2007009078 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant le contenu du rapport du directeur [...]. <AR 2022-07-14/16 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2007 et mise à jour au 08-09-2023)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par la loi : la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
(§ 1.) Le rapport du directeur tel que mentionné à l'article 31, § 1er, point 6 de la loi, contient l'analyse que le directeur a faite de la situation personnelle du condamné au regard de la mesure d'exécution de la peine qui est à l'examen. <AR 2008-07-16/39 , art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2008>
Cette analyse porte sur les conditions de temps et de fond que la loi attache à cette mesure, sur les contre-indications que la loi attache à cette mesure et sur les moyens de rencontrer les contre-indications éventuelles.
Pour fonder son analyse, le directeur entend le condamné et se base sur l'examen des pièces du dossier énumérées à l'article 31 de la loi. Le directeur peut en outre demander au service psychosocial de l'établissement ou au [ '> 1 service compétent des Communautés] '> 1 un rapport sur les points qu'il précise.
(§ 2. Si la modalité d'exécution de la peine à l'examen porte sur une surveillance électronique, [ '> 2 le directeur peut, s'il l'estime nécessaire, demander] '> 2 au [ '> 1 service compétent des Communautés] '> 1 un rapport concernant au moins les points suivants
- les conditions matérielles dans lesquelles la surveillance électronique sera exécutée;
- l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où la surveillance électronique sera exécutée.) <AR 2008-07-16/39 , art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2008>
[ '> 2 Le rapport visé à l'alinéa premier est demandé en application de l'arrêté royal du 14 juillet 2022 déterminant le contenu du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale visée par les articles 8, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2, 33, § 2, 34, § 2, alinéa 2, 43, § 2, alinéa 3, et 95/12, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.] '> 2
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( 1 )<AR 2022-07-14/16 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2022>
( 2 )<AR 2023-09-04/02 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2023>
<Abrogé par AR 2022-07-14/16 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2022>
Les articles 38, 39 et 116 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des établissements pénitentiaires sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, notamment l'article, 31, §§ 1er et 2;
Considérant qu'il y a lieu de décrire de manière détaillée les éléments qui doivent figurer au rapport du directeur de la prison amené à remettre un avis quant à l'octroi ou non d'une modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement à un condamné, afin de fournir au juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines amené à prendre une décision à cet égard un éclairage aussi complet que possible eu égard aux diverses exigences de la loi.
Considérant que la composition et le fonctionnement de la conférence du personnel doivent permettre au condamné d'être personnellement entendu, le cas échéant en étant assisté d'un avocat, par tous les intervenants pénitentiaires qui connaissent sa situation lorsque son cas est à l'examen sous l'angle d'une modalité d'exécution de sa peine d'emprisonnement. Cette audition doit leur permettre d'émettre un avis éclairé quant à l'octroi de cette modalité.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 6 décembre 2006;
Vu l'avis 41.894/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-09-2023 publié le 08-09-2023
Article modifié : 2
Arrêté royal du 14-07-2022 publié le 09-08-2022
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3
Arrêté royal du 16-07-2008 publié le 05-09-2008
Article modifié : 2