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2007003546 BE

2007003546 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2007003546

(...) Dans la phrase liminaire de l'article 266, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 4 avril 1995, les mots "et titres dématérialisés" sont insérés après les mots "titres au porteur". <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19493>

BE Justel 2007003546

L'article 1er en projet adapte l'article 266, du Code des impôts sur les revenus 1999 (CIR 92), dans le but d'étendre les mesures applicables à certains titres au porteur à ceux qui sont convertis en titres dématérialisés ou qui sont émis sous cette forme.

BE Justel 2007003546

L'article 2, 1°, en projet apporte des modifications à l'article 269, du CIR 92, dans lequel la disposition visée à l'alinéa 3, b, est étendue aux titres au porteur visés qui ont été convertis en titres dématérialisés qui sont inscrits, en Belgique, en compte-titres au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres ainsi qu'aux titres dématérialisés nouvellement émis qui satisfont aux conditions effectivement posées.

A l'article 2, 2°, en projet, il est précisé que, en ce qui concerne les actions ou parts au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en actions ou parts dématérialisées en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence depuis l'émission.

L'article 2, 3° en projet adapte l'alinéa 11 (devenu l'alinéa 12 à la suite de la précision dont question ci-avant) de l'article 269 susmentionné pour que cette condition soit également applicable aux actions ou parts dématérialisées munies d'une feuille dématérialisée de coupons dématérialisés représentatifs du droit au dividende et d'une feuille dématérialisée de coupons "STRIP-PR"

BE Justel 2007003546

L'article 3 en projet adapte l'article 22, § 1er, 1°, de l'AR/CIR 92, dans lequel les pertes qui sont en rapport avec les créances représentées par des titres dématérialisés comme celles représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs ou au porteur, sont aussi exclues du bénéfice de cette disposition.

Articles 4 et 5

Par les articles 4 et 5 en projet, les articles 107, § 2, 5°, c à e, et 113, § 2, 2°, b, de l'AR/CIR 92, sont respectivement adaptés pour que l'avantage de ces conditions ne soit pas non plus applicable sur les créances représentées par des titres dématérialisés.

BE Justel 2007003546

L'article 6, 1°, 2° et 3° en projet modifient respectivement l'article 118, § 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'AR/CIR 92, pour que les titres au porteur visés dans ces dispositions qui ont été convertis en titres dématérialisés puissent continuer à remplir les conditions pour la renonciation totale à la perception du précompte mobilier et par laquelle le bénéfice de la renonciation à la perception du précompte mobilier est également étendu aux titres dématérialisés des nouvelles émissions.

En même temps il est précisé que, en ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité, est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent.

L'article 6, 4° en projet modifie l'article 118, § 2, de l'AR/CIR 92, à propos des modifications qui ont été apportées par l'article 6, 1° à 3° à l'article 118, § 1er, 3° à 6°, de l'AR/CIR 92.

BE Justel 2007003546

L'article 7 en projet modifie l'intitulé du Chapitre II, Section III, Sous-section IV, de l'AR/CIR 92 à propos des modifications qui ont été apportées par l'article 8 en projet à l'article 119bis, de l'AR/CIR 92.

BE Justel 2007003546

L'article 8 en projet apporte des modifications à l'article 119bis de l'AR/CIR 92 afin de mettre cet article en concordance avec les modifications apportées à l'article 269, alinéa 3, b, du CIR 92 par l'article 2 en projet.

BE Justel 2007003546

L'article 9 en projet complète l'article 216 de l'AR/CIR 92 avec un alinéa 3 afin que le receveur des contributions directes puisse également accepter des titres dématérialisés en garantie.

BE Justel 2007003546

L'article 11, en projet, modifie l'article 11, § 1er, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés afin que les actions ou parts dématérialisées soient également prises en considération.

BE Justel 2007003546

L'article 12 en projet supprime dans l'article 121, § 1er, 1°, du Code des droits et taxes divers les mots " nominatives ou au porteur " afin de viser sans distinction tous les titres y compris les titres dématérialisés.

