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2007003609 BE

2007003609 27 DECEMBRE 2007. - [Arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail] <Intitulé remplacé par <AR 2019-12-2

45 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

BE Justel 2007003609

[ '> 1 Pour le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance les travaux ou services visés [ '> 2 à l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales] '> 2 et à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités et services décrits dans l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-07-17/22 , art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2019-12-20/02 , art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II.

<Abrogé par AR 2013-10-22/01 , art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Section 1re.

<Abrogé par AR 2013-10-22/01 , art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

BE Justel 2007003609

[ '> 1 Pour le secteur de la viande les travaux ou services visés [ '> 3 à l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales] '> 3 et à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont

1° En ce qui concerne les ateliers de découpe

a) Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage;

b) Stockage primaire;

c) Production;

d) Stockage finale;

e) Emballage et étiquetage du produit fini;

f) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).

2° En ce qui concerne les préparations de viandes et produits à base de viandes

a) Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage;

b) Stockage primaire;

c) Préparation des matières premières;

d) Production de préparations de viandes (fraîches);

e) Production de produits à base de viande;

f) Stockage finale;

g) Emballage et étiquetage du produit fini;

h) Entreposage (réfrigéré) et distribution(logistique).

3° En ce qui concerne l'abattage d'ongulés, des volailles et des lapins

a) Réception d'animaux vivants, déclaration d'abattage, déchargement et expertise ante mortem;

b) Stockage primaire, nettoyage et désinfection des bétaillères et des caisses;

c) Processus d'abattage (partie sale);

d) Finition du processus d'abattage (partie propre);

e) Uniquement pour les volailles ou les lapins, emballage et étiquetage du produit fini.;

f) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).] '> 1

[ '> 2 Les activités telles que mentionnées dans l'alinéa 1er sous les 1° à 3° sont uniquement concernées si elles sont exécutées dans un abattoir, un atelier de découpe ou entreprise de préparation de viande et/ou de produits à base de viande et qui doivent obtenir une reconnaissance de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à cette fin.

Les activités telles que mentionnées dans l'alinéa 1er sous les 1° à 3° ne sont pas concernées si elles sont exécutées dans un établissement qui doit obtenir un agrément 1.1.3 (Abattages dans l'exploitation agricole), tel que prévu à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-10-22/01 , art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2013>

( 2 )<AR 2015-12-16/09 , art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2015>

( 3 )<AR 2019-12-20/02 , art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-10-22/01 , art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

BE Justel 2007003609

L'article 207, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit

" Art. 207. Le montant retenu en vertu de l'article 403 du même Code doit être versé au receveur à désigner par le dirigeant de l'administration en charge du recouvrement des impôts sur les revenus.

Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte courant postal du receveur désigné.

Le bulletin de versement ou de virement doit porter, outre le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, la mention "Art. 403 CIR 92", ainsi que la date et le numéro de la facture à laquelle se rapporte le versement.

Celui qui doit effectuer le versement envoie, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, au receveur une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement. "

BE Justel 2007003609

L'article 209, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit

" Art. 209. § 1er. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu peut, lorsque ses arriérés d'impôts ont été entièrement apurés, introduire une demande en restitution du solde des versements effectués auprès du receveur visé à l'article 207.

La demande doit notamment mentionner le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.

La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le dirigeant de l'administration en charge du recouvrement des impôts sur les revenus.

§ 2. Le solde visé au § 1er est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.

§ 3. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté conformément au susdit article 406, §§ 1er et 2, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 2 en mentionnant toutes les données relatives aux dettes apurées. ".

Section 2. - Sécurité sociale.

BE Justel 2007003609

Les sommes retenues conformément [ '> 1 aux articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4,] '> 1 , de la loi du 27 juin 1969 précitée à l'article 1er, doivent être versées, en même temps que le paiement fait à l'entrepreneur ou au sous-traitant, [ '> 2 sur le compte d'Etat communiqué par ] '> 2 l'Office national de sécurité sociale. Le bulletin de versement ou de virement doit mentionner, outre le nom, le numéro d'entreprise et le cas échéant l'adresse de l'entrepreneur ou du sous-traitant, les mots [ '> 1 " Art. 30bis ou Art. 30ter suivant le cas "] '> 1 , et la date, [ '> 1 la référence ] '> 1 et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.

