2007003508 14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-2007 et mise à jour au 24-03-2025)
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
Le présent arrêté assure la transposition de certaines dispositions de
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition;
4° la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;
5° la Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
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( 1 )<AR 2016-04-25/06 , art. 2, 007; En vigueur : 03-07-2016>
L'article 1er fait référence aux Directives dont le présent arrêté transpose des dispositions.
Les Directives relatives aux abus de marché ne sont citées que dans la mesure où le présent projet d'arrêté reprend des dispositions qui avaient déjà été adoptées précédemment aux fins de transposer ces Directives.
1. L'article 2 du projet reprend des définitions figurant dans la loi du 2 mai 2007, précitée. Ainsi, la définition de l' "émetteur" figurant à l'article 2, § 1er, 8°, du projet, correspond à l'article 3, § 1er, 1°, de cette loi. De même, l'article 2, § 1er, 10°, du projet reproduit l'article 3, § 1er, 11°, de la loi susmentionnée.
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de renvoyer aux définitions de la loi du 2 mai 2007, précitée, qui constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet.
En reproduire les termes risque, à l'avenir, d'induire le Roi en erreur sur la nature réelle des dispositions recopiées dans l'arrêté. De surcroît, une modification de la loi aurait pour effet de dissocier celle-ci de ses mesures d'exécution si ces dernières ne sont pas adaptées.
2. L'article 2, § 1er, 3°, du projet, définit les "titres de créances", en reproduisant presque textuellement l'article 2, § 1er, sous b), de la Directive 2004/109, comme étant les obligations et autres formes de créances titrisées non convertibles. Or, l'article 2, § 1er, 1°, sous b) et c), de cette Directive implique que les "titres de créances" recouvrent aussi des titres convertibles. La question se pose, dès lors, de savoir comment articuler ces différentes dispositions.
Cet article décrit le champ d'application du chapitre Ier du titre II, lequel englobe les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.
Ce champ d'application est défini par renvoi à l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002. Cette disposition vise deux catégories d'émetteurs. En ce qui concerne la désignation de l'Etat membre d'origine, la Directive 2004/109/CE opère en effet une distinction en fonction des titres émis par l'émetteur. Pour les émetteurs d'actions et les émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros, l'Etat membre d'origine est désigné dans la Directive; les émetteurs d'autres titres ont, en revanche, la faculté de choisir l'Etat membre d'origine.
La première catégorie d'émetteurs visée à l'article 10, § 3, est celle des émetteurs d'actions et des émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros, qui (i) ont leur siège statutaire en Belgique ou (ii) dont le siège statutaire est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui doivent déposer leur information annuelle auprès de la CBFA conformément aux dispositions du titre X de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. La deuxième catégorie est celle des autres émetteurs (autrement dit des émetteurs dont ni des actions ni des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros ne sont admis à la négociation sur un marché réglementé, mais bien d'autres instruments financiers) et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine (ce qui suppose qu'ils ont soit leur siège statutaire en Belgique, soit obtenu l'admission de leurs titres à la négociation sur un marché réglementé belge).
L'article 3 précise en outre que le chapitre Ier du titre II s'applique uniquement aux émetteurs qui ont émis des titres.
Selon l'article 4, alinéa 1er, du projet, "l'émetteur qui choisit la Belgique comme Etat membre d'origine dans le cadre de l'article 10, § 3, 2°, de la loi du 2 août 2002. [relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers] doit informer la Commission bancaire et financière et des assurances [ci-après la CBFA] de son choix par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté".
Vu sa nature transitoire, cette disposition n'imposera pas à l'émetteur choisissant à l'avenir la Belgique comme Etat d'origine d'informer la CBFA de ce choix.
De l'accord du délégué, cette lacune doit être comblée.
Une disposition transitoire concernant les émetteurs ayant déjà choisi la Belgique comme Etat d'origine pourrait néanmoins figurer dans le titre VII du projet.
L'alinéa 1er correspond, au niveau de son contenu, à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, étant entendu que cette disposition, eu égard aux exigences de publication découlant de la Directive 2004/109/CE (voir le commentaire de l'article 35), n'est plus limitée à la mise à disposition d'informations "en Belgique ".
