2007003560 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux conventions Eurotops.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° commune : la ville de Bruxelles ou une des 18 communes de la Région de Bruxelles Capitale, bénéficiaire ou potentiellement bénéficiaire d'une convention Sommets européens.
2° convention Sommets européens : convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées, conformément au présent arrêté royal.
3° le Ministre : le Ministre de l'Intérieur ou son délégué.
CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention.
Dans la limite des crédits disponibles, une intervention financière est octroyée à la ville de Bruxelles et aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'intensifier les politiques qu'elles mènent en matière de prévention et plus particulièrement dans la perspective des grandes manifestations lors des Sommets européens et des événements connexes.
L'octroi de l'allocation financière est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Ministre de l'Intérieur et la commune.
La convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et la commune prévoit des actions qui
1° maintiennent la qualité de vie et la sécurité dans les quartiers;
2° contribuent à l'insertion et à la cohabitation entre les citoyens;
3° aident à circonscrire la criminalité dont sont victimes les fonctionnaires européens;
4° limitent les conséquences de victimisation;
5° contribuent au maintien de la paix publique et plus particulièrement à la bonne entente entre communautés belges et d'origine étrangère;
6° contribuent à faire diminuer le sentiment d'insécurité;
Les actions développées au sens de l'article 3 doivent s'adresser prioritairement aux groupes-cible, quartiers et zones géographiques suivants
a) les jeunes fragilisés des communes concernées;
b) les habitants des quartiers limitrophes au périmètre de sécurité mis en place lors des manifestations liées aux Sommets européens;
c) les fonctionnaires des institutions européennes ainsi que leur famille;
d) les quartiers qui abritent les institutions de l'Union européenne, les écoles européennes ainsi que les quartiers d'habitation de leurs fonctionnaires;
e) les grands axes de communication (gares, métro, ...);
f) les quartiers touristiques et de loisirs;
g) le secteur de l'Horeca.
Les projets développés peuvent se décliner sous forme d'actions ponctuelles ou au contraire revêtir un caractère permanent.
La commune détentrice d'une convention au sens de l'article 3, a la possibilité de collaborer avec plusieurs associations existantes expérimentées pour l'élaboration et la mise en oeuvre des projets.
Dans l'éventualité de collaborations supralocales, le travail de prévention mis en place avec la commune et/ou une ou plusieurs communes d'une même zone, ou de plusieurs zones, devra faire l'objet d'une convention annexe.
Ladite convention devra stipuler avec précision la prise en charge de l'intervention financière de la commune et des communes concernées.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et d'utilisation de l'allocation financière.
Section 1re. - Généralités.
La répartition du montant entre les communes s'effectue selon la clé suivante : 50 % aux communes bénéficiant d'un plan stratégique de sécurité et de prévention au prorata des montants alloués dans ce cadre-là et 50 % répartis en parts égales entre les communes.
Une fois la convention conclue avec le Ministre de l'Intérieur, chaque commune concernée reçoit, à titre d'avance, une première tranche équivalent à 50 % du montant qui lui est alloué.
Section 2. - Affectation de l'allocation.
L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'annualité des dépenses. Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée seront prises en considération lors du décompte final.
Conformément au principe de l'affectation des crédits
Les frais de personnel désignent tous les frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans le cadre de la convention. Ces frais comprennent également les heures supplémentaires prestées par le personnel socio-préventif en relation avec les Sommets européens et événements connexes. Par heures supplémentaires, il faut entendre les heures prestées dans le cadre de la préparation, de la gestion, des débriefings et du suivi des Sommets européens et événements connexes, et plus précisément les heures supplémentaires prestées dans une période de quatorze jours précédent et sept jours suivant l'événement pris en compte.
Les frais de fonctionnement regroupent les frais administratifs, les frais de déplacement, les frais d'action ainsi que les frais d'équipements et de formation pour les assistants de prévention et de sécurité/ gardiens de la paix, nécessaires à la mise en oeuvre des initiatives développées dans le cadre de la convention.
Les investissements sont les dépenses qui ont une valeur unitaire d'au moins 100 EUR et dont l'objet a une durée d'utilisation estimable de plus d'un an.
L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'éligibilité des dépenses. La liste des dépenses éligibles figure en annexe 1er du présent arrêté.
L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'opportunité des dépenses. Par opportunité, il faut entendre le lien pouvant être établi entre la dépense et la réalisation des objectifs fixés par la convention.