L'attestation visée [ '> 1 aux articles 30bis, § 4, alinéa 6 et 30ter, § 4, alinéa 6] '> 1 est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par l'Office national de Sécurité sociale.

[ '> 1 Le cas échéant, simultanément au versement visé à l'alinéa 1er, le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait parvenir à l'Office national tous les renseignements nécessaires à l'imputation de ce versement, et ce, sans préjudice des renseignements dont l'Office national doit pouvoir disposer pour affecter les paiements de retenues.] '> 1

Lorsque le versement est effectué par un établissement de crédit ou un autre tiers, il y a lieu, en outre, de faire état du nom et de l'adresse de la personne tenue au versement et le cas échéant du numéro d'entreprise de l'entreprise de cette personne.

L'Office national peut, le cas échéant, demander des renseignements supplémentaires ou la production de documents dont il apparaît que les dispositions [ '> 1 des articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4, précités] '> 1 , ont été appliquées correctement.

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( 1 )<AR 2013-07-17/22 , art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2026-02-04/02 , art. 3, 012; En vigueur : 15-12-2025>

BE Justel 2007003609

L'Office national de sécurité sociale impute le montant de la retenue versée visée [ '> 1 aux articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4, précités] '> 1 sur base des renseignements fournis conformément à l'article 23 par le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant. Cette imputation se fait sur les dettes jusqu'au trimestre inclus qui précède celui pendant lequel les montants ont été versés.

L'imputation visée à l'alinéa 1er est effectuée et communiquée à l'entrepreneur ou au sous-traitant intéressé dans les dix jours ouvrables suivant la réception par l'Office national, [ '> 1 des renseignements visés à l'article 23, alinéa 3] '> 1 .

L'imputation à tout entrepreneur ou sous-traitant est comptabilisée à la date à laquelle [ '> 2 le compte d'Etat ] '> 2 de l'Office national est crédite.

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( 1 )<AR 2013-07-17/22 , art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2026-02-04/02 , art. 4, 012; En vigueur : 15-12-2025>

BE Justel 2007003609

§ 1er. Dans la mesure où le montant versé n'est pas utilisé pour l'apurement des frais de justice, des cotisations, des majorations de cotisations, des indemnités forfaitaires, des intérêts de retard et des créances de cotisations sociales d'origine étrangère, dus par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel il a été imputé, il est, à sa demande, remboursé par l'Office national de Sécurité sociale dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois. Ce délai prend cours à la fin du trimestre au cours duquel la demande de remboursement parvient à l'Office national.

Cependant, ce délai ne prend pas cours avant le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'Office national entre en possession de l'ensemble des données relatives aux travailleurs occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant ainsi qu'à leurs prestations ou, le cas échéant, qui suit la date à laquelle une décision judiciaire relative à une contestation portant sur les cotisations dues a l'Office national par l'entrepreneur ou le sous-traitant est coulée en force de chose jugée.

Ce délai ne prend pas cours lorsqu'il y a une enquête judiciaire en cours, lorsqu'une procédure pénale est introduite (pro justitia), ou lorsqu'une enquête est menée par un service d'inspection pour établir des déclarations complémentaires.

§ 2. Lorsque, conformément à l'article 24, le montant versé est affecté, en tout ou en partie, au paiement de dettes qui concernent les cotisations de sécurité sociale, l'Office national en avise le demandeur dans le délai fixé au § 1er et lui fournit en outre toutes les données concernant les dettes apurées.

BE Justel 2007003609

§ 1er. [ '> 3 ...] '> 3

§ 2. [ '> 3 ...] '> 3

[ '> 2 § 2/1. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2

§ 3. Les dettes sociales propres d'un employeur se constituent

- des cotisations de sécurité sociale;

- des majorations de cotisations visées à l'article 28 de la loi précitée du 27 juin 1969;

- des indemnités forfaitaires visées aux articles 28, 29, 29bis et 30 de la loi précitée du 27 juin 1969;

- de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

- des intérêts de retard visés à l'article 28 de la loi précitée du 27 juin 1969;

- des éventuels frais judiciaires.

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( 1 )<AR 2010-01-22/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<AR 2013-07-17/22 , art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2013>

( 3 )<L 2018-12-21/49 , art. 47, 009; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE IV. - Réduction de l'amende.

Section 1re. - Impôts.