L'alinéa 2 vise à transposer l'article 7, premier membre de phrase, de la Directive 2004/109/CE et précise, pour autant que de besoin, que les émetteurs assument (en particulier) la responsabilité des informations qu'ils doivent élaborer et publier conformément à la section IV, sous-sections Ire et II. Le deuxième membre de phrase de l'article 7 de la Directive 2004/109/CE n'est pas transposé par une disposition distincte, dans la mesure où il est évident que les émetteurs assument la responsabilité des obligations qui leur incombent en vertu des règles du droit commun.
Cet article énonce l'obligation d'assurer l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique. Cette disposition, qui reprend l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, vise à transposer les articles 17.1 et 18.1 de la Directive 2004/109/CE.
Cet article reformule l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 en ce qui concerne les obligations des émetteurs à l'égard des détenteurs de titres, tout en adaptant ces obligations en tenant compte des règles figurant aux articles 17 et 18 de la Directive 2004/109/CE.
Cet article découle directement des dispositions de l'article 17.2 et de l'article 18.2 de la Directive 2004/109/CE.
Cet article a pour objet de transposer les dispositions des articles 17.3 et 18.4 de la Directive 2004/109/CE. Il prévoit la possibilité pour les émetteurs de transmettre - moyennant le respect d'un certain nombre de conditions - des informations par voie électronique, notamment aux actionnaires et aux détenteurs de titres de créance. Cette disposition porte uniquement sur l'autorisation de transmettre des informations par voie électronique et n'exempte aucunement les émetteurs du respect des obligations éventuellement applicables en vertu du droit des sociétés. Le cas échéant, les informations devront par conséquent être transmises ou publiées conformément aux règles du droit des sociétés et pourront en outre être transmises par voie électronique.
L'une des conditions reprises de la Directive 2004/109/CE exige que des dispositions d'identification soient prévues afin que les actionnaires ou les personnes habilitées à exercer des droits de vote soient effectivement informés (voir le § 1er, 2°). Le considérant 22 de la Directive précise que l'obligation d'informer efficacement les personnes précitées ne s'applique que dans la mesure où il est possible à l'émetteur de les identifier.
Cette disposition devra sans doute être revue dans le cadre de la transposition de la Directive concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Cet article assure la transposition de l'article 18.3 de la Directive 2004/109/CE.
Le rapport au Roi précise à propos du paragraphe 4 que les commissaires d'émetteurs de droit belge peuvent toujours se prévaloir de l'avis du Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises du 7 janvier 2000. Il y aurait lieu de préciser la teneur de cet avis.
L'article 12 reprend quasi littéralement l'article 4 de la Directive 2004/109/CE. Au niveau de la terminologie, quelques adaptations ont été opérées afin d'aligner le texte le plus étroitement possible, en ce qui concerne certaines notions du droit des comptes annuels, sur celui notamment du Code des sociétés et des Directives européennes applicables en la matière, à savoir la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (ci-après "la Directive 78/660/CEE ") et la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (ci-après "la Directive 83/349/CEE "). Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que la terminologie utilisée dans cet article ne correspondait pas tout à fait à celle des Directives 2004/109/CE et 2007/14/CE. Le Gouvernement insiste sur le fait que cet écart de terminologie résulte de la volonté délibérée d'aligner le texte de l'article le plus étroitement possible, en ce qui concerne certaines notions du droit des comptes annuels, sur celui notamment du Code des sociétés et des Directives européennes applicables en la matière. Il est à noter en effet que, contrairement aux versions française et néerlandaise, la version anglaise des Directives 2004/109/CE et 2007/14/CE correspond entièrement, sur le plan de la terminologie, à la version anglaise des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, de sorte qu'il se justifie d'aligner la terminologie de l'article en projet sur celle utilisée dans les versions française et néerlandaise des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ainsi que dans les textes assurant leur transposition.
L'obligation d'établir des rapports financiers annuels n'est pas une obligation nouvelle pour les émetteurs.
Un rapport financier annuel comprend les états financiers contrôlés, le rapport de gestion, une déclaration portant sur l'image fidèle donnée par les états financiers et sur l'exposé fidèle contenu dans le rapport de gestion, ainsi que le rapport signé par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des états financiers.
