2007003552 7 DECEMBRE 2007. - [Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014.] (Intitulé remplacé par AR 2017-09-19/02 , art. 1, 002; En vigueur : 07-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2007 et mise à jour au 06-12-2022)
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté règle le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels visés à l'article 283 de la loi du 19 avril 2014 et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés par l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014 pour lesquels un marché existe, conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre II de la partie III de la loi précitée.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 2, 002; En vigueur : 07-10-2017>
Suivant l'article 98, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004, précitée, son article 11, § 1er, s'applique aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. Or, l'alinéa 1er de cet article 11, § 1er, définit le "fonds commun de placement" comme "le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées".
De même, suivant l'article 99, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004, précitée, son article 14, alinéa 1er, est applicable à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
Selon cet alinéa
" Par société d'investissement à capital variable, dénommée " sicav ", il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions. " En conséquence, soit les 4° et 5° de l'article 2 du projet doivent être omis, soit ils renverront aux définitions visées dans la loi.
D'autre part, l'article 4, 1°, b), de la même loi du 20 juillet 2004 définit les "organismes de placement collectif institutionnels" comme "les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs". Ces "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont ceux énumérés à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi, ainsi que ceux faisant l'objet d'une extension par le Roi conformément à l'alinéa suivant. Dès lors, soit l'article 2, 6°, du projet, doit être omis, soit il renverra à la définition figurant à l'article 4, 1°, b), de la loi.
1 . [ '> 1 Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-09-18/09 , art. 39, 003; En vigueur : 16-12-2022>
CHAPITRE II. - Inscription.
L'article 3 prévoit, en son alinéa 1er
" Un organisme de placement collectif institutionnel ne peut commencer et exercer ses activités qu'après que lui-même, ainsi que chacun des compartiments qu'il a créés (...), se soit fait inscrire sur la liste tenue à cet effet par le SPF Finance set ne peut exercer qu'aussi longtemps qu'il reste inscrit sur cette liste". (1)
( (1) Il semble que pour donner son sens à la phrase et éviter des répétitions, le mot "et" entre les mots "commencer" et "exercer" devrait être remplacé par le mot "à". )
L'article 4 précise, quant à lui, en son dernier alinéa, "Au plus tard le 15ème jour ouvrable suivant le jour où la demande d'inscription a été faite ou le jour ouvrable où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription adressée au demandeur". La question se pose dès lors de savoir à quelle date a effectivement lieu l'inscription de l'organisme de placement collectif institutionnel et, partant, à partir de quand celui-ci peut commencer à exercer son activité : est-ce la date à laquelle il a introduit sa demande ou complété son dossier, ce que semble recouvrir le mot "confirme" utilisé à l'article 4, dernier alinéa, ou est-ce à la date de réception de la lettre de confirmation envoyée par le Service public fédéral Finances. Le dispositif doit être éclairci sur ce point.
Le Conseil d'Etat n'aper}oit pas sur quelles dispositions légales visées dans le préambule du projet se fonderaient les alinéas 2 et 3 de son article 4.
Le rapport au Roi joint au projet commente ces dispositions comme suit
" Une possibilité simplifiée est prévue pour certains organismes de placement collectif publics dont il serait constaté que leurs instruments financiers ne sont plus répartis dans le public, de demander à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances de procéder à leur radiation en tant qu'organisme de placement collectif public sous la condition suspensive de leur inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel. Une telle radiation n'est en effet possible, dans l'état actuel de la législation et sous réserve de modifications législatives ultérieures, qu'après le déroulement d'une procédure comprenant également une période de régularisation, et ce, en vertu de l'article 92, § 1, 6° de la Loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Il faut s'attendre à ce que l'organisme concerné, après qu'il ait lui-même fait la demande à cet égard auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, renonce à la protection qui est offerte parla Loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement aux organismes concernés (délai d'attente etc.) de manière à ce qu'il puisse être procédé de fa}on simplifiée à la transformation des organismes de placement collectif publics dont les instruments financiers sont exclusivement entre les mains d'investisseurs institutionnels et professionnels en organismes de placement collectif institutionnels prévus par cet arrêté. " Dès lors que comme le laissent entendre ces explications, ce mode volontaire de transformation n'est pas prévu par la loi, les deux alinéas précités sont dépourvus de fondement légal.
2 . [ '> 1 En application des articles 305/1 à 305/6 de la loi du 19 avril 2014, les OPCA institutionnels sont tenus d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les OPCA institutionnels et le SPF Finances.
Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-09-18/09 , art. 43, 003; En vigueur : 16-12-2022>
[ '> 2 Le SPF Finances établit chaque année une liste des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels et des compartiments qui y sont inscrits en vertu de l'article 3. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.] '> 2
Le SPF Finances communique sur simple demande de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions et inversement, sous réserve du secret professionnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.
Ni l'inscription ni aucune autre intervention du SPF Finances par application du présent arrêté royal n'implique une appréciation quant à l'opportunité et à la qualité des transactions, ni quant à la situation de l'organisme de placement collectif. [ '> 1 ...] '> 1 Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité quant au non respect par l'organisme de placement collectif institutionnel des dispositions de [ '> 1 la loi du 19 avril 2014] '> 1 ou de cet arrêté royal.
Tout document remis en confirmation de l'inscription par le Service public fédéral Finances et tout document qui fait référence à cette inscription en vue de l'exécution des transactions de l'organisme de placement collectif en fait mention.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 5, 002; En vigueur : 07-10-2017>
( 2 )<AR 2022-09-18/09 , art. 44, 003; En vigueur : 16-12-2022>
CHAPITRE II/1. [ '> 1 - Contrôle et radiation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-09-18/09 , art. 45, 003; En vigueur : 16-12-2022>
3 . [ '> 1 Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des OPCA institutionnels visée à l'article 291, § 2, de la loi du 19 avril 2014, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des OPCA institutionnels à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier que l'organisme respecte son obligation de communiquer sa déclaration fiscale au SPF Finances.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-09-18/09 , art. 47, 003; En vigueur : 16-12-2022>
C'est précisément en application de l'article 92, § 1er, 6°, visé dans le commentaire ci-dessus que la Commission bancaire, financière et des assurances dispose de la faculté de révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif.
L'article 6, § 1er, 2°, du projet doit par conséquent rendre cette disposition, ainsi que l'article 95 de la même loi, applicable aux organismes de placement collectifs institutionnels qu'il vise, comme le permet l'article 112 de la même loi (2), et présenter la radiation de l'inscription prévue par l'article 6, § 1er, 2° du projet comme une mesure d'exécution de sa révocation conformément à l'article 92, § 1er, 6° de la loi.
( (2) Cet article doit, dès lors, être visé dans le préambule. )
Chapitre IV - La société de gestion
Articles 11 et 12
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle(s) disposition(s) énoncée(s) au préambule pourrai(en)t constituer le fondement légal de ce chapitre du moins en ce qui concerne l'article 11, alinéa 1er et l'article 12 (3).
( (3) L'article 11, alinéa 2, pourrait, en effet, être con}u comme une condition fixée à l'inscription ou à l'exercice de l'activité de l'organisme de placement collectif institutionnel. )
Ces dispositions n'apparaissent d'ailleurs que soit comme une redite, soit comme une paraphrase de certains articles de la loi du 20 juillet 2004, précitée.
En outre, le simple renvoi qui est fait aux articles 3, 9°, 138 et 139 de cette même loi est de nature à créer la confusion puisque ces dispositions et, plus particulièrement, les articles 138 et 139 ne font que définir le champ d'application de la Partie III "Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et qu'il en résulte que c'est donc à l'ensemble des dispositions de cette partie de la loi que doivent satisfaire les sociétés de gestion pour pouvoir agir en tant que société de gestion des organismes de placement collectif institutionnel régis par le présent projet.
Une observation analogue vaut pour l'article 26 du projet en tant qu'il vise les sociétés de gestion (4).
( (4) Comparez avec l'article 162 de la loi du 20 juillet 2004, précitée. )
Chapitre V - Contrôle révisoral
Articles 13 et 14
Le chapitre V du projet a trait au contrôle révisoral des organismes de placement collectifs institutionnels visés en son article 1er.
Au lieu d'organiser ce contrôle indépendamment de ce que prévoit la loi du 20 juillet 2004, précitée, mieux vaudrait recourir à la faculté, prévue par son article 112, d'étendre à ces organismes l'application de certaines des dispositions de ses articles 83 à 88, lesquels forment précisément une section consacrée au contrôle révisoral.
Ainsi, notamment, la première phrase de l'article 14 du projet deviendrait inutile, puisque cette disposition correspond à celle de l'article 83, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004, précitée.
