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2007009218 BE

2007009218 13 MARS 2007. - [Arrêté royal organisant les examens permettant au personnel judiciaire de justifier qu'il est à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire] <AR 2014-03-25/02 , art. 1, 002; En vigueur : 31-03-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2007 et mise à jour au 27-03-2014)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2007009218

Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation des examens linguistiques mentionnée à [ 1 l'article 53, § 6, alinéa 2, 3 et 4] 1 et à l'article 54ter, §§ 2 et 3 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

[ 1 Les examens peuvent être informatisés, écrits ou oraux.] 1

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques.

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( 1 )<AR 2014-03-25/02 , art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2014>

CHAPITRE II. - Des commissions d'examen.

BE Justel 2007009218

Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.

BE Justel 2007009218

Le paragraphe 2, alinéa 2, 1/, dispose que les commissions d'examen visées aux articles 6 et 7 sont composées, notamment, d'un greffier dont la langue du diplôme ou du certificat d'étude correspond à celle de l'examen. Il convient d'utiliser la même formule que celle du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, qui prévoit également la justification de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 53, § 6, alinéa 2.

BE Justel 2007009218

[ 1 L'examen linguistique de connaissance approfondie visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive des autres langues en ce qui concerne

1° la compréhension à l'audition de messages usuels;

2° la compréhension à la lecture de textes usuels;

3° la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

4° la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.] 1

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( 1 )<AR 2014-03-25/02 , art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2014>

BE Justel 2007009218

1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il y a lieu de décrire le contenu de l'épreuve écrite en utilisant, dans la mesure du possible, le langage courant de préférence au langage technique (lexicologie, syntaxe (1) et, surtout, à des expressions qui laissent perplexe telle la composante "grammatico-syntaxique pragmatique" ou la composante "situationnelle communicative".

( (1) Pour une définition de ces termes, voir GREVISSE, Précis de grammaire française, 30e édition, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1995, p. 7. )

Il est indispensable que les candidats à l'examen sachent de manière claire sur quoi portera l'épreuve.

La même observation vaut pour l'article 6, § 1er, alinéa 2.

2. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison l'épreuve orale mentionnée à l'article 6, § 2 (une conversation sur un sujet de la vie courante), est différente de l'épreuve orale mentionnée à l'article 5, § 2 (une lecture d'un texte et la synthèse orale de ce texte, ainsi qu'une conversation sur un sujet de la vie courante), alors que les impétrants sont de mêmes grades (rédacteurs ou employés) et doivent avoir une connaissance orale identique, c'est-à-dire passive et active.

BE Justel 2007009218

[ 1 L'examen linguistique de connaissance fonctionnelle visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive des autres langues nationales et concerne la capacité adaptée aux exigences de la fonction

1° de compréhension à l'audition de messages élémentaires;

2° de compréhension à la lecture de textes élémentaires;

3° de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.] 1

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( 1 )<AR 2014-03-25/02 , art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2014>

CHAPITRE IV. - Règles générales d'organisation.

BE Justel 2007009218

Au moins [ 1 trois] 1 examens sont organisés par année, pour chaque langue nationale.

En cas d'urgence, le Ministre de la Justice peut adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques.

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( 1 )<AR 2014-03-25/02 , art. 6, 002; En vigueur : 31-03-2014>

BE Justel 2007009218

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

[ 1 L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte à la connaissance des intéressés les modalités d'organisation des examens linguistiques par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge utile.] 1

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( 1 )<AR 2014-03-25/02 , art. 7, 002; En vigueur : 31-03-2014>

BE Justel 2007009218

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas le sens des mots "sans préjudice de ce qui est prévu dans l'article 13".

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

MM.

H. Bosly et G. Keutgen, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2007009218

Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

BE Justel 2007009218

Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, chacune des organisations syndicales représentatives peut désigner un représentant pour assister aux examens linguistiques [ 1 ...] 1 .

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( 1 )<AR 2014-03-25/02 , art. 8, 002; En vigueur : 31-03-2014>

CHAPITRE V. - Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques.

BE Justel 2007009218

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la langue et la nature de l'examen linguistique qu'il a subi.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 2007009218

[ 1 Art. 14. Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.] 1

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( 1 )<AR 2014-03-25/02 , art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2014>

BE Justel 2007009218

1 . [ 1 Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et à l'article 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-03-25/02 , art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2014>

BE Justel 2007009218

Dans l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les mots "Ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice".

BE Justel 2007009218

L'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

BE Justel 2007009218

Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge

1° la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2007009218

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,

Chr. DUPONT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 53, § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 26 avril 2005, l'article 54ter, § 4, alinéa 2, inséré par la loi du 26 avril 2005 et l'article 66bis, alinéa 2, inséré par la loi du 26 avril 2005;

Vu la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 12, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2006;

Vu le protocole n° 315 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 18 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.120/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 févier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-03-2014 publié le 27-03-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 3/1; 3/2; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 14; 14/1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le présent projet d'arrêté Vous est soumis en exécution des articles 53, § 6, alinéa 5, 54ter, § 4, alinéa 2, et 66bis, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels que modifié ou insérés par la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis.

A la suite de cette modification de la loi, seul l'Administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est désormais compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue requis pour les greffiers, dans le sens générique du terme, et pour les experts, experts administratifs et assistants des greffes.

Ce projet d'arrêté vise à préciser les conditions sous lesquelles l'Administrateur délégué de SELOR peut délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue tels que visés aux articles 53, § 6, et 54ter, § 4, ainsi qu'à régler la composition des jurys d'examens.

La loi du 26 avril 2005 vise essentiellement à adapter les conditions linguistiques imposées au personnel administratif des greffes aux exigences de la fonction exercée.

Elle a en effet pour objectif d'offrir une solution à l'impossibilité de pourvoir aux emplois administratifs prévus au cadre des juridictions bruxelloises, à défaut de candidats remplissant les conditions linguistiques. Elle doit permettre d'enrayer la rotation constante des membres du personnel contractuels, qui faute de pouvoir être nommés, quittent rapidement les juridictions bruxelloises, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement desdites juridictions.

Cette loi ne modifie donc pas le degré de connaissance exigé des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints, pour qui la connaissance approfondie de la langue reste de mise.

Les greffiers exercent des tâches diverses nécessitant une solide connaissance de l'autre langue dans laquelle ils doivent pouvoir rédiger. Ils doivent également être familiarisés avec la terminologie juridique dans les deux langues.

En ce qui concerne le programme d'examen linguistique pour les greffiers, celui-ci prévoit, pour répondre à l'exigence de la connaissance écrite passive et active, une épreuve comportant deux parties.

La première consiste en une épreuve informatisée sur la connaissance de la terminologie juridique sur la base du syllabus utilisé pour les magistrats. L'évaluation sera toutefois plus clémente que celle utilisée pour les candidats licenciés en droit. Cette connaissance de la terminologie juridique se justifie par la nature même du travail effectué par les greffiers. Ces derniers sont en effet fréquemment confrontés à des termes juridiques dans les deux langues dans le cadre de leurs fonctions. Il est donc logique de vérifier la connaissance de cette terminologie tant active que passive.

La seconde partie consiste en une épreuve de synthèse dans la langue de l'examen d'un texte rédigé dans la langue maternelle du candidat. Les greffiers sont censés travailler indifféremment dans les deux langues. Ils peuvent donc être amenés à rédiger des textes dans l'autre langue. Le fait de demander une synthèse permet de vérifier si le candidat est en mesure d'exprimer un contenu donné non préparé dans l'autre langue de manière correcte.

Quant à la connaissance orale passive et active, celle-ci devra être démontrée par la lecture à voix haute d'un texte suivie d'une conversation sur des sujets de la vie courante. De par leurs fonctions, les greffiers sont également amenés à communiquer oralement avec des personnes parlant l'autre langue. Il convient donc de vérifier leur capacité à s'exprimer de manière compréhensible dans cette langue ainsi que leur capacité de tenir une conversation sur les sujets les plus divers - mais sans contenu technique particulier.