La notion d'états financiers "contrôlés " renvoie (comme la notion "contrôlé " à l'article 11, § 4) au contrôle légal effectué par le commissaire (pour les émetteurs belges) ou par la personne chargée du contrôle des états financiers (pour les émetteurs d'autres Etats membres).
La déclaration portant sur l'image fidèle donnée par les états financiers et sur l'exposé fidèle contenu dans le rapport de gestion est un élément nouveau. L'on trouve dans le droit belge plusieurs dispositions auxquelles rattacher le contenu de cette déclaration. Le premier volet apparaît également dans l'attestation que doit délivrer le commissaire (voir l'article 148, alinéa 1er, 3°, C.Soc.) et le second volet de la déclaration fait précisément l'objet du rapport du conseil d'administration (voir l'article 119, alinéa 2, 1°, C.Soc.). La déclaration en question doit être faite par la ou les personnes responsables au sein de l'émetteur, dont le nom et la fonction doivent être clairement mentionnés. Cette déclaration sera en principe effectuée sous la responsabilité de l'émetteur (voir également l'article 5, alinéa 2) et pourra dès lors être faite au nom et pour le compte de ce dernier (moyennant le respect de l'exigence relative à la mention du nom et de la fonction de la ou des personnes effectuant la déclaration).
1 .
<Abrogé par AR 2025-03-16/01 , art. 5, 011; En vigueur : 03-04-2025>
1. Il ressort du rapport au Roi que l'adverbe "significativement" doit être compris dans l'acception qui est la sienne au plan international et dans le contexte des états financiers. Pour plus de clarté, cette définition mériterait d'être reproduite dans le texte du projet.
2. L'article 13, § 4, alinéa 5, du projet constitue une disposition qui doit être reportée dans les dispositions finales.
L'article 14, § 2, du projet dispense les émetteurs d'actions de l'obligation de publier des déclarations intermédiaires dans le prolongement de l'article 6, paragraphe 2, de la Directive 2004/109.
Cette disposition est toutefois source d'insécurité juridique en raison de son imprécision. Elle dispense des déclarations susmentionnées les émetteurs qui publient des rapports financiers trimestriels qui correspondent "mutatis mutandis" aux rapports semestriels ou qui sont conformes "à des règles équivalentes du marché réglementé".
Les conditions dans lesquelles la dispense de déclaration peut intervenir doivent être précisées dans le sens indiqué par le rapport au Roi.
L'article 15, alinéa 2, du projet correspondrait mieux à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 2004/109, s'il était rédigé comme suit : "les émetteurs de titres autres que des actions admises à la négociation [...]".
L'alinéa 1er oblige les émetteurs à mettre à la disposition du public les projets de modifications de leur acte constitutif ou de leurs statuts. La Directive 2004/109/CE prévoit que ces informations doivent être transmises à l'entreprise de marché qui organise le marché réglementé. Cette obligation est transposée telle quelle. Ces informations doivent également être transmises à la CBFA en vertu de et conformément à l'article 42.
L'alinéa 2 oblige les émetteurs de droit belge à mettre également à la disposition du public leurs rapports spéciaux, tels que prévus par le Code des sociétés. Ces rapports doivent, de même, être transmis à la CBFA.
L'article 17, alinéa 1er, du projet exempte du respect de certaines dispositions les titres "émis par un Etat membre ou par ses collectivités régionales ou locales". La manière dont cet article est rédigé semble valoir pour tout Etat membre. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, cette disposition n'est pas compatible avec la compétence territoriale du Roi; cela d'autant plus que l'exemption prévue par l'article 1, paragraphe 3, de la Directive 2004/109 est facultative (5) et a été adoptée pour tenir compte de la souveraineté des émetteurs susmentionnés (6).
( (5) Comparez avec l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 2004/109 qui prévoit une exemption obligatoire et générale. )
( (6) Parlement européen, rapport du 25 février 2004, A 5-0079/2004 final, amendement 29, p. 23. )
Il faut, dès lors, écrire "par l'Etat, les Communautés et les Régions ou les collectivités locales".
L'article 18, § 2, 2°, du projet dispense de l'obligation de déposer des rapports semestriels les "émetteurs [...] qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par un Etat membre ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales". Il dépasse l'habilitation donnée aux Etats par l'article 8, paragraphe 3, de la Directive 2004/109. Cette disposition permet, en effet, seulement à l'