2007009547 17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 382, 1°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 382, 1°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) entre en vigueur le 1er juin 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), notamment les articles 382, 1°, et 389;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 382, 1°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) remplace l'article 12bis, § 1er, 2° du Code de la nationalité belge par une nouvelle disposition portant notamment qu'un étranger dont l'un des parents ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration de nationalité a la possibilité d'introduire sa déclaration de nationalité devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge où il réside, pourvu qu'il prouve avoir conservé des liens effectifs avec son parent ou adoptant belge et que cet auteur ou adoptant a fixé sa résidence principale en Belgique;
Considérant que l'introduction effective de cette faculté pour le déclarant résidant à l'étranger de faire une déclaration de nationalité à l'étranger, doit coïncider avec l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980, qui implique que dorénavant l'étranger, ayant sa résidence principale à l'étranger, et qui remplit les conditions posées à l'article 12 bis, § 1er, 2° du Code de la nationalité belge ne pourra acquérir le droit au séjour en Belgique que si, préalablement, il a demandé et obtenu la nationalité belge;
Considérant que l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006 entre en vigueur le 1er juin 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons