2007009525 26 AVRIL 2007. - Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2007 et mise à jour au 20-01-2012)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
Dans le livre 1er, chapitre II, du Code pénal, l'article 7, alinéa 2, 2°, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante
" 2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. "
Il est inséré dans le livre 1er, chapitre II, section V, du même Code, une sous-section Ièrebis, comprenant les articles 34bis à 34quinquies, rédigée comme suit
" Sous-section Irebis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines
Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine un titre XIbis, rédigé comme suit
" Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines
Chapitre Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines
Section 1re. - Généralités
L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant
Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre premier, et relatives
a) à la privation de liberté;
b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et à la révision des conditions particulières,
c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et à la révision des conditions particulières,
d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et à la révision des conditions particulières,
e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance électronique et à la révision des conditions particulières,
f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou
g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.
Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au titre XIbis " sont insérés entre les mots " peine visée au titre V ou au titre XI " et les mots " a un effet suspensif ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle.
L'article 590, 5°, du Code d'Instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante
" 5° les décisions de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et de privation de liberté prises par application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. ".
Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un 3bis, rédigé comme suit
" 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande; ".
Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet 1967 et 9 janvier 1991, les mots " ou s'il a été mis à la disposition du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude " sont remplacés par les mots " ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ".
CHAPITRE V. - Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre 1998, 17 mai 2006 et 27 décembre 2006, sont remplacés par les dispositions suivantes
" Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive.
Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ".
CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire.
Le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, est abrogé.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines.
Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de l'application des peines compétent.
Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du gouvernement.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi (et au plus tard le premier jour du cinquante-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge). <L 2008-07-24/36 , art. 8, 002; En vigueur : 17-08-2008>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Travaux parlementaires
Sénat. Documents : 3-2054-2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. Voir aussi : Annales du Sénat : 15 mars 2007. Chambres des représentants. Documents : DOC 51 2999/(2006-2007) : 001 Projet transmis par le Sénat. - 002 : Amendement. - 003 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi : Compte rendu intégral : 12 avril 2007.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 30-11-2011 publié le 20-01-2012
Article modifié : 3
Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008
Article modifié : 13
La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal effectif ou de la réclusion.
Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes
1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;
3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.
[ 1 4° en cas d'application des articles 61, 62 ou 65, les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.] 1
Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés. "
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( 1 )<L 2011-11-30/28 , art. 10, 003; En vigueur : 30-01-2012>
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes
1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5.
30. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.
Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
§ 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.
§ 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.
§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre heures.
Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné était établi;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire en charge de la guidance. ".