article modifié : 1

Arrêté royal du 20-09-2017 publié le 22-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

Arrêté royal du 06-03-2008 publié le 16-04-2008

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à la signature de Votre Majesté a pour objet la détermination des zones à risques dans le cadre de la couverture du risque inondation ainsi que les modalités de consultation y afférentes.

L'arrêté est pris en exécution de l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre inséré par la loi du 21 mai 2003.

Dès le départ, il était clair que l'autorité fédérale devait s'appuyer sur les travaux des régions lesquelles étaient seules compétentes pour formuler des propositions délimitant les zones à risques. Pour rappel, les experts des trois régions se sont mis d'accord sur les critères sur base desquels les régions devaient formuler leurs propositions de délimitation des zones à risques. Ces critères sont repris en annexe de l'arrêté royal du 12 octobre 2005.

Par ailleurs, eu égard au fait que les régions constituent des entités autonomes, elles décident librement de la forme juridique de leurs décisions ainsi que des modalités de consultation des zones ainsi délimitées.

Le Gouvernement flamand a ainsi, par une décision du 8 septembre 2006, délimité les zones à risques sur base d'une carte annexée à cette décision.

Par contre, le Gouvernement wallon a pris, en date du 13 juillet 2006, six arrêtés adoptant la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement des cours d'eau de sous-bassins hydrographiques (Moniteur belge du 11 août 2006). Il est à relever que seules les zones ayant une valeur d'aléa d'inondation élevée correspondent aux critères déterminés par l'arrêté royal du 12 octobre 2005 susvisé. Ces cartographies sont annexées aux arrêtés précités et peuvent être consultées auprès du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à Namur. Pour la publicité de ces cartes, le présent arrêté se réfère en conséquence aux arrêtés du Gouvernement wallon.

A la suite de la remarque du Conseil d'Etat, il a également été stipulé que les modifications ultérieures qui seront apportées le cas échéant dans la décision et les arrêtés concernés seront également valables pour l'application du régime con}u.

Les autorités fédérées sont conscientes de la nécessité pour le citoyen de pouvoir consulter facilement et avec la précision requise les cartes délimitant les zones à risques. Aussi, elles ont fait des efforts d'information et de transparence.

Le Gouvernement flamand se propose de mettre sa cartographie à la disposition du public sur un site internet. http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/

L'administration wallonne a fait savoir qu'elle a adressé les cartes sous forme digitale et en double exemplaire aux communes, aux provinces ainsi qu'à toutes les administrations régionales concernées. En outre, les communes disposeront d'une version papier certifiée conforme. Enfin, il est prévu de rendre les cartes accessibles sur le portail cartographique de la Région wallonne. ( http://www.cartographie.wallonie.be)

D'ailleurs, en vertu de l'article 68-7, § 4, in fine de la loi du 25 juin 1992, l'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone à risques est fournie par les administrations communales en ce qui concerne les zones à risques situées sur leur territoire. En d'autres termes, en cas de doute, le comité d'acquisition, le notaire, l'architecte, le cédant d'un droit réel, le bailleur et les agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent toujours s'adresser aux administrations communales. Ces administrations communales qui relèvent de la compétence régionale en ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme seront en dernier ressort toujours en mesure de communiquer les informations avec la précision exigée par le Conseil d'Etat.

Par conséquent, il est possible pour chaque personne intéressée d'obtenir avec la précision requise une information sur l'éventuelle situation d'un bien dans une zone à risques.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux

et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Avis 41.942/1 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 18 décembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant délimination des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ", a donné le 11 janvier 2007 l'avis suivant

Portée et fondement juridique du projet

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de délimiter les zones à risques exposées à des inondations, visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre par la voie d'une référence à la décision concernée du Gouvernement flamand et aux arrêtés du Gouvernement wallon qui concernent cette matière (article 1er du projet).

Le projet vise également à déterminer " les modalités de publication des zones à risques " en faisant référence, en ce qui concerne la Région flamande, à la carte annexée au projet et, en ce qui concerne la Région wallonne, aux annexes des arrêtés énumérés à l'article 1er, 2° à 7°, du projet (article 2 du projet).

2. Le texte en projet trouve un fondement juridique dans l'article 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 précitée, qui donne mission au Roi de délimiter les zones à risques et de fixer les modalités de la publication des zones à risques.

Examen du texte

Préambule

La référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigée comme suit

" Vu l'avis 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

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