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2007009414 BE

2007009414 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007009414

L'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), entre en vigueur, à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non Partie à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg le 6 mai 1963 et approuvée par la loi du 22 mai 1991, trente jours à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2007009414

Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), notamment les articles 386, 1° et 2°, et 389, supprimant en droit belge l'interdiction de la double nationalité;

Considérant que le Chapitre 1er de la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg le 6 mai 1963 et approuvée par la loi du 22 mai 1991 ne lie que les Etats membres du Conseil de l'Europe, qui ont ratifié la Convention;

Considérant que l'interdiction de la plurinationalité contenue à l'article 1er de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 précitée n'a pas de portée universelle mais s'applique uniquement à l'égard des Etats contractants;

Considérant par voie de conséquence que la suppression de l'interdiction de la plurinationalité n'aura d'effet à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent la nationalité d'un des pays qui ont ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 précitée que lorsque le Chapitre 1er de cette Convention aura pu être dénoncé;

Considérant que, le principe d'égalité et de non-discrimination n'est, dès lors, pas mis en péril par l'entrée en vigueur, sans attendre, de la règle de la plurinationalité à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non Partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.521/2, donné le 4 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté poursuit comme objectif l'entrée en vigueur immédiate de la règle de la plurinationalité telle qu'introduite par l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités du 6 mai 1963, approuvée par la loi du 22 mai 1991. (Les Etats Parties à la Convention visées à l'alinéa 1er sont : l'Autriche, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, le Royaume Uni).

Un problème se pose actuellement en raison du fait que la Belgique est liée à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, laquelle, ne permet pas dans son chapitre 1er, la pluralité de nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par l'un de ses ressortissants.

Actuellement, il est envisagé de permettre aux Etats de dénoncer ce chapitre mais le processus n'a pas encore abouti. Afin de permettre à la loi de s'appliquer à tout le moins aux ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non partie à cette convention, le présent projet d'arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2° en ce qui les concerne. A l'origine, le projet d'arrêté royal établissait une application différenciée de l'article 386 qui tenait compte de la situation décrite ci-dessus. Saisi en date du 15 mars 2007, le Conseil d'Etat a émis son avis le 4 avril 2007.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat formule un certain nombre d'observations auxquelles il est répondu ci-après.

1° D'une manière générale, le Conseil d'Etat observe que " pendant un certain temps, les Belges souhaitant acquérir la nationalité des Etats Parties à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 et annexes, signés à Strasbourg le 6 mai 1963, seront traités différemment par rapport à ceux, qui, dans la même situation, souhaitent acquérir la nationalité d'un autre Etat ".

Le Conseil d'Etat considère, dès lors, que l'auteur du projet de loi doit justifier cette différence de traitement au regard des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution.

En réponse à ces considérations, il y a lieu de préciser que l' " asymétrie " relevée par le Conseil d'Etat résulte du régime spécifique établi par la Convention de 1963 en matière de réduction des cas de pluralité de nationalités, applicable à l'égard de tous les Etats Parties et à laquelle sont bien évidemment soumis les ressortissants de ces Etats.

Il s'ensuit que la règle posant l'interdiction de la plurinationalité découlant de l'article 1er du Chapitre 1er de la Convention précitée s'applique exclusivement aux Etats contractants et ne vise, dès lors, pas les ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non Partie. Dès lors, la différence de traitement alléguée se justifie, dans le contexte explicité ci-avant, à l'égard de la catégorie de citoyens visée par le présent arrêté.

En outre, sur un plan purement théorique, le fait de faire dépendre l'application de la loi ayant établi le principe de la plurinationalité de l'entrée en vigueur de l'Accord permettant la dénonciation du Chapitre 1er de la Convention précitée pourrait engendrer une situation où le texte légal resterait lettre morte à l'égard des ressortissants belges acquérant la nationalité d'un Etat non Partie à la Convention du 6 mai 1963 précitée et cela, dans l'hypothèse où cet Accord n'entrerait jamais en vigueur ou dans plusieurs années. Cela porterait par ailleurs préjudice aux ressortissants belges qui, entre-temps, auraient acquis la nationalité d'un Etat non Partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963.

2° Par ailleurs, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) à l'égard des Belges acquérant la nationalité d'un des pays qui ont ratifié la Convention, le Conseil d'Etat estime nécessaire d'attendre que soit connue la date de réception par le Conseil de l'Europe, de la notification de la dénonciation, par la Belgique, du Chapitre 1er de la Convention précitée. Pour le Conseil d'Etat, en effet, " la disposition ne saurait être rédigée en se référant à un délai qui prendrait cours à une date inconnue des destinataires de la règle. "

Il a été tenu compte de cet avis. Le présent projet d'arrêté royal ne règle pas l'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 précitée à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent la nationalité d'un Etat Partie à la Convention du 6 mai 1963. Les mesures réglementaires utiles pourront être prises une fois que la dénonciation du chapitre 1er de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sera devenue effective.

3° Pour le surplus, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas souhaitable que l'arrêté et par voie de conséquence, l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 précitée, entrent en vigueur à la date de la publication de l'arrêté en projet afin d'accorder aux destinataires un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des nouvelles règles. Conformément à cet avis, il est stipulé que l'article 1er entre en vigueur trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ce délai d'un mois paraît suffisant pour permettre aux Autorités diplomatiques et consulaires belges, d'informer utilement les ressortissants belges du fait que dorénavant lorsqu'ils acquerront volontairement la nationalité d'un Etat non Partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, ils ne perdront plus leur nationalité belge.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

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