1 . [ '> 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au cas où l'organisme de placement collectif institutionnel est géré par un gestionnaire de petite taille ou se trouve dans un des cas visés à l'article 281 de la loi du 19 avril 2014.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2017-09-19/02 , art. 7, 002; En vigueur : 07-10-2017>
La garde des actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel est confiée à un dépositaire.
Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'activité du dépositaire doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif institutionnel concerné.
[ '> 1 Peuvents seules être désignées en tant que dépositaire d'un organisme de placement collectif institutionnel les personnes visées à l'article 51, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 avril 2014.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 8, 002; En vigueur : 07-10-2017>
§ 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes
1° assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel et remplir les devoirs usuels en la matière;
2° effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif institutionnel, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel, ainsi qu'encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;
3° exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif institutionnel, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au document d'information mis à disposition des participants.
§ 2. Le dépositaire s'assure personnellement (sans possibilité de (sub)délégation de ces tâches) que
1° les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel sont liquidées dans les délais;
2° les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif institutionnel;
3° le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif institutionnel;
4° la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif institutionnel ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants;
5° le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants;
6° les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le document d'information mis à la disposition des participants sont respectées;
7° les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le document d'information mis à la disposition des participants, sont respectées;
8° les produits de l'organisme de placement collectif institutionnel sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants.
Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si le SPF Finances a été averti de l'identité du nouveau dépositaire ou si l'organisme de placement collectif institutionnel n'est plus inscrit à la liste conformément à l'article 6 du présent arrêté royal.
CHAPITRE IV. - La société de gestion.
[ '> 1 ...] '> 1
En ce qui concerne les sociétés d'investissement institutionnelles la nomination de la société de gestion est décidée par le conseil d'administration et en ce qui concerne les fonds communs de placement institutionnels, par l'assemblée générale des participants.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 9, 002; En vigueur : 07-10-2017>
La société de gestion remplit à l'égard du fonds commun de placement pour lequel elle agit en tant que société de gestion les fonctions de gestion qui sont décrites à l' [ '> 1 article 3, 41°, de la loi du 19 avril 2014] '> 1 . La société de gestion qui intervient ainsi pour les fonctions de gestion décrites peut déléguer ces fonctions, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 26 du présent arrêté, à plusieurs sociétés de gestion pour autant que chacune d'elles remplisse les autres conditions prévues dans le présent arrêté royal.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 10, 002; En vigueur : 07-10-2017>
CHAPITRE V. - Contrôle révisoral.
Les organismes de placement collectif institutionnels sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le [ '> 1 Code des sociétés et des associations] '> 1 , même s'ils n'y sont pas tenus en vertu dudit Code dans le cas où celui-ci leur est applicable.
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( 1 )<AR 2022-09-18/09 , art. 49, 003; En vigueur : 16-12-2022>
Seuls les réviseurs et sociétés de réviseurs agréés par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément [ '> 1 au règlement du 14 mai 2013] '> 1 (quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont mentionnés sur la liste publiée en application de ce règlement) peuvent être nommés comme commissaire d'un organisme de placement collectif institutionnel. Pour le reste, les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [ '> 2 Code des sociétés et des associations] '> 2 sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement institutionnel. L'assemblée générale des participants exerce à cet égard les compétences qui sont attribuées par le Code des sociétés à l'assemblée générale des actionnaires.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 11, 002; En vigueur : 07-10-2017>
( 2 )<AR 2022-09-18/09 , art. 50, 003; En vigueur : 16-12-2022>
CHAPITRE VI. - Instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels.
Toute distinction effectuée entre des classes d'actions au sens de [ '> 1 l'article 184, § 2, 2°, de la loi du 19 avril 2014] '> 1 (si une telle distinction est effectuée) repose sur les éléments suivants
1° la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux actionnaires sont effectuées;
2° la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels, visées à [ '> 1 l'article 3, 41°, a), b) ou c), de la loi du 19 avril 2014] '> 1 ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une emission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;
3° le tarif de la commission de commercialisation;
4° le pays dans lequel les parts seront offertes;
5° l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;
6° la couverture du risque de change;
7° d'autres éléments objectifs qui sont justifiés dans les statuts ou le règlement de gestion.
Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 12, 002; En vigueur : 07-10-2017>
La souscription, le rachat de parts et le changement de compartiment (s'il en existe) doivent être possibles au moins une fois par mois et doivent, sauf pendant la période de souscription initiale, être exécutés sur la base de la valeur nette d'inventaire applicable.