La connaissance écrite exigée du personnel administratif visé à l'article 54ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 juin 2006, se limite dorénavant à la compréhension de textes. La connaissance orale doit être active et passive. Néanmoins, le niveau requis doit être relativement modeste : ces personnes sont amenées à donner des renseignements ou à répondre au téléphone dans l'autre langue. En tout état de cause, il s'agit essentiellement de conversations simples n'ayant aucun caractère technique.

Ce personnel doit donc être capable de comprendre un message écrit de contenu ordinaire, à l'exclusion de textes juridiques ou techniques complexes. En ce qui concerne les compétences orales, ces personnes doivent être en mesure de communiquer dans l'autre langue de manière à soutenir un dialogue dans un langage simple sur des sujets de la vie courante. La communication doit être correcte mais la grammaire ne doit pas être maîtrisée parfaitement, il suffit que la communication se passe sans malentendus ou ambiguïtés.

Le programme d'examen prévoit donc une épreuve informatisée sur la connaissance passive de l'autre langue, basée sur des exercices qui ont pour but de vérifier la compréhension situationnelle-pragmatique et les compétences communicationnelles du candidat.

La connaissance orale passive et active est prouvée par la voie d'une conversation sur des sujet de la vie courante.

Il est d'autre part prévu de faire subir un examen plus difficile pour les candidats à une place d'expert, d'expert administratif ou d'assistant dans les juridictions ayant leur siège dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen (jumelé ou non avec celui de Verviers) dans lesquels la connaissance approfondie du français et de l'allemand est requise. Un programme d'examen distinct est prévu pour ces personnes.

Pour ces personnes, la connaissance écrite de l'autre langue est prouvée par une épreuve informatisée ou par un examen écrit de substitution consistant en une synthèse dans la langue de l'examen d'un texte d'intérêt général rédigé dans la langue du diplôme de l'intéressé.

L'article 66bis, alinéa 2, inséré dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par la loi du 26 avril 2005, prévoit enfin un système de dispense au bénéfice des personnes déjà en possession d'un certificat de connaissances linguistiques délivré en exécution des lois sur l'emploi des langues en matières administratives.

Compte tenu des connaissances linguistiques requises pour les greffiers, il est proposé à Votre Majesté de n'accorder d'équivalence qu'aux personnes ayant obtenu un certificat linguistique octroyé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (ou de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2001). Il s'agit de l'examen linguistique se substituant, en vue de la détermination du régime linguistique, au diplôme exigé, au certificat d'études requis ou à la déclaration du directeur d'école. Seuls les certificats des niveaux A/1 et B/2+ donneront dispense de cet examen.

Pour les candidats à une place d'expert, d'expert administratif ou d'assistant dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, l'équivalence porte sur les mêmes certificats de connaissance linguistique que pour les greffiers, mais elle est toutefois étendue au certificat valant pour les emplois relevant du niveau C/2.

Pour les autres places d'expert, d'expert administratif ou d'assistant, réservés à des candidats ayant justifié de la connaissance de l'autre langue, il est prévu de valoriser tous les certificats délivrés par Selor, en ce compris ceux portant sur la connaissance élémentaire de la langue conformément aux dispositions de l'article 15 du projet d'arrêté, pour les emplois relevant des niveaux A/1, B/2+ et C/2.

Le présent projet tient compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat à l'exception toutefois de celle relative à l'intitulé. L'intitulé reflète en effet l'objectif essentiel du projet. Il est dès lors maintenu tel quel pour des raisons de lisibilité. Quant au langage utilisé pour décrire le contenu de certaines épreuves, celui-ci a été mis en concordance avec le texte des programmes des examens déjà organisés par Selor dans le cadre des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Les éléments ainsi décrits correspondent à des modules composant le programme des épreuves informatisées.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

Les très respectueux et les très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,

Chr. DUPONT

AVIS 42.120/2 DU 12 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 18 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier-adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Intitulé

Compte tenu de son article 15 qui modifie l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le projet ne concerne pas uniquement les greffiers et employés de greffe.

L'intitulé doit être adapté en conséquence.

Dispositif

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