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2007003540 BE

2007003540 18 JANVIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2007003540

L'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.200.000, soit en multiples de 1.200.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,50 euro. ".

BE Justel 2007003540

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Par quantité de 1.200.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 300.766, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Nombre de lots Montant Montant total 1 chance de

des lots des lots gain sur

- - - -

2 40.000 EUR 80.000 EUR 600.000

4 2.000 EUR 8.000 EUR 300.000

10 200 EUR 2.000 EUR 120.000

250 50 EUR 12.500 EUR 4.800

4.000 15 EUR 60.000 EUR 300

12.000 9 EUR 108.000 EUR 100

44.500 6 EUR 267.000 EUR 26,97

122.000 3 EUR 366.000 EUR 9,84

118.000 1,50 EUR 177.000 EUR 10,17

------- ------------- -------

Total 300.766 Total 1.080.500 EUR Total 3,99

BE Justel 2007003540

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. § 1er. Sont imprimés visiblement au recto des billets une mention nominative et un symbole graphique correspondant qui identifient chaque billet à l'un des douze signes du zodiaque.

Porte l'appellation zodiacale

1° " Bélier " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Bélier - Ram " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

2° " Taureau " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Taureau - Stier " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

3° " Gémeaux " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Gémeaux - Tweelingen " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

4° " Cancer " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Cancer - Kreeft " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

5° " Lion " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Lion - Leeuw " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

6° " Vierge " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Vierge - Maagd " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

7° " Balance " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Balance - Weegschaal " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

8° " Scorpion " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Scorpion - Schorpioen " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

9° " Sagittaire " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Sagittaire - Boogschutter " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

10° " Capricorne " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Capricorne - Steenbok " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

11° " Verseau " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Verseau - Waterman " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

12° " Poissons " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Poissons - Vissen " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.

Chaque billet présente également au recto trois espaces de jeu distincts répondant aux caractéristiques suivantes

1° le premier espace de jeu comporte cinq zones de jeu circulaires qui, disposées en arc de cercle autour du second espace de jeu visé au 2°, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Sur chacune de ces pellicules opaques est imprimé le symbole graphique correspondant à l'appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de ces zones de jeu est imprimé un symbole graphique qui, représentant un signe zodiacal, peut varier d'une zone à l'autre;

2° le second espace de jeu comporte une zone de jeu circulaire recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention " GAIN - WINST - GEWINN ". Sur cette pellicule opaque est également imprimé le symbole graphique correspondant à l'appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé en chiffres arabes un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 3;

3° le troisième espace de jeu comporte une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention " Astrochance Bonus - Astrokans ". Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé en chiffres arabes, soit le montant de lot " 1,50 euro ", " 3,00 euro ", " 6,00 euro ", " 9,00 euro " ou " 15,00 euro ", soit la mention n'attribuant aucun lot " 0,00 euro ". Dans cette zone de jeu peuvent également figurer d'autres mentions qui, n'ayant aucune influence sur l'attribution éventuelle d'un lot, sont commercialement jugées utiles par la Loterie Nationale.

§ 2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les espaces de jeu visés au § 1er, alinéa 3, est gagnant

1° le billet dont deux des cinq symboles graphiques visés au § 1er, alinéa 3, 1°, sont identiques et correspondent à l'appellation zodiacale du billet. En l'occurrence, le gain attribué correspond au montant de lot imprimé dans la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 3, 2°;

2° le billet dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 3, 3°, comporte le montant de lot " 1,50 euro ", " 3,00 euro ", " 6,00 euro ", " 9,00 euro " ou " 15,00 euro ". En l'occurrence, le gain attribué correspond à ce montant.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les gains attribués par un même billet en application des dispositions de l'alinéa 1er sont cumulables.

§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par

1° attribution " zodiacale " : attribution des lots en application du § 2, alinéa 1er, 1°;

2° attribution " astrochance " : attribution des lots en application du § 2, alinéa 1er, 2°.

L'attribution d'un lot de

1° 40.000 euros, 2.000 euros, 200 euros ou 50 euros revêt exclusivement un caractère zodiacal;

2° 15 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 6 et 9 euros ou de 9 et 6 euros;

3° 9 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 3 et 6 euros ou de 6 et 3 euros;

4° 6 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 3 et 3 euros;

5° 3 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 1,50 et 1,50 euro;

6° 1,50 euro revêt un caractère uniquement zodiacal ou astrochance.

Tout billet ne correspondant à aucune des conditions visées au § 2, alinéa 1er, est toujours non gagnant. ".

BE Justel 2007003540

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 4, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 3 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " l'article 4, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 3 ".

BE Justel 2007003540

Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à un multiple d'un million de billets. " sont remplacés par les mots ",soit à un million deux cent mille, soit à un multiple d'un million deux cent mille. ".

BE Justel 2007003540

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

BE Justel 2007003540

Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art.14bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

§ 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. ".

BE Justel 2007003540

Les billets du " Astro " dont le prix de vente des billets est fixé à 1,25 euro restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2007003540

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment les articles 2, 3, 4 et 6, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, et les articles 9 et 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que, depuis le lancement en 2000 de la loterie à billets " Astro ", le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en résulte que le lot principal originel de 25.000 euros a aujourd'hui perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets;

Considérant que la perte d'attractivité de l'Astro réduit considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, nuit indubitablement à une des missions de la Loterie Nationale consistant à précisément canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celles visées par le présent arrêté qui consistent à modifier la mécanique ludique d'attribution des lots, à porter à 40.000 euros le montant du lot principal et à augmenter quelque peu le prix de vente du billet, sont susceptibles d'endiguer la perte d'attractivité de l'Astro;

Considérant que la concrétisation des mesures précitées requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent ê

tre entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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