Les instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels doivent rester nominatifs pendant toute la durée de l'organisme.
Les deux premiers paragraphes de l'article 18 du projet reproduisent les dispositions de l'article 97, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004, précitée, et doivent par conséquent être omis, de même que la réserve qui introduit le paragraphe 3 de cet article 18
" Sous réserve de l'application de l'article 97, premier alinéa, 2° et deuxième alinéa de la Loi du 20 juillet 2004,. "
Le Conseil d'Etat relève en outre que l'article 100 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers prévoit le remplacement, dans l'article 97, alinéa 2, de cette loi, des mots "sur un marché organisé" par les mots "sur un MTF ou sur un marché réglementé". Le chapitre VII du même arrêté prévoit des modifications du même ordre dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Les mots "sur un marché organisé" figurant dans les 3°, 4° et 8° de l'article 8, § 3, du projet devraient dès lors faire aussi l'objet d'une adaptation à cette nouvelle terminologie.
Sans préjudice de l'article 23 du présent arrêté et de l'application éventuelle de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le règlement de gestion ou les statuts déterminent quelle information est portée à la connaissance du souscripteur par l'organisme de placement collectif institutionnel, préalablement à la souscription aux instruments financiers émis par l'organisme de placement collectif institutionnel, sous la forme d'un document d'information qui peut le cas échéant être mis à disposition sous forme électronique.
L'article 20 du projet serait plus correctement rédigé comme suit
" Art. 20. Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article 3 peuvent apporter leurs actifs, conformément à l'article 11, § 5, ou 15, § 4, de la loi du 20 juillet 2004 (5), aux autres organismes inscrits sur cette liste. "
( (5) Les deux paragraphes ainsi visés sont rendus applicables par le paragraphe 1er des articles 98 et 99, respectivement, de la même loi. )
Le règlement de gestion ou les statuts déterminent la politique de placement de l'organisme de placement collectif institutionnel et indiquent dans quels instruments financiers et liquidités l'organisme de placement collectif institutionnel peut investir.
Relèvent des instruments financiers autorisés visés à l'[ '> 1 article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014] '> 1 les instruments financiers visés à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en ce compris tout instrument financier qui est lié à un instrument financier déterminé d'une des manières suivantes : (i) il est convertible en l'instrument financier concerné ou peut être échangé contre celui-ci, (ii) il donne droit à son titulaire d'acquérir l'instrument financier concerné ou d'y souscrire; (iii) il est émis ou garanti par l'émetteur ou une caution de l'instrument financier concerné, lorsqu'il existe une corrélation importante entre les cours des deux instruments; (iv) il s'agit d'un certificat représentant l'instrument financier concerné ou qui en constitue la contrepartie; (v) il produit un rendement qui, conformément aux conditions d'émission, est spécifiquement lié aux variations de cours de l'instrument financier concerné.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 15, 002; En vigueur : 07-10-2017>
Lorsqu'un organisme de placement collectif institutionnel possède différents compartiments, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun de ces compartiments.
Les placements d'un organisme de placement collectif institutionnel doivent, conformément au principe de répartition des risques, coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels que décrits plus précisément dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le document d'information mis à disposition des participants.
L'organisme de placement collectif institutionnel s'organise de manière telle qu'il dispose aux moments visés à l'article 16 et à l'article 27 du présent arrêté royal de liquidités suffisantes pour pouvoir honorer les demandes de rachat.
Le règlement de gestion ou les statuts déterminent la fréquence et la manière dont il sera fait rapport aux participants.
Le règlement de gestion ou les statuts mentionnent les commissions et frais maximum qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif institutionnel. Le règlement de gestion ou les statuts précisent notamment le tarif maximum et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'organisme de placement collectif institutionnel, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs. Le règlement de gestion ou les statuts mentionnent également toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment. Le règlement de gestion ou les statuts precisent le tarif maximum de ces frais et commissions, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, les cas échéant négociables par l'investisseur.
Section II. - Prévention des conflits d'intérêt.
A l'alinéa 1er, si telle est l'intention des auteurs du projet, il convient de remplacer les mots "casu quo," peu usuels, par le mot "voire".
Chapitre VIII - Comptabilité et Comptes annuels
Le dispositif du chapitre VIII de l'arrêté en projet doit faire mieux ressortir comment les dispositions des articles constituant ce chapitre sont appelées à s'articuler avec celles de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et des titres VI et VII du livre premier du Code des sociétés, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, dont la partie II, livre premier, titre III, de la loi du 20 juillet 2004, précitée, ne permet pas d'écarter l'application.