CHAPITRE IV. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière.
Section 1re. - Présentation du dossier financier.
Les communes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier pour l'année de référence.
Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.
On entend par pièces justificatives : les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la commune, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes. Les pièces complètes et lisibles peuvent être soit des originaux, soit des copies.
Une déclaration sur l'honneur du receveur communal reprenant la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant qu'elles sont conformes aux originaux est jointe au dossier financier.
On entend par preuve de paiement : les copies d'extraits bancaires ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du receveur communal reprenant la liste détaillée et exhaustive des dépenses engagées et attestant que celles-ci ont bien été payées. Les copies de mandat ou d'ordre de paiement n'ont aucune valeur probante.
§ 1er. Le dossier financier est constitué de trois parties
1° Le récapitulatif des dépenses mis à disposition via le système ICT disponible sur le site web de la Direction générale Sécurité et Prévention. Pour ce faire, des codes d'accès sécurisés garantissant la confidentialité des données ainsi qu'un mode d'emploi de l'application web sont distribués à chaque responsable désigné par la commune.
Le récapitulatif des dépenses ne sera validé que moyennant l'introduction dans le système de la date d'approbation de la déclaration de créance et la transmission, en pièce jointe, de la décision du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
Ce récapitulatif sera complété et validé en ligne, et ce au plus tard, le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire concernée.
2° Les pièces justificatives de l'année de référence relatives aux dépenses de personnel et d'investissements adressées par voie postale ou par porteur au SPF Intérieur. Ces documents sont introduits au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire concernée.
3° Les pièces justificatives de l'année de référence relatives aux frais de fonctionnement conservées au sein des communes et tenues à la disposition du SPF Intérieur. Ces documents sont tenus à disposition du SPF Intérieur au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire concernée.
§ 2. La liste des pièces justificatives requises figure en annexe 2 du présent arrêté.
§ 3. Les pièces seront conservées sur une durée de cinq ans après l'année budgétaire en question. Ce délai commence à courir à partir de l'introduction du dossier financier relatif à l'année de convention.
Section 2. - Mécanisme de contrôle et procédures d'application pour la réalisation du décompte financier.
Le SPF Intérieur réalise un contrôle approfondi des pièces constitutives du dossier financier présenté par les communes.
Deux types de contrôle sont réalisés
1° Le contrôle au sein de la Direction générale Sécurité et Prévention. Il porte sur
a) la recevabilité des pièces justificatives introduites.
Une pièce est considérée comme recevable dés lors qu'elle respecte les conditions énoncées aux articles 15 et 16 du présent arrêté et qu'elle figure parmi les pièces prescrites dans l'annexe 2 du présent arrêté.
b) le respect des conditions des articles 9 à 14 du présent arrêté.
2° Le contrôle au sein de la commune qui porte sur l'effectivité des dépenses et sur leur lien avec les objectifs de la convention. Ce contrôle s'effectue par coup de sonde.
Des compléments d'information peuvent être requis par le SPF Intérieur. L'absence de transmission des compléments requis entraîne le refus des dépenses concernées.
L'article 19 constituant une redite de l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, doit être omis.
Après la notification du décompte définitif, la commune dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour introduire appel auprès du Ministre de l'Intérieur contre ce décompte définitif.
Le solde est versé après l'expiration du délai de recours ou après la décision du Ministre de l'Intérieur quant à ce recours.
CHAPITRE V. - Evaluation des projets.
Le respect des dispositions de la convention sera suivi par les collaborateurs de la Direction générale Sécurité et Prévention - SPF Intérieur, lesquels réaliseront des visites de supervision et d'évaluation sur le terrain.
En outre, chaque commune fournira, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année de référence, un rapport d'activité détaillé relatif aux projets mis en place dans le cadre de ces conventions.
Le Ministre de l'Intérieur fixe le contenu précis et les modalités de présentation de ce rapport.
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.
Les dispositions des articles 19 et 20 du présent arrêté sont également applicables aux conventions des années antérieures dont le décompte n'a pas encore été clôturé.
CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire.
Le renvoi aux articles 19 et 20 doit être réexaminé. Par ailleurs, la concordance entre les deux versions linguistiques de la disposition doit être améliorée.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Cet article fait entrer en vigueur l'arrêté en projet avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
En vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle.
En l'absence d'une habilitation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
A défaut de justification, l'article 25 du projet doit être omis.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mmes
M. Baguet et A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.
...
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.