BE Justel 2007003609

L'article 210, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit

" Art. 210. Lorsque le versement imposé par l'article 403 du même Code n'a pas été effectué, l'amende visée à l'article 404 dudit Code, est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction à condition que celui qui n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat avec un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales, et qu'au moment de la constatation de l'infraction, cet entrepreneur

1° soit, n'avait plus de dettes fiscales;

2° soit, ait encore des dettes fiscales et que celui qui n'a pas effectue le versement, ait effectué celui-ci à la demande de l'administration dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement soit produite. ".

Section 2. - Sécurité sociale.

BE Justel 2007003609

L'Office national de Sécurité sociale peut exonérer l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé et les sous-traitants du paiement des sommes appliquées en vertu [ '> 1 des articles 30bis, § 8, et 30ter, § 8,] '> 1 de la loi du 27 juin 1969 précitée à l'article 1er, lorsqu'ils établissent qu'ils ont été dans l'impossibilité de remplir leurs obligations dans les délais en raison d'un cas de force majeure dûment justifié.

L'exonération peut également être accordée lorsqu'il s'agit d'une première infraction à cette disposition dans le chef du contrevenant et pour autant qu'en rapport avec les travaux non renseignés conformément au prescrit [ '> 1 des articles 30bis, § 7, et 30ter, § 7, ] '> 1 de la loi précitée, aucune infraction à la législation de la sécurité sociale ou du chômage ou à la législation sociale n'a été constatée.

La somme appliquée en vertu [ '> 1 des articles 30bis, § 8, et 30ter, § 8,] '> 1 de ladite loi, peut être diminuée de 50 p.c. lorsque le non-respect de l'obligation de l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé et du sous-traitant qui a fait appel à un autre sous-traitant peut être considéré comme exceptionnel et qu'ils se sont conformés aux obligations prescrites par la loi du 27 juin 1969 et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux obligations prescrites par l'arrête royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

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( 1 )<AR 2013-07-17/22 , art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE V. - Communication de travaux à l'Office national de Sécurité sociale.

BE Justel 2007003609

§ 1er. [ '> 1 Lorsque des travaux ou services visés à l'article 30bis, § 1er, 1°, ou à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi précitée du 27 juin 1969, doivent être effectués, les renseignements visés, suivant le cas, à l'article 30bis, § 7, [ '> 2 de la loi précitée du 27 juin 1969 et aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail] '> 2 ou à l'article 30ter, § 7, de la loi précitée du 27 juin 1969, doivent être communiqué par l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé à l'Office national de Sécurité sociale par la voie électronique sous la forme déterminée par ledit Office. Dès réception de ces renseignements, l'Office national communique à l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé un numéro d'identification.] '> 1

§ 2. Par date de fin des travaux on entend la date à laquelle la présence des entrepreneurs et sous-traitants éventuels ne se justifie plus sur le chantier, les travaux commandés étant termines le matériel et les travailleurs de(s) l'entrepreneur(s) concerné(s) n'ayant plus de raison d'être sur le chantier et le chantier étant nettoyé.

Par date de début d'intervention d'un sous-traitant on entend la date à laquelle celui-ci intervient physiquement pour la première fois sur le chantier afin de commencer à exécuter la convention conclue avec son entrepreneur.

Par date de fin d'intervention d'un sous-traitant on entend la date à laquelle la présence dudit sous-traitants ne se justifie plus sur le chantier, les travaux commandés étant terminés le matériel et les travailleurs de(s) l'entrepreneur(s) concerné(s) n'ayant plus de raison d'être sur le chantier et le chantier étant nettoyé.

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( 1 )<AR 2013-10-22/01 , art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2013>

( 2 )<AR 2013-12-21/07 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007003609

L'article 30bis, § 7, précité, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ne font pas appel à un sous-traitant, pour les travaux pour lesquels le montant total, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui leurs sont concédés [ '> 1 est inférieur à 30.000,00 EUR.] '> 1 . [ '> 1 De même, l'article 30bis, § 7, précité, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui font appel à un et un seul sous-traitant, pour les travaux qui leurs sont concédés pour lesquels le montant total, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 5.000,00 EUR.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-21/07 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VI. - Mesures transitoires.

BE Justel 2007003609

Par dérogation à l'article 3, § 1er, et § 2, deuxième alinéa, les entrepreneurs doivent remettre les demandes d'enregistrement directement à la commission d'enregistrement compétente ou à la commission centrale d'enregistrement jusqu'au dernier jour du trimestre durant lequel la plate-forme centrale automatisée mentionnée dans cette disposition sera devenue opérationnelle.

BE Justel 2007003609

Par dérogation à l'article 18, § 2, les avis du groupe d'impulsion visés a l'article 17, § 2 sont publiés au Moniteur belge comme les décisions coulés en force de chose jugée visées à l'article 401, § 3, deuxième alinéa, du code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis, § 2, onzième alinéa de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la plate-forme centrale automatisée mentionnée dans cette disposition sera devenue opérationnelle.

BE Justel 2007003609

Les décisions qui sont prises en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent valables.

BE Justel 2007003609

A moins que les nouvelles règles ne soient plus avantageuses pour l'entrepreneur concerné, les demandes d'enregistrement et les requêtes en radiation pour lesquelles aucune décision définitive n'est intervenue à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, seront traitées selon les règles définies dans l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 2007003609

Les renseignements fournis en exécution de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 30ter, § 7, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent encore valables pour l'application des articles 30 et 31.

BE Justel 2007003609

Par dérogation à l'article 1er, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009, les activités visées à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités relevant du champ d'application de la Commission paritaire de la construction.

BE Justel 2007003609

L'entrepreneur à qui le commettant a fait appel, qui effectue des travaux sur base de conventions conclues par écrit et datées avant le 1er juin 2009 et qui ne devaient pas être communiquées en application de l'article 38, doit fournir les renseignements visés aux articles 30 et 31 avant le 1er août 2009 pour autant que ces travaux ne soient pas terminés avant le 1er octobre 2009.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.

BE Justel 2007003609

Un article 2bis rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agrées, modifié par les arrêtés des 5 juin et 21 septembre 2004 et 22 décembre 2005

" Art. 2bis. La rémunération perçue par le guichet d'entreprise pour introduire la demande visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est fixée à 30,00 euros, T.V.A. comprise. "

BE Justel 2007003609

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Banque-Carrefour des Entreprises dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Guichets d'entreprises dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30bis, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et 8, § 3, alinéa 7, § 4, alinéas 1er, 2, 6, 7, 9 à 12, § 5, alinéa 3, § 7, alinéas 1er à 3 et § 9, remplacé par la loi du 27 avril 2007;

Vu le Code d'impôt sur les revenus 1992, notamment les articles 400, 1°, 401, §§ 1er et 2, 403, §§ 1er, 2 et 5, 404, alinéa 2, et 406, § 3, modifiés par la loi du 27 avril 2007;

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses disposition, notamment les articles 18, §§ 1er et 2 et 57;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés, modifié par les arrêtés des 5 juin et 21 septembre 2004 et 22 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d'accès à la Banque-Carrefour des entreprises;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 9 mai et 22 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 novembre 2007;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 17 juillet 2007;

Vu l'avis 43.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur à la date prévue, soit le 1er janvier 2008, les nouvelles mesures d'exécution des articles 400 à 408 du CIR/92 et 30bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tels que modifiés par la loi-programme du 27 avril 2007 afin de mettre lesdites dispositions en conformité avec l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes (réf. : C-433/04);

Qu'à défaut de mesures d'exécution nouvelles les articles 400 à 408 du CIR/92 et 30bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 ne seraient plus opérants, certaines mesures contenues dans l'arrêté d'exécution du 26 décembre 1998 ayant été sanctionnées par la Cour de justice;

Qu'il n'est pas dans les intentions du gouvernement de supprimer purement et simplement ces mesures visant à lutter contre la fraude dans le secteur de la construction;

Que, tenant compte de la condamnation intervenue le 9 novembre 2006 et des délais nécessaires aux différentes administrations pour pouvoir disposer des applications informatiques permettant d'appliquer la réglementation sans contrevenir à nouveau aux articles 49 CE et 50 CE la loi-programme en préparation prévoit de, temporairement, suspendre les mesures fiscales obligeant les commettants et entrepreneurs à effectuer des retenues sur factures à défaut de quoi leur responsabilité solidaire peut être mise en cause. Les textes en question ne seront applicables que lorsque le SPF Finances sera dans la capacité de faire la publicité des dettes de ses débiteurs dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette suspension n'entrant pas dans les mesures transitoires que le Roi peut prendre en application de l'article 146 de la loi-programme du 27 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et des Indépendants, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-02-2026 publié le 12-02-2026

