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2007003544 BE

2007003544 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2008-07-24/35 , art. 12,11) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2007 et mise à jour au 09-12-2008).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2007003544

L'article 93 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 3 juin 2007, est complété par un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui payent ou attribuent des revenus professionnels à des contribuables visés à l'article 171, 1°, i, du même Code, doivent tenir à la disposition de l'Administration, une déclaration desdits contribuables dans laquelle ils attestent remplir ou non la condition prévue à l'article 171, 1°, i, CIR 92. ".

BE Justel 2007003544

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N. Annexe III a l'arrête royal d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992.

(Pour l'Annexe, voir 2007-12-07/33 ).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 245, alinéa 3, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- l'article 275, §§ 1er et 2;

- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;

- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;

- l'article 88;

- l'article 93;

- l'article 233.1, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 avril 2007 et 3 juin 2007;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, notamment l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la décision du Comité de concertation " Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions " du 16 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008;

- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 05-12-2008 publié le 09-12-2008

ART MODIFIES: 2-5

AR du 09-09-2008 publié le 15-09-2008

ART MODIFIE: N

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

ART MODIFIE: CONFIRME

AR du 16-07-2008 publié le 23-07-2008

ART MODIFIES: 2; 3

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