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2007007154 BE

2007007154 11 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2007007154

L'article 22 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, est complété par l'alinéa suivant

" La qualité de militaire est retirée de plein droit par le directeur général human resources, lorsqu'un militaire n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début d'une période de guerre ou de crise. ".

BE Justel 2007007154

L'article 53 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

" Le militaire qui a perdu la qualité de militaire conformément à l'article 22, alinéa 3, est réintégré de plein droit dans le cadre actif dès le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans ou dès que la période de paix est rétablie. Le temps écoulé entre la perte de la qualité de militaire et la réintégration est converti de plein droit en période de service actif. ".

BE Justel 2007007154

L'article 65, § 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit

" 7° le militaire ayant perdu la qualité de militaire, conformément à l'article 22, alinéa 3. ".

BE Justel 2007007154

L'article 103 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

" Lorsqu'un aspirant perd la qualité de militaire conformément à l'article 22, alinéa 3, sa formation initiale est suspendue. Dès sa réintégration, il poursuit sa formation initiale. ".

BE Justel 2007007154

A l'article 191 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 2, les mots " ne peut " sont remplacés par les mots " et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent ";

2° l'alinéa 3 est complété comme suit

" Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent se trouver dans la sous-position " en engagement opérationnel ". ".

BE Justel 2007007154

L'article 192 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 192. - En période de paix, le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peut porter les armes et la tenue militaire que lorsque cela est requis pour sa formation.

En période de guerre ou de crise, les droits pécuniaires et sociaux du militaire qui a perdu la qualité de militaire, conformément à l'article 22, alinéa 3, sont sauvegardés durant la période écoulée, entre la perte de qualité et sa réintégration. ".

BE Justel 2007007154

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session 2006-2007. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2989/1. - Rapport, n° 2989/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2989/3. Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 12 avril 2007. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des Représentants, n° 2406/1. - Rapport, n° 2406/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 2406/3. Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 26 avril 2007.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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