Articles modifiés

23; 24

Loi du 28-02-2022 publié le 09-03-2022

Article modifié : 28

Arrêté royal du 20-12-2019 publié le 24-12-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

Loi du 21-12-2018 publié le 17-01-2019

Article modifié : 26

Arrêté royal du 16-12-2015 publié le 22-12-2015

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 21-12-2013 publié le 27-12-2013

Articles modifiés

INTITULE; 30; 31

Arrêté royal du 22-10-2013 publié le 29-10-2013

Articles modifiés

2; 30

Arrêté royal du 17-07-2013 publié le 01-08-2013

Articles modifiés

INTITULE; 1; 23; 24; 26; 28; 29; 30

Arrêté royal du 03-08-2012 publié le 10-08-2012

Article modifié : 1-18

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 8/1

Arrêté royal du 22-01-2010 publié le 28-01-2010

Article modifié : 26

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En effet, suite à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2006 les articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont subis d'importantes modifications via la loi-programme du 27 avril 2007.

Le Gouvernement a soumis l'arrêt précité du 9 novembre 2006 aux partenaires sociaux réunis au sein de la Commission paritaire de la construction.

L'arrêt du 9 novembre 2006 de la Cour européenne de Justice stipulait que le prélèvement et la responsabilité solidaire (fiscale) ne pouvaient plus avoir de caractère

- automatique,

- préventif

- et général.

En outre, il faut viser à une simplification et à une procédure d'enregistrement plus rapide et plus efficace.

Toute l'information doit être disponible par le biais d'une plate-forme informatique avec des liens directs vers les bases de données nécessaires.

1. Principes de la Procédure d'enregistrement

- L'enregistrement est volontaire.

- L'enregistrement est d'application à tous les travaux en état immobilier et immobiliers par destination. La réglementation mentionne une définition de cet élargissement (arrêté T.V.A. en ajoutant d'autres activités). Il y a un enregistrement unique pour tous les travaux en état immobilier (et non plus les 28 catégories partielles).

- A termes la demande est simplifiée par une collecte unique des données via un guichet d'entreprise. Ce guichet d'entreprise devra être équipé d'une plate-forme informatique reliée à toutes les commissions d'enregistrement provinciales et à la commission d'enregistrement centrale pour que l'information puisse être consultée dans tous les sens. En ce qui concerne les entreprises étrangères, une 'déclaration' est faite via le guichet d'entreprise, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. L'implication de la BCE et des guichets d'entreprise devant être évaluée en concertation avec les administrations compétentes.

- Il est prévu, dans un premier temps, de continuer comme actuellement. Les entreprises introduiront elles mêmes leur dossier auprès de la Commission compétente. Les guichets d'entreprises n'interviendront que lorsque la Banque-Carrefour des Entreprises sera prête et que les moyens informatiques nécessaires auront été développés, soit à partir 1er janvier 2009.

2. Traitement de la demande d'enregistrement.

Il s'agit ici, Sire, de vous exposer brièvement la procédure telle qu'elle existera lorsque tous les moyens informatiques nécessaires auront été développés.

- La demande est envoyée (par voie électronique) via le guichet d'entreprise (GE) (collecte de données unique) à la commission d'enregistrement provinciale compétente (CEP) ou, pour les demandes d'entrepreneurs étrangers, à la commission d'enregistrement centrale (CEC) enrichie de l'information (fisc) provenant de la plate-forme informatique et contenant un certain nombre d'éléments comme le comportement de paiement à l'égard du fisc. Les données que le GE doit fournir à la CEP sont clairement définies afin que la CEP (ou CEC) puisse prendre une décision dans un délai de deux mois. En attendant la réalisation de la plateforme informatique, un règlement de transition est prévu afin qu'un délai réaliste soit accordé à la CEP (ou CEC).

- La CEP prend une décision dans un délai de deux mois. Ce délai prend cours à partir du moment où une demande complète (de la part du demandeur) a été effectuée. Le délai précité peut éventuellement être prolongé d'un mois à condition que la CEP en donne une motivation spécifique.