Sans préjudice de l'article 16, le règlement de gestion ou les statuts déterminent quand la souscription et le rachat de parts est possible, ainsi que, le cas échéant, quand un changement de compartiment est possible. Chaque fois que la souscription et le rachat de parts ainsi que, le cas échéant, un changement de compartiment sont possibles, l'organisme de placement collectif doit calculer la valeur nette d'inventaire et la communiquer aux investisseurs. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent le mode de calcul de la valeur nette d'inventaire par l'organisme de placement collectif institutionnel et de la communication de celle-ci aux investisseurs.
§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent de quelle manière la juste valeur des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif institutionnel est déterminée.
Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités minimales dans laquelle une juste valeur qui n'était pas encore connue lors de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment, est prise en considération pour la détermination de la valeur nette d'inventaire.
§ 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, la devise et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts sont stipulées dans le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif institutionnel.
Si des catégories de parts et/ou des classes d'actions ont été créées et que la valeur nette d'inventaire des parts est différente d'une catégorie et/ou d'une classe à l'autre, la valeur nette d'inventaire de ces parts exprimée dans la devise concernée est communiquée par catégorie et/ou classe d'actions, suivant les modalités prévues à l'article 27.
La détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit justifiée, en tenant compte des intérêts des participants. Les modalités précises de cette possibilité de suspension et la communication de celle-ci sont décrites dans le règlement de gestion ou les statuts.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'organisme de placement collectif institutionnel doit communiquer immédiatement son intention aux participants, de la manière déterminée dans le règlement de gestion ou les statuts.
La suspension visée au premier alinéa peut, le cas écheant, être limitée à une ou plusieurs catégories de parts et doit être limitée à un délai raisonnable, en fonction des circonstances.
La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels visées à [ '> 1 l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014] '> 1 , avertit sans délai le depositaire si une erreur significative est constatée dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.
Le règlement de gestion ou les statuts déterminent ce qu'il y a lieu d'entendre par erreur significative, et quelles mesures la personne qui assure les fonctions de gestion d'organisme de placement collectif institutionnel doit prendre afin de remédier à la cause de l'erreur, sans préjudice du fait que l'organisme de placement collectif institutionnel doit apporter les améliorations nécessaires à la structure de gestion et aux procédures de contrôle interne si une telle erreur significative se produit.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 17, 002; En vigueur : 07-10-2017>
La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels visées à [ '> 1 l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014] '> 1 , recalcule la valeur nette d'inventaire des parts sur la base des données correctes pour la période sur laquelle portait l'erreur. Elle détermine le dommage subi par l'organisme de placement collectif institutionnel et par les investisseurs. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les mesures qui doivent être proposées afin d'indemniser l'organisme de placement collectif institutionnel et les investisseurs du dommage qu'ils ont subi ainsi que la manière par laquelle ils en seront mis au courant.
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( 1 )<AR 2017-09-19/02 , art. 18, 002; En vigueur : 07-10-2017>
CHAPITRE VIII. - Comptabilité et Comptes annuels.
Lorsqu'une société de placement institutionnelle possède différents compartiments, les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour chacun de ses compartiments et une comptabilité est tenue par compartiment.
[ '> 1 Chaque OPCA institutionnel rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.
Le rapport financier annuel qui doit être établi par l'organisme de placement collectif institutionnel contient un bilan, un compte réparti des revenus et dépenses de l'exercice social, un rapport sur les activités lors de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les détenteurs de parts peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats de l'organisme de placement collectif institutionnel. Chaque fois que le rapport est mis à disposition des participants, le rapport du commissaire sur ce rapport est également mis à leur disposition sous la même forme.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-09-18/09 , art. 52, 003; En vigueur : 16-12-2022>
La dernière phrase de l'article 35 du projet prévoit en outre que "la comptabilité de l'organisme de placement est tenue en Belgique" sans que le rapport au Roi joint au projet n'explicite la raison et la portée de cette exigence, ni ne la justifie de quelque manière, notamment au regard du principe de libre prestation des services et des dispositions de la loi du 20 juillet 2004, précitée, pertinentes pour ce qui concerne la comptabilité des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels. Seule une telle justification adéquate permettrait de rendre admissible le maintien de la phrase précitée dans le texte en projet.
