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2007003550 BE

2007003550 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 concernant l'essence sans plomb.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2007003550

§ 1er. L'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 visée à l'article 419, b) et c) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouve après avoir été mise à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros, en demi-gros, et des autres commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, donne droit à un remboursement de droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par

1° négociants en gros, en demi-gros et autres commerçants: ceux qui livrent des produits énergétiques visés au § 1er à un revendeur, ou à un utilisateur final;

2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;

3° station-service : toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur. Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteur utilisés par le seul exploitant de celles-ci.

BE Justel 2007003550

§ 1er. La réduction du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise spécial.

§ 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

BE Justel 2007003550

La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit. Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

BE Justel 2007003550

Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

BE Justel 2007003550

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1), notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants (2);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2007;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une réduction d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation, lors de chaque réduction du droit d'accise spécial comme prévu par l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants; que cette diminution du droit d'accise spécial peut avoir lieu à tout moment; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce, suite à la modification d'un ou plusieurs taux de droits d'accise.

L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux du droit d'accise spécial pourra être réduit à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris au contrat-programme plus élevé que 1,50 EUR par litre pour l'essence sans plomb.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal susmentionné.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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