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2007011067 BE

2007011067 26 JANVIER 2007. - Loi relative à l'interdiction de la production commerciale et du commerce des fourrures de chiens et de chats et des produits dérivés.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2007011067

Pour l'application de la présente loi, on entend par

1° la production commerciale : l'élevage, la détention et l'abattage de chiens et de chats en vue de produire des fourrures et des produits dérivés de ces fourrures à des fins commerciales;

2° le commerce : l'importation, le transport pour la vente ou la livraison, la détention en vue de la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.

BE Justel 2007011067

Il est interdit

1° d'utiliser des chiens (canis familiaris) et des chats (felis catus) pour la production commerciale;

2° de commercialiser des fourrures de chiens et de chats et leurs produits dérivés.

BE Justel 2007011067

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par

1° les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières;

2° les fonctionnaires contractuels et statutaires désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

BE Justel 2007011067

Les fonctionnaires visés à l'article 4, pourvus des légitimations adéquates, peuvent dans l'exercice de leur mission

1° se faire fournir toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles;

2° à tout moment accéder aux moyens de transport ne servant pas au logement et aux terrains et locaux d'entreprises où sont produits commercialement ou commercialisés, selon les termes de la présente loi, les fourrures de chiens et de chats et les produits dérivés. Ils ne peuvent pénétrer, avant huit heures du matin et après dix-huit heures, dans les locaux d'entreprises non accessibles au public que moyennant autorisation du juge du tribunal de police;

3° procéder, sur autorisation du juge du tribunal de police, à la perquisition d'un logement privé, entre cinq heures du matin et vingt et une heures, ou à tout moment moyennant autorisation écrite et préalable de la personne résidant effectivement dans ce logement;

4° si une infraction est constatée, confisquer les chats ou les chiens ou les produits dérivés qui font l'objet de l'infraction, ainsi que le matériel qui a servi ou était destiné à la commettre, les résultats de l'infraction ou les avantages pécuniaires découlant directement de l'infraction, les biens et marchandises qui y ont été substitués et les revenus du placement de ces avantages pécuniaires.

BE Justel 2007011067

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires visés à l'article 4, font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée par une lettre recommandée à la poste au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation des faits.

BE Justel 2007011067

Sans préjudice de l'application de sanctions plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis d'une peine d'emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 35 à 500 euros, ceux qui enfreignent l'article 3 interdisant l'utilisation de chiens et de chats pour la production commerciale et la commercialisation de fourrures et de produits dérivés de chiens et de chats.

BE Justel 2007011067

Outre les peines prévues à l'article 7, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les délits ont été commis pour une période allant d'un mois à trois ans.

BE Justel 2007011067

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées à l'article 3.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Documents de la Chambre des représentants : 51-2411 - 2005/2006 : N° 1 : projet de loi. 51-2411 - 2006/2007 : N° 2 : rapport. - N° 3 : texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 16 novembre 2006. Documents du Sénat : 3-1912 - 2006/2007 : N° 1 : projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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