Legislator Jurisprudence & Législation
2007007224 BE

2007007224 26 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

18 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2007007224

L'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées, est abrogé.

BE Justel 2007007224

Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le mot " temporaire " est remplacé par le mot " certifié ".

BE Justel 2007007224

Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " , autre que celles dont il est question à l'article 31, §§ 2 et 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif " sont supprimés.

BE Justel 2007007224

A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 août 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, l'alinéa 1er, les mots " à l'exception du membre du personnel navigant détenant le brevet de personnel de cabine " sont supprimés;

2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants

" Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné.

Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation annuelle de carrière aéronautique de 540 EUR.

Les allocations de carrière aéronautique sont payables pour la première fois après une période de cinq années, à compter du moment de l'octroi du brevet. ";

3° dans le § 3, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéas 1er et 3 ".

BE Justel 2007007224

Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Article 14bis. Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, il est octroyé une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau E de l'annexe au présent arrêté.

Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté visé à l'alinéa 1er, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné.

Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage et de loadmaster-steward, qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau F de l'annexe au présent arrêté.

Les conditions d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une certaine fonction sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense. "

BE Justel 2007007224

A l'article 15 du même arrêté, les mots " , alinéa 1er " sont remplacés par les mots " et 14bis ".

BE Justel 2007007224

Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Article 15bis. Les allocations de qualification aéronautique sont payables à terme échu. "

BE Justel 2007007224

L'annexe à ce même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 août 2006, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.

BE Justel 2007007224

Partout dans le texte de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2005 et 7 août 2006, les mots " personnel navigant temporaire " sont remplacés par les mots " personnel navigant certifié ".

BE Justel 2007007224

L'article 1er du même arrêté est complété comme suit

" 10° " ambulancier SAR " : ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage;

11° " plongeur SAR " : plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage. ".

BE Justel 2007007224

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 6. Les brevets aéronautiques militaires pour le personnel navigant breveté sont

1° le brevet de pilote;

2° le brevet supérieur de pilote;

3° le brevet de navigateur;

4° le brevet supérieur de navigateur;

5° le brevet de mécanicien de bord;

6° le brevet d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage;

7° le brevet de loadmaster-steward;

8° le brevet de plongeur SAR;

9° le brevet d'ambulancier SAR. "

BE Justel 2007007224

Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " , candidat à un brevet aéronautique militaire, " sont insérés entre les mots " Le militaire " et les mots " est admis dans la catégorie ".

BE Justel 2007007224

L'article 20 du même arrêté est complété comme suit

" 5° le militaire qui cesse définitivement d'exercer la fonction dans laquelle il effectuait des prestations aéronautiques régulières. "

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2007007224

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté

1° le brevet de loadmaster-steward est octroyé au loadmaster titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° le brevet de plongeur SAR est octroyé au plongeur SAR titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

3° le brevet d'ambulancier SAR est octroyé à l'ambulancier SAR titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2007007224

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2007007224

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Art. N. TABLEAUX. A. Allocations aéronautiques trimestrielles du personnel navigant du cadre actif.

Serie Categorie Montants

trimestriels

1 a. Personnel navigant brevete des forces armees 1 859 EUR

titulaire du brevet supérieur de pilote vise

a l'article 6, 2°, de l'arrete royal du

13 mai 2004 relatif au personnel navigant des

forces armees;

b. Personnel navigant brevete de la force aerienne

titulaire du brevet supérieur de pilote ou du

brevet supérieur de navigateur acquis avant

le 19 août 2003;

c. Personnel navigant brevete de la force terrestre

et de la marine, titulaire du brevet superieur

de pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui

a suivi avec succes la partie de formation

professionnelle complementaire visée a

l'article 7bis de l'arrete royal du 13 mai 2004

precite ou qui en est dispense.

2 Personnel navigant brevete de la force terrestre et 1 629 EUR

de la marine, titulaire du brevet supérieur de

pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui n'a pas

suivi avec succes la partie de formation

professionnelle complementaire visée a la

serie 1.c.