Chapitre IX - Liquidation
L'objet du chapitre IX du projet est réglé par les articles 98, § 4, et 99, § 5, de la loi du 20 juillet 2004, précitée.
Le premier, qui doit entrer en vigueur le 1er septembre 2007 conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, dispose comme suit
" En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. " Et le second, qui entrera aussi en vigueur le 1er septembre 2007, comme suit
" En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement. " Les auteurs du projet doivent, par conséquent, s'assurer que les dispositions de son chapitre IX sont en tous points conformes à celles ainsi rendues applicables par analogie et constituent toutes des mesures complémentaires d'exécution requises par ces dernières.
§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.
Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.
Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent - le cas échéant, par compartiment d'une société d'investissement - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs.
§ 2. Par dérogation au § 1, le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.
Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du compartiment de la société d'investissement institutionnelle. Si la liquidation et la clôture de la liquidation portent sur un compartiment, les statuts de la société d'investissement concernée prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui en découlera.
[ '> 1 La décision constatant la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle est immédiatement notifiée par le liquidateur, par voie électronique au SPF Finances, qui procède à la radiation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du compartiment de la liste visée à l'article 3.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-09-18/09 , art. 53, 003; En vigueur : 16-12-2022>
Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée ainsi que les décisions d'apport d'universalité ou de branche d'activités qui concernent l'organisme de placement collectif institutionnel ou un compartiment de la société d'investissement, sont prises par l'assemblée générale compétente.
Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale du compartiment concerné est compétente pour décider de la restructuration du compartiment.
Il convient de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "l'organe compétent".
S'agit-il de "l'assemblée générale compétente" dont question à l'article 38, auquel cas il convient d'utiliser la même terminologie.
L'article 40 de l'arrêté en projet prévoit son entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par ailleurs, s'il n'est pas possible aux organismes visés, ainsi qu'aux tiers concernés, de se conformer immédiatement à toutes les obligations que leur impose cet arrêté, une période transitoire d'adaptation doit être prévue, éventuellement en différant son entrée en vigueur par rapport à sa publication. D'autant que compte tenu de l'observation formulée au sujet du chapitre IX, il n'apparaît pas admissible que le projet entre en vigueur avant le 1er septembre 2007.
Observation finale
Le rapport au Roi gagnerait à être étoffé spécialement par un commentaire article par article.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président;
Y. Kreins.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice Premier-Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice Premier-Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 3, 9°, a), b) et c), 5 § 3, 7, alinéa 2, 8, § 2, 2°, 11 § 4, 12, 13, 15, 16, § 1er à § 3, 97, 98, 99, 107, 110, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal fixant l'entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110 alinéa 1er et 112 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement du 7 décembre 2007;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances donné le 16 mai 2007;
Vu la consultation ouverte de l'association professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 juin 2007;
Vu l'avis n° 43.139/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances.
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-09-2022 publié le 06-12-2022
Articles modifiés
2; 2/1; 3; 4; 4/1; 4/2; 5; 5/2; 5/3; 6; 13; 14; 18; 34; 37; 39
Arrêté royal du 19-09-2017 publié le 27-09-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 5; 6; 6/1; 8; 11; 12; 14; 15; 18; 20; 21; 26; 31; 32
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature vise à assurer la mise en oeuvre de la possibilité offerte par la Loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement de créer des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels.
Les dispositions concernées de la Loi du 20 juillet 2004 qui constituent par ailleurs les dispositions les plus importantes portant délégation de compétence au présent arrêté, sont entrées en vigueur suite à l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif à l'entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110, alinéa 1er, et 112 de la Loi du 20 juillet 2004.
Dans une première phase, l'exécution offerte par cette possibilité légale restera limitée aux organismes qui optent pour la catégorie de placements autorisés dans des instruments financiers et des liquidités. A cet égard l'arrêté renvoie à la définition d'instrument financier telle qu'elle est reprise dans l'article 2, 1°, de la Loi du 2 août 2002. Par ailleurs, ce concept légal sera lui-même adapté à partir du 1er novembre 2007 conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant transposition de la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers.
Par analogie avec le modèle technique des organismes de placement collectif en créances institutionnels, la création des organismes de placement collectif institutionnels en instruments financiers et liquidités permet de donner de la consistance aux marchés institutionnels relatifs aux actifs financiers et aux pensions. Cette mise en application va améliorer le professionnalisme des parties actives sur le marché des pensions et sera en même temps un stimulant pour le développement de la Belgique comme cadre attractif pour les fonds de pension d'entreprises dans une perspective européenne et internationale.
Mis à part quelques principes de base concernant par exemple les conflits d'intérêts, l'arrêté ne prévoit, pour cette catégorie de placements autorisés, aucun cadre strict de dispositions d'interdiction et d'obligations comme celles qui sont par exemple prévues pour les organismes de placement collectif publics dans les articles 58 et suivants de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Les organismes visés par cet arrêté sont cependant libres de prévoir, sur base contractuelle dans leur règlement de gestion et/ou dans leurs statuts, des limitations concernant par exemple, la possibilité d'emprunter des titres et/ou de conclure des contrats de cession/rétrocession.
Après concertation avec le secteur il a été choisi, étant donné le groupe autorisé d'investisseurs, de ne pas prévoir de forme particulière de contrôle par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.
Les organismes concernés devront seulement s'inscrire sur une liste tenue par le SPF Finances, par analogie avec ce qui est déjà prévu dans la loi du 20 juillet 2004 en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créance institutionnels (article 108 de la loi du 20 juillet 2004) et les pricafs privées (article 123 de la loi du 20 juillet 2004). La délégation de compétence au Roi par application des articles 97 à 99, 107, 110 alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2004 offre en la matière une base légale suffisante (en ce compris pour la technique de radiation qui est prévue dans l'arrêté proposé). Pour autant que de besoin il est précisé que l'intervention du SPF-Finances se limite à la tenue matérielle de la liste sans que le SPF Finances n'exerce la moindre forme de contrôle sur le plan du contenu à cet égard. Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité.
La demande d'inscription sur la liste prévue à l'article 3 peut, si cela est souhaité, avoir lieu par une lettre recommandée ou une lettre avec accusé de réception. Dans un but de simplification administrative, il ne s'agit pas d'une formalité obligatoire. A condition que la demande soit complète (voy. article 3) le SPF Finances confirmera l'inscription dans le délai mentionné (voy. article 4) et il se chargera des publications nécessaires (voy. articles 5 et 6).
Les considérations qui précèdent n'empêchent cependant aucunement que la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, dans le cadre de son contrôle, dit " contrôle de périmètre ", outre l'introduction d'une demande de radiation auprès du SPF Finances conformément à l'article 6, § 1er, 2° de l'arrêté, puisse intenter une action par application de l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, si elle apprend par exemple qu'une institution concernée ne s'en tient pas strictement aux conditions concernant les investisseurs autorisés, en suite de quoi les activités de l'organisme concerné tombent dans le champ d'application d'autres dispositions de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et de son arrêté d'exécution du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de gestion collective publics.
La radiation à la demande de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée à l'article 6, § 1er, 2°, de l'arrêté relève d'une compétence qui lui est attribuée, non pas en vertu de l'article 92 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement mais dans le cadre de sa compétence générale à l'égard des organismes publics de placement collectif ainsi que dans l'exercice de ce qu'on appelle son contrôle de périmètre. Ceci rencontre l'observation formulée au sujet de l'article 6 dans l'avis du Conseil d'Etat.
En outre, il faut également tenir compte du contrôle exercé par la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités étrangères sur le dépositaire et la société de gestion elles-mêmes en tant que participants à caractère réglementé du marché, en combinaison avec le caractère institutionnel de la gestion collective envisagée.
Dans la même perspective, il a également été choisi de ne pas faire usage de la faculté offerte par l'article 112 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement d'étendre l'application des articles 80 à 96 de la même loi au groupe d'organismes de placement collectifs institutionnels visé par cet arrêté.
Cela n'empêche pas que l'intervention d'un réviseur d'entreprise agréé est prévue par des dispositions particulières de cet arrêté et que, par analogie avec l'esprit de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement des limitations soient prévues concernant les entités qui peuvent agir en tant que sociétés de gestion.
Le choix d'un réviseur agréé ne constitue pas une exigence stricte requise pour le contrôle des comptes annuels qui sont en effet établis suivant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Le choix est davantage dicté par leur plus grande familiarité avec le fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers.
Le groupe d'organismes de placement collectif visé par cet arrêté dispose d'une grande liberté pour prévoir dans leurs statuts et/ou leur règlement de gestion des règles relatives aux investissements autorisés. Il n'est pas non plus prévu, comme prescrit par l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement à l'égard des organismes de placement collectif publics, des règles obligatoires concernant les coefficients de répartition des risques et aucune interdiction n'est prévue concernant les opérations énumérées à l'article 65, 4°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Ces opérations seront donc également autorisées pour le groupe d'organismes de placement collectif institutionnels visé par cet arrêté pour autant que celles-ci ( selon l'approche choisie par l'organisme de placement collectif institutionnel) soit entrent dans le cadre de la politique d'investissement, telle que décrite in concreto dans leurs statuts et/ou leur règlement de gestion, soit ne soient pas interdites par les limitations apportées dans ces statuts ou ce règlement de gestion à la capacité juridique générale de l'organisme de placement collectif institutionnel et pour le reste, sous réserve du respect des principes généraux auxquels il est fait référence dans l'article 26 de cet arrêté.
Les relations entre les organismes de placement collectifs institutionnels et le dépositaire qu'ils sont tenus de nommer et, le cas échéant, un tiers chargé de la gestion seront de nature contractuelle. En ce qui concerne la gestion, celle-ci prendra donc la forme d'une " délégation ", plutôt que d'une " désignation ", tel que c'est le cas pour les sociétés de gestion par rapport à certaines formes d'organismes de placement collectif publics.
La notion légale de " gestion collective " elle-même implique qu'il y a plusieurs investisseurs. L'article 99, § 4, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement permet cependant qu'il n'y ait qu'un seul investisseur. Principalement pendant la phase de démarrage et/ou vers la fin de l'organisme concerné, le fait qu'il n'y ait qu'un seul investisseur est donc plutôt à considérer comme une exception légalement autorisée, qui ne fait pas obstacle à la qualification de l'organisme comme organisme de la " gestion collective ".
La disposition de l'article 40 apporte une correction technique à une des dispositions de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée. En effet, l'article 345 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses a abrogé l'article 143 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. La modification a dès lors pour seul objectif d'insérer une référence à la disposition d'habilitation correcte, telle qu'en vigueur aujourd'hui.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi dans la mesure du possible. A ce titre, on peut citer les points suivants.
Le Conseil d'Etat a formulé dans son avis un certain nombre de propositions de texte comme celles relatives à l'article 18, § 1er et § 2, à l'introduction dans celui-ci du § 3, ainsi qu'à l'article 20. D'un point de vue rédactionnel, l'option a été retenue de conserver le texte originel.
En ce qui concerne l'article 4 du présent arrêté, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi en sorte que l'on a abandonné les alinéas qui avaient trait à une procédure simplifiée de radiation de la liste des OPC publics.
En ce qui concerne le chapitre IV qui règle l'activité de société de gestion, l'on s'est appuyé sur l'article 110, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Les dispositions visées à l'article 12 sont nécessaires parce que la gestion revêt la forme d'une " délégation ", plutôt que celle d'une " désignation ", comme c'est le cas pour les sociétés de gestion à l'égard de certaines formes d'organismes publics de placement collectif.
Les autres observations du Conseil d'Etat relatives aux articles 11 et 12 ont été reprises.
Chaque organisme de placement collectif institutionnel rédige un rapport annuel conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et des titres VI et VII du livre IV du Code des sociétés, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi, sous réserve du renvoi au Livre Ier qui a été remplacé par le Livre IV.
En outre, il n'a pas été jugé nécessaire d'insérer une période transitoire à l'article 41.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux
et fidèle serviteur.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 43.139/2 DU 11 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans les catégories d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2°, de la loi du 20 juillet 2004", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables
1. Aucun document relatif à l'accomplissement des formalités qui font l'objet des alinéas 3 à 6 du préambule du projet n'a été transmis au Conseil d'Etat : il revient aux auteurs du projet de veiller à leur correcte exécution.
2. A l'alinéa 4 du préambule, conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, il y a lieu de remplacer le mot "concertation" par les mots "consultation ouverte".
Fondement juridique
Préambule
1. A l'alinéa 1er, les articles 3, 9°, a), b) et c), 11, § 4, 12, 13, 15, 16, § 1er à 3, 98, 99, de la loi du 20 juillet 2004, précitée, ne comportent aucune habilitation au Roi et ne peuvent constituer le fondement légal de l'arrêté en projet. Ils doivent être omis en conséquence.
2. L'alinéa 2 se réfère à un arrêté royal dont la date et l'intitulé ne sont pas mentionnés. Quoi qu'il en soit, un arrêté royal ne pouvant constituer la base légale d'un autre arrêté royal, cet alinéa doit être omis.
Dispositif