BE Justel 2007003546

La modification envisagée est conçue de telle sorte qu'elle suppose la possibilité pour les actions ou parts dématérialisées de faire "l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse".

S'il ne s'agit pas d'une erreur de rédaction et s'il est avéré que ces actions ou parts dématérialisées peuvent se prêter à un dépôt à découvert, comme celles au porteur, l'auteur du projet aura soin de s'en expliquer dans le rapport au Roi.

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

()

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins

BE Justel 2007003546

Les articles 1er à 12 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008, date à partir de laquelle les titres ne peuvent être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée et les titres au porteur inscrits en compte-titres sont convertis en titres dématérialisés.

L'article 13 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 43.760/2 DU 19 NOVEMBRE 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 25 octobre 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

Le préambule du projet mentionne notamment "l'avis de la Banque Centrale Européenne", "l'avis de l'Inspecteur des Finances" et "l'accord de Notre Ministre du Budget", sans toutefois préciser les dates auxquelles ils auraient été donnés.

Interrogé au sujet de ces avis et accord, le délégué du ministre a fait savoir le 5 novembre 2007 qu'ils avaient été demandés le 22 octobre 2007 mais ne lui avaient pas encore été communiqués. Il a toutefois également transmis le 5 novembre 2007 copie de l'avis donné le 30 octobre 2007 par l'Inspecteur des Finances, que celui-ci conclut en constatant que l'accord préalable du Ministre du Budget est requis.

Selon les informations en possession du Conseil d'Etat, cet accord préalable ainsi que l'avis de la Banque centrale européenne restent donc à recueillir, de sorte que ces deux formalités préalables ne peuvent être considérées comme accomplies au moment où le présent avis est donné.

Fondement juridique

Dispositif

Articles 2, 1°, 6 et 8

1. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison n'est pas également mentionnée, dans le texte introduit par le troisième tiret de l'alinéa 3, b, alinéa 1er, en projet à l'article 2, 1°, ainsi que dans l'alinéa suivant, l'inscription en compte auprès d'un organisme de liquidation. A sa connaissance, les titres dématérialisés visés par ces dispositions peuvent en effet être maintenus en compte directement auprès d'un tel organisme.

Si cette omission procède néanmoins d'une justification adéquate, le commentaire de l'article figurant dans le rapport au Roi devrait l'exposer.

Cette observation vaut également, mutatis mutandis, pour les alinéas 1er, c, et 2 des textes en projet à l'article 6, ainsi que pour le paragraphe en projet à l'article 8, 1°.

2. Au point de vue légistique, le littera b) de l'alinéa 3, qui est suivi des litteras c) et d), ne peut comporter un second alinéa, comme le prévoit le projet. Ce second alinéa doit être reporté après le littera e) du texte actuellement en vigueur, pour former un nouvel alinéa 4 de l'article 269.

3. L'article 2, 2°, qui modifie l'alinéa 11 (devenant l'alinéa 12 suivant la proposition qui précède), pourrait être mieux rédigé comme suit

" Lorsqu'il s'agit d'actions ou parts [...], le taux de 15 % est applicable, par dérogation aux alinéas 2 et 3, a, à condition que les dividendes soient payés [...]" (suivrait le texte du 1° et du 2°).

Titre Ier, chapitre II - Modifications de l'AR/CIR 1992

L'alinéa 1er du préambule doit également mentionner spécialement les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 qui procurent un fondement légal à chacune des modifications prévues par les articles 3 à 10 du projet. Suivant les indications de l'AR/CIR 92, devraient donc aussi y être visés les articles 48, alinéa 1er, et 420, § 1er.

L'article 13, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur ne comporte en effet d'habilitation qu'à "modifier et/ou abroger tout ou partie des lois qui contiennent des dispositions relatives aux titres au porteur afin d'assurer leur concordance avec la présente loi", et non des arrêtés.

Articles 11 et 12

Le commentaire de ces deux articles dans le rapport au Roi n'explique pas comment la modification de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, en projet à l'article 11, pourrait trouver un fondement dans l'article 13, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005 précitée - en d'autres termes, en quoi cette modification serait indispensable pour assurer la concordance entre ces deux lois, ce qui est d'autant plus douteux que l'article 1er, 2°, de cette loi du 6 août 1993 ne comporte pas de "dispositions relatives aux titres au porteur".

Si tel est néanmoins le cas, cette explication doit ressortir dudit commentaire, qui sera alors complété à cet effet; sinon, les articles 11 et 12 doivent être omis de l'arrêté en projet.

BE Justel 2007003546

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 48, alinéa 1er;

- l'article 266, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 avril 1995;

- l'article 269, alinéa 3, b, remplacé par la loi du 30 mars 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2004 et alinéa 11, inséré par la loi du 9 juillet 2004;

- l'article 420, § 1er;

Vu le Code des droits et taxes divers, notamment l'article 121, § 1er, 1°;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

Vu la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment l'article 11, § 1er;

Vu la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, notamment les articles 2 à 5, 13, § 1er, et 40, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment

- l'article 22, § 1er, 1°;

- l'article 107, § 2, 5°, c à e ;

- l'article 113, § 2, 2°, b, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003;

- l'article 118, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1993, du 26 mai 1994, du 1er septembre 1995, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003, du 13 août 2004 et du 1er septembre 2006;

- l'article 119bis, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006;

- l'article 216;

- l'article 219, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2007;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 19 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2007;

Vu l'avis n° 43.760/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter les lois et arrêtés royaux qui contiennent des dispositions fiscales relatives aux titres au porteur afin d'assurer leur concordance avec la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur. L'habilitation en est donnée au Roi par l'article 13 de la loi susmentionnée en ce qui concerne les dispositions du CIR 92 et des diverses lois concernées et par les articles 48, alinéa 1er et 420, § 1er du CIR 1992 en ce qui concerne les dispositions de l'AR/CIR 92.

La loi susmentionnée du 14 décembre 2005 a comme objectif principal, de régler la suppression des titres au porteur d'origine belge et la modernisation de l'inscription en compte de titres dématérialisés en Belgique.

A l'occasion de la loi susmentionnée du 14 décembre 2005, les titres au porteur d'origine belge, visés par l'article 5 de cette même loi, qui sont inscrits en compte-titres sont, au 1er janvier 2008 convertis de plein droit en titres dématérialisés et ne peuvent plus à partir du 1er janvier 2008 être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée. Les titres visés à l'article 5 de la loi susmentionnée sont au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres à partir du 1er janvier 2008, également automatiquement convertis en titres dématérialisés.

Les modifications de la loi susmentionnée du 14 décembre 2005 ont pour conséquence que certaines dispositions fiscales valables pour les titres au porteur doivent être adaptées pour aboutir à ce que ces dispositions soient aussi valables pour les titres au porteur qui ont été convertis en titres dématérialisés ainsi que pour les titres dématérialisés nouvellement émis et que d'autres dispositions fiscales relatives aux titres qui ont été mis en dépôt à découvert en Belgique sont étendues aux titres dématérialisés pour garantir un traitement égal entre d'une part les titres déposés en Belgique sur un dépôt à découvert qui sont convertis en titres dématérialisés et d'autre part les titres qui, en Belgique, sont inscrits en compte-titres au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé et sont de ce fait des titres dématérialisés.

Le texte de cet arrêté est général et les dispositions s'appliquent par conséquent aussi aux titres visés à l'article 7 de la loi susmentionnée du 14 décembre 2005, c'est-à-dire aux titres de sociétés belges émis en placement dit privé à partir de la date de conversion prévue dans les statuts.

Il a été tenu compte pour les diverses dispositions concernées de la remarque du Conseil d'Etat en ce sens que l'inscription en compte-titres peut aussi être prise auprès d'un organisme de liquidation.

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