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2007007122 BE

2007007122 28 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le militaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2007 et mise à jour au 22-06-2016)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2007007122

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le militaire.

BE Justel 2007007122

En application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal, le chef de corps peut autoriser, dans les limites fixées par l'arrêté royal, le remboursement

1° des frais exceptionnels de logement dont le montant n'excède pas 50 EUR par nuitée et par militaire;

2° des frais exceptionnels de transport dont le montant n'excède pas 50 EUR par jour et par militaire.

BE Justel 2007007122

§ 1er. En application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté royal, le directeur général human resources peut autoriser, dans les limites fixées par l'arrêté royal, le remboursement

1° des frais exceptionnels de logement;

2° des frais exceptionnels de transport;

3° des frais exceptionnels encourus du fait d'un retour d'urgence pour motifs familiaux ou sociaux impératifs.

En application de l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal, le directeur général human resources peut conférer mission de signature à un chef de division ou de section de sa direction générale.

§ 2. En application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°, b), de l'arrêté royal, le directeur général human resources peut autoriser, dans les limites fixées par l'arrêté royal, le remboursement des frais exceptionnels encourus pour l'enseignement des enfants du militaire pendant une période de service à l'étranger.

[ '> 1 § 3. En application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°, c), de l'arrêté royal, le directeur général human resources peut autoriser, dans les limites fixées par l'arrêté royal, le remboursement des frais exceptionnels de représentation encourus lors d'un déplacement de service ou lors d'une période de service à l'étranger.

En application de l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal, le directeur général human resources peut conférer mission de signature à un chef de division ou de section de sa direction générale.] '> 1

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( 1 )<AM 2016-05-31/11 , art. 1, 004; En vigueur : 16-06-2016>

BE Justel 2007007122

§ 1er. Toute autorisation de remboursement de frais exceptionnels donnée par une autorité visée au présent arrêté doit être justifiée et formellement motivée en opportunité et ne peut être prise qu'en application de directives règlementaires.

§ 2. [ '> 1 Trimestriellement, le chef de corps transmet un relevé détaillé des frais visés à l'article 3 au sous-chef d'état-major ou au directeur général dont il dépend hiérarchiquement, ou, pour les services du chef de la défense ainsi que pour les services qui ne dépendent pas directement d'un sous-chef d'état-major ou d'un directeur général, au directeur de l'état-major particulier du chef de la défense. Ces autorités vérifient ou font vérifier si ces frais sont opportuns et motivés.] '> 1

Les autorisations de remboursement de frais exceptionnels accordées par le chef de division ou de section visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, sont transmises sous le couvert du directeur général human resources, qui en vérifie l'opportunité et la motivation.

Une copie des autorisations de remboursement des frais exceptionnels autorisés par le directeur général human resources en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, est transmise au ministre de la Défense.

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( 1 )<AM 2010-04-12/02 , art. 8, 002; En vigueur : 06-05-2010>

BE Justel 2007007122

A l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1991 relatif à la délégation de certains pouvoirs du ministre de la Défense nationale à des autorités de l'état-major général en matière de procédure de projet de textes légaux et réglementaires, du contentieux et du statut pécuniaire, de la comptabilité de l'Etat, des créances, de la livraison de données matriculaires et de la signature d'actes administratifs, les 1°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16° et 18°, sont abrogés.

BE Justel 2007007122

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Signatures

Bruxelles, le 28 avril 2007.

A. FLAHAUT.

Préambule

Le Ministre de la Défense,

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 10ter, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le militaire, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1991 relatif à la délégation de certains pouvoirs du ministre de la Défense nationale à des autorités de l'état-major général en matière de procédure de projet de textes légaux et réglementaires, du contentieux et du statut pécuniaire, de la comptabilité de l'Etat, des créances, de la livraison de données matriculaires et de la signature d'actes administratifs, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'avis n° 42.411/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 31-05-2016 publié le 22-06-2016

Article modifié : 4

Arrêté ministériel du 30-11-2015 publié le 13-01-2016

Article modifié : NL5

Arrêté ministériel du 12-04-2010 publié le 26-04-2010

Article modifié : 5

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