- Lors de l'évaluation des dossiers pour l'octroi de l'enregistrement, les CEP doivent appliquer les mêmes critères que ceux actuellement prévus pour l'octroi ou la radiation d'un enregistrement (réglementation actuelle). Pour combattre le shopping, elles doivent en outre tenir compte, lors du traitement, des instructions générales (interprétation et mode d'application des règles, non pas sur des dossiers individuels) diffusées par le groupe d'impulsion central. Les commissions d'enregistrement auront accès à la plateforme informatique afin de pouvoir rechercher ainsi de l'information supplémentaire sur le demandeur (ou administrateurs ou gérants) (par exemple : demandes refusées par le passé ou radiations, ...). De cette manière, le 'shopping' entre différentes commissions d'enregistrement est combattu.

- En ce qui concerne les entreprises étrangères qui veulent exécuter des travaux en Belgique, celles-ci doivent s'adresser au guichet d'entreprise qui fera office de guichet unique (par exemple : actuellement un service spécifique auprès des Affaires économiques où l'on doit démontrer des connaissances en matière de gestion d'entreprise). Le guichet d'entreprise sera à cet égard la porte d'accès. Une CE centrale (qui est en contact étroit avec le groupe d'impulsion existant, tout en étant un autre organe) examinera l'octroi et ce dans le même délai (deux mois, éventuellement prolongé d'un mois moyennant motivation).

3. Publication de l'enregistrement.

Actuellement et en 2008 les décisions d'enregistrement ainsi que les décisions de radiation d'enregistrement continueront à être publiées au Moniteur belge. Il est cependant prévu qu'à termes la publicité de ces décisions soit assurée par l'entremise du site internet de la Banque-Carrefour des Entreprises.

4. Radiation de l'enregistrement.

- L'initiative d'une proposition de radiation peut être prise par la commission compétente. Les critères pour déterminer quand la CEP (ou la CEC) peut envisager une proposition de radiation de sa propre initiative sont déterminés dans l'arrêté.

- La proposition de radiation peut aussi être initiée par les organisations membres de ces commissions (ex. : les partenaires sociaux), les différents services d'inspection ou les services compétents (ONSS, ONEm, T.V.A.). La commission compétente s'occupe alors de la finalisation de cette proposition de radiation.

- La commission informe sans délai l'entrepreneur de l'existence d'une proposition de radiation. Si le motif de radiation est lié à l'existence de dettes, il s'agit d'une sorte de mise en demeure, et la proposition de radiation disposera explicitement que l'entrepreneur a la possibilité de régulariser dans un bref délai déterminé (ex. : une semaine). Dans ce cas, le processus de radiation n'est bien sûr pas poursuivi.

- La commission d'enregistrement conserve dans tous les cas une compétence d'appréciation de fait, mais est tenue de suivre les directives du groupe directeur central relatives aux principes.

- Au plus tard un mois après que l'entrepreneur a reçu la proposition de radiation précitée, la commission prend une décision (devoir d'audition).

5. Obligation de retenues sur factures et responsabilité solidaire.

L'obligation de faire ou non des retenues et la responsabilité solidaire en cas d'absence de retenues ont été modifiées suite à l'arrêt de la C.J.C.E. du 9 novembre 2006.

Le critère de l'enregistrement n'intervient plus dans l'appréciation de l'obligation.

Le nouveau mécanisme mis en place trouve sa pierre angulaire dans l'obligation pour le commettant ou l'entrepreneur d'effectuer une retenue uniquement en cas d'existence de dettes sociales et/ou fiscales dans le chef de l'entrepreneur ou du sous-traitant cocontractant, la retenue étant limitée au montant de la dette avec un maximum de 35 % (en matière de dettes sociales) ou de 15 % (en matière de dettes fiscales) du montant dont le commettant ou l'entrepreneur est redevable.

Conformément à l'article 30bis, § 3, alinéa 7, (et non § 4, alinéa 6 comme indiqué dans le texte envoyé au Conseil d'Etat, ce qui a suscité une remarque de sa part) l'arrêté définit en son article 26 les dettes qui sont ou non prises en compte pour déterminer si un employeur est débiteur, tenant notamment compte des exigences liées à la réglementation en matière de marchés publics.

Il s'agit en l'espèce

- d'avoir transmis à l'O.N.S.S. toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé;

- de ne pas être redevable de plus de 2.500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires;

- par dérogation au tiret qui précède, pour l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui n'était pas redevable de cotisations au trimestre correspondant de l'année civile précédente, avoir payé les provisions visées à l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cette dernière condition s'apprécie à partir du troisième travailleur qu'il occupe à la fin du mois précédent. Cette analyse est faite sur base des DIMONA.

De même les dettes à l'égard de l'O.P.O.C. sont prises en compte à partir de 70 EUR.

La responsabilité solidaire est seulement maintenue dans le chef du cocontractant de l'entrepreneur ou du sous-traitant lorsque les retenues n'ont pas été effectuées correctement. La responsabilité solidaire en chaîne est donc purement et simplement abandonnée.

La responsabilité solidaire pourra être appliquée dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur lorsque celui-ci aura contracté avec un entrepreneur ou un sous-traitant qui avait des dettes à la conclusion du contrat et pour lequel malgré les dettes au moment du paiement des factures les retenues n'ont pas été faites.

Un projet de loi portant des dispositions diverses déposé au parlement prévoit de suspendre l'obligation de retenues en matière de dettes fiscales durant un an, le temps de finaliser la banque de données nécessaire à l'appréciation de l'existence ou non d'une dette fiscale.

6. Déclarations de travaux sur le chantier.

- Champ d'application

- Les déclarations de travaux telles que nous les connaissons actuellement sont maintenues et seront élargies à tous les travaux immobiliers et immobilisés par destination à partir du 1er juin 2009.

- Les déclarations se feront par voie électronique à partir du 1er juin 2009.

- L'obligation de déclaration repose toujours sur l'entrepreneur principal.

- Le particulier (pour les besoins de sa propre habitation privée) ne se voit pas imposer d'obligation de déclaration ou de coresponsabilité. La déclaration doit toutefois naturellement se faire par l'entrepreneur principal.

- Les déclarations doivent seulement se faire pour les chantiers à partir d'un montant total de la facture de 25.000 EUR.

- Qui doit effectuer la déclaration.

- L'obligation de déclaration repose uniquement sur l'entrepreneur principal et non sur le commanditaire. L'entrepreneur principal doit être au courant de qui travaille sur le chantier (tous les sous-traitants).

- L'obligation de déclaration écrite des sous-traitants à l'entrepreneur principal telle qu'actuellement prévue légalement est maintenue.

- Que faut-il déclarer.

- Nature des travaux.

- Lieu(x) des travaux.

- La durée des travaux : début et fin supposés du chantier ainsi que les dates de début et de fin d'intervention des différentes entreprises sur le chantier. Ces notions sont définies dans l'arrêté.

- Le montant des travaux.

7. L'avis du Conseil d'Etat

La majorité des remarques émises par le Conseil d'Etat ont été rencontrées, à l'exception de

1° la remarque en ce qui concerne la notion "infraction grave". Il est très difficile de résumer cette notion en quelques règles simples. Déjà en 1978, lorsque la réglementation a été instaurée, les administrations concernées ont rédigé une liste avec les infractions graves. La législation évoluant tout le temps, cela est aussi valable pour cette liste. En outre, le groupe d'impulsion doit garantir l'uniformité des décisions, ce qui implique qu'il doit vérifier à ce que toutes les conditions soient contrôlées de la même façon. Etant donné que ce point n'a pas posé beaucoup de critiques et que reprendre une longue liste n'augmentera pas la lisibilité des textes, il est jugé que l'avis ne doit pas être suivi sur ce point.

2° la remarque concernant la publication des avis du groupe d'impulsion n'est pas pertinente. Ces avis doivent être portés à la connaissance de toute personne qui est intéressée. Donc, il faut prévoir une procédure. Dans une phase transitoire, le système actuel est maintenu ce qui implique une publication au Moniteur belge comme la publication des décisions coulées en force de chose jugée. Une erreur de traduction dans le texte francophone de l'article 34 qui était peut-être à l'origine de la remarque, est corrigée;

3° la remarque qu'il n'y a pas de raison, suite à l'abrogation de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire, de fixer des mesures d'exécution pour ces règles. Etant donné que l'arrêté forme un tout qui essaie de régler tous les aspects d'exécution et que l'abrogation est en tout cas temporaire, il est jugé qu'il n'est pas opportun d'enlever ces dispositions des textes pour les remettre dans quelques mois.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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