Legislator Jurisprudence & Législation
2007009760 BE

2007009760 17 AOUT 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de travail d'Audenarde. (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04 , art. 1, En vigueur : indéterminée )

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2007009760

§ 1er. Le tribunal du travail d'Audenarde a son siège et tient ses audiences à Audenarde.

§ 2. Le tribunal du travail d'Audenarde se compose de sept chambres.

BE Justel 2007009760

§ 1er. La première chambre connaît des contestations visées aux articles

- 578, 1°, 2°, 3°, 7° du Code judiciaire en ce qui concerne les employés;

- 580, 15° du Code judiciaire en ce qui concerne les employés;

- 580, 1°, 4°, 13°, 14°, 16° et 17° du Code judiciaire;

- 582, 5° du Code judiciaire en ce qui concerne les employés;

- 583 du Code judiciaire, à l'exception de l'application des sanctions administratives aux indépendants.

§ 2. La deuxième chambre connaît des contestations visées aux articles

- 578, 1°, 2°, 3°, 7° du Code judiciaire en ce qui concerne les travailleurs;

- 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16 du Code judiciaire;

- 579 du Code judiciaire;

- 580, 15° du Code judiciaire en ce qui concerne les travailleurs;

- 582, 5° du Code judiciaire en ce qui concerne les travailleurs;

- 582, 3°, 4°, 6° et 8° du Code judiciaire.

§ 3. La troisième chambre connaît des contestations visées aux articles

- 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 18° du Code judiciaire;

- 582, 7° du Code judiciaire.

§ 4. La quatrième chambre connaît des contestations visées à l'article 581 du Code judiciaire et de l'application des sanctions administratives aux indépendants telles que prévues par l'article 583 du même Code.

§ 5. La cinquième chambre connaît des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

§ 6. La sixième chambre connaît des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 7. La septième chambre connaît des contestations visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire.

§ 8. Chaque chambre connaît, pour les causes relevant de son attribution, des demandes en médiation, telles que prévues par l'article 1724 et suivants du Code judiciaire.

§ 9. Chaque chambre connaît, en outre, des causes qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui ne sont pas énumérées ci-dessus, conformément à la répartition qui en est faite par le président du tribunal.

BE Justel 2007009760

Les chambres tiennent audience aux jours et heures suivants

- la première chambre, les premier mardi et jeudi et le troisième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la deuxième chambre, les deuxième mardi et jeudi et le quatrième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la troisième chambre, les troisième mardi et jeudi et les premier, troisième et quatrième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la quatrième chambre, le quatrième jeudi et le deuxième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la cinquième chambre, le quatrième mardi et le deuxième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la sixième chambre, le troisième jeudi du mois à 14 heures;

- la septième chambre, tous les mercredis à 10 heures 30.;

BE Justel 2007009760

§ 1er. Les audiences de référé et celles où les règles de procédure en matière de référé sont applicables, se tiennent le jeudi à 10 heures.

§ 2. Le bureau d'assistance judiciaire (article 664 et suivants du Code judiciaire) tient audience en fonction des besoins.

BE Justel 2007009760

Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

BE Justel 2007009760

Les introductions se font, selon les attributions déterminées à l'article 2, devant les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres, aux audiences du jeudi, devant la cinquième chambre, à l'audience du quatrième mardi du mois et devant la septième chambre, à l'audience du premier mercredi du mois.

BE Justel 2007009760

Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

BE Justel 2007009760

Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.

BE Justel 2007009760

Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal et le premier président de la cour du travail ainsi que l'auditeur du travail en sont immédiatement avisés.

BE Justel 2007009760

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 17 juin 2002, 20 décembre 2002 et 13 décembre 2005, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié par les lois du 28 mars 2000, 16 juillet 2002 et 3 mai 2003, l'article 87, modifié par les lois des 15 juin 1970, 21 juin 2001 et 17 mai 2006, l'article 88, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 mai 2006, l'article 89, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998 et les articles 93, 95, 96 et 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985 et les articles 336, 337, 338, modifiés par la loi du 21 juin 2001, et 339;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2002 fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Audenarde;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal du travail d'Audenarde, de l'auditeur du travail à Audenarde, du greffier en chef du tribunal du travail d'Audenarde et du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Audenarde;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté royal du 12-06-2016 publié le 04-07-2016

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →