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2007009697 BE

2007009697 9 JUILLET 2007. - Arrêté royal exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007009697

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995, 26 septembre 1995 et 29 décembre 2006, un 6° est inséré, rédigé comme suit

" 6° qui sont la propriété d'une association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant aux conditions suivantes

- le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervision d'un maître d'armes ou de tir et sous la responsabilité de l'association;

- les armes sont détenues et conservées par l'association;

- les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels;

- l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au gouverneur. "

BE Justel 2007009697

Dans la liste des armes utilisant des cartouches à poudre vive figurant en annexe n° 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1995, les rubriques " 1. Armes à feu de poing " et " 2. Armes à feu d'épaule " sont complétées par les armes dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.

BE Justel 2007009697

L'article 2 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 2. Les articles 5, 7 et 19, 2°, de la loi sur les armes sont applicables aux armes non à feu. La cession de ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. "

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 2007009697

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

ANNEXE.

Art. N.Annexe.

1. Armes à feu de poing.

(Tableau pas repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-02-2007, p 40731-40746)

<Remplacé par Erratum, voir M.B. 04-04-2008, p. 18282-18286>

2. Armes à feu d'épaule.

(Tableau pas repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-02-2007, p 40731-40746)

<Remplacé par Erratum, voir M.B. 04-04-2008, p. 18287-18296>

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment les articles 3, 34 et 35, 7°;

Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juin 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que de diverses associations folkloriques organisent partout dans le pays durant la saison d'été des tirs, pour lesquels aucun cadre légal adéquat n'existe, de sorte que ces tirs traditionnels sont menacés dans leur existence et ne peuvent avoir lieu que dans l'illégalité; qu'une politique de tolérance des autorités locales n'apporte pas de sécurité juridique et que ces événements méritent un régime d'exception favorable; que par conséquent un cadre légal doit être créé;

Considérant que la liste existante d'armes historiques en vente libre doit être élargie d'urgence à un certain nombre d'armes devenues rares et précieuses, qui risquent de devenir inaccessibles au collectionneur belge car elles sont en vente libre à l'étranger;

Considérant que suite à un oubli lors de l'adaptation des arrêtés d'exécution de l'ancienne loi sur les armes, la disposition qui réservait la vente d'armes non à feu réglementées à des armuriers agréés et leur acquisition à des personnes majeures, a disparu involontairement; que cette disposition doit être rétablie d'urgence afin de protéger les mineurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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