2007009900 26 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2007 et mise à jour au 05-06-2024)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaires sont fixés par le présent arrêté.
[ '> 1 Les montants sont fixés par lien d'instance et à l'égard de chaque partie assistée par un avocat. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties dans un même lien d'instance, l'indemnité de procédure se partage entre elles.] '> 1
Aucune indemnité n'est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été dessaisie de la cause par une décision du tribunal d'arrondissement [ '> 2 ou lorsqu'une juridiction se déclare incompétente et renvoie l'affaire au juge compétent] '> 2 .
De même aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur, ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.
Si le défendeur, ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est équivalent à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.000 euros.
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( 1 )<AR 2019-03-29/11 , art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2019>
( 2 )<AR 2019-03-29/11 , art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2019>
A l'exception des matières visées à l'article 4 du présent arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit
(en euro)
-
Montant de Montant Montant
base minimal maximal
- - -
Jusqu'a 250,00 150,00 75,00 300,00
De 250,01 a 750,00 200,00 125,00 500,00
De 750,01 a 2.500,00 400,00 200,00 1.000,00
De 2.500,01 a 5.000 650,00 375,00 1.500,00
De 5.000,01 a 10.000,00 900,00 500,00 2.000,00
De 10.000,01 a 20.000,00 1.100,00 625,00 2.500,00
De 20.000,01 a 40.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00
De 40.000,01 a 60.000,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00
De 60.000,01 a 100.000, 00 3.000,00 1.000,00 6.000,00
De 100.000, 01 a 250.000, 00 5.000,00 1.000,00 10.000,00
De 250.000,01 a 500.000,00 7.000,00 1.000,00 14.000,00
De 500.000,01 a 1.000.000,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00
Au-dessus de 1.000.000,01 15.000,00 1.000,00 30.000,00
Pour l'application du présent article, le montant de la demande est fixé conformément [ '> 1 aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire] '> 1 relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles.
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( 1 )<AR 2019-03-29/11 , art. 5, 002; En vigueur : 20-04-2019>
Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros.
Par dérogation aux articles 2 et 3, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure pour les procédures mentionnés aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire sont fixés comme suit
(en euro)
-
Montant Montant Montant
de base minimum maximum
- - -
President du Tribunal du travail
Jusqu'a 249,99 36,46 26,46 46,46
De 250 a 619,99 36,46 26,46 46,46
De 620 a 2.500 et pour les actions 36,46 26,46 46,46
portant sur des demandes non
evaluables en argent
Plus de 2.500 72,86 57,86 87,86
Tribunal du travail
Jusqu'a 249,99 36,46 26,46 46,46
De 250 a 619,99 72,86 57,86 87,86
De 620 a 2.500 et pour les actions 109,32 89,32 129,32
portant sur des demandes non
evaluables en argent
Plus de 2.500 218,64 188,64 248,64
Cour du travail
Jusqu'a 249,99 48,61 38,61 58,61
De 250 a 619,99 97,17 82,17 112,17
De 620 a 2.500 et pour les actions 145,78 120,78 160,78
portant sur des demandes non
evaluables en argent
Plus de 2.500 291,50 251,50 331,50
Pour les demandes introduites conformément à l'article 1340 du Code judiciaire, les indemnités minimales prévues à l'article 2 sont applicables pour la phase de la procédure mentionnée aux articles 1340 à 1343, § 2, inclus du Code judiciaire.
<Abrogé par AR 2019-03-29/11 , art. 8, 002; En vigueur : 20-04-2019>
Aucune indemnité de procédure n'est allouée pour les procédures tendant à obtenir l'assistance judiciaire.
Pour le surplus, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne préjudicie en rien à l'allocation des indemnités prévues aux articles précédents.
[ '> 1 Les montants de base, minima et maxima visés aux articles 2 à 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois de mars 2007 (base 2004). Les montants indexés restent inchangés jusqu'au mois où un nouvel indice d'au moins 10 points en plus ou en moins depuis la dernière indexation sera atteint.
Le premier jour du mois qui suit le mois où le nouvel indice visé à l'alinéa 1er, troisième phrase, est atteint, les montants sont indexés conformément à la formule suivante : le nouveau montant indexé est égal au montant mentionné aux articles 2 à 4, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à deux décimales.
Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d'information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux.] '> 1
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( 1 )<AR 2024-05-16/27 , art. 1, 003; En vigueur : 06-06-2024>
L'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables est abrogé.
Entrent en vigueur le 1er janvier 2008
- Les articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
- Le présent arrêté.
Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire remplacé par la loi du 21 avril 2007;
Vu la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et notamment l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 1976, 17 mars 1993, 21 décembre 1994 et 20 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Orde van Vlaamse Balies du 24 avril 2007 et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone du 25 avril 2007;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 23 avril 2007 et 26 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.215/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 16-05-2024 publié le 05-06-2024
Article modifié : 8
Arrêté royal du 29-03-2019 publié le 10-04-2019
Articles modifiés
1; 2; 3; 5; 6