3 a. Personnel navigant brevete des forces armees 1 064 EUR

titulaire du brevet de pilote vise a

l'article 6, 1°, de l'arrete royal du

13 mai 2004 relatif au personnel navigant

des forces armees;

b. Personnel navigant brevete de la force aerienne

titulaire du brevet de navigateur vise a

l'article 6, 3°, de l'arrete royal du

13 mai 2004 relatif au personnel navigant des

forces armees.

4 Autre personnel navigant brevete 672 EUR

5 Personnel navigant eleve 647 EUR

6 Personnel navigant certifie 672 EUR

B. Allocations aéronautiques journalières.

Serie Categorie Montants

trimestriels

1 Personnel navigant brevete de reserve 38 EUR

2 Personnel autorise a accomplir des prestations 21 EUR

aeriennes occasionnelles

C. Allocations annuelles de carrière aéronautiques du personnel navigant breveté.

Serie Categorie Allocation due Allocation due

a l'ayant droit a l'ayant

jusqu'a l'age droit a

de 35 ans partir de

l'age de

35 ans

accomplis

1 a. Personnel navigant brevete des 1 835 EUR 3 670 EUR

forces armees titulaire du

brevet de pilote ou du brevet

superieur de pilote vise a

l'article 6, 1°, ou 2°, de

l'arrete royal du 13 mai 2004

relatif au personnel navigant

des forces armees;

b. Personnel navigant brevete de

la force aérienne titulaire

du brevet de pilote ou du

brevet supérieur de pilote

acquis avant le 19 août 2003;

c. Personnel navigant brevete de

la force terrestre et de la

marine, titulaire du brevet

de pilote ou du brevet

superieur de pilote acquis

avant le 19 août 2003 et qui

a suivi avec succes la partie

de formation professionnelle

complementaire visée a

l'article 7bis de l'arrete

royal du 13 mai 2004 precite

ou qui en est dispense.

2 Personnel navigant brevete de la 1 563 EUR 3 126 EUR

force terrestre et de la marine,

titulaire du brevet de pilote ou

du brevet supérieur de pilote

acquis avant le 19 août 2003 et

qui n'a pas suivi avec succes la

partie de formation

professionnelle complementaire

visee a la serie 1.c.

3 Personnel navigant brevete, 795 EUR 795 EUR

titulaire du brevet de navigateur

ou du brevet supérieur de

navigateur

4 Personnel navigant brevete, 1 080 EUR 1 080 EUR

titulaire du brevet de mecanicien

de bord, d'operateur de systemes

de recherche et de sauvetage, de

loadmaster-steward, de

plongeur SAR ou d'ambulancier SAR,

qui occupe un emploi organique

pour lequel la possession du

brevet est necessaire

D. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté détenant le brevet supérieur.

Serie Categorie Montants

trimestriels

1 Junior 225 EUR

2 Senior 450 EUR

3 Master 900 EUR

E. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté, titulaire de certains brevets, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire.

Serie Brevet Qualification Montants

trimestriels

1 mecanicien de bord Senior 1 002 EUR

Junior 870 EUR

2 operateur de systemes de Senior 1 002 EUR

recherche et de sauvetage Junior 870 EUR

3 loadmaster-steward Senior 735 EUR

Junior 600 EUR

4 plongeur SAR Senior 330 EUR

Junior 200 EUR

5 ambulancier SAR Senior 330 EUR

Junior 200 EUR

F. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté qui n'occupe plus un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire.

Serie Brevet Qualification Montants

trimestriels

1 mecanicien de bord Senior 465 EUR

Junior 330 EUR

2 operateur de systemes de Senior 465 EUR

recherche et de sauvetage Junior 330 EUR

3 loadmaster-steward Senior 195 EUR

Junior 63 EUR

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juillet 2007 modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 48bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 47bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 22ter, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées, notamment les articles 1er, 7, alinéa 1er, 3°, 10, alinéa 1er, 12, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 août 2006, 14, alinéa 3, 15, et l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 7 août 2006;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment les articles 1er, 6, 17, alinéa 2, 18 et 20;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 26 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2007;

Vu l'avis 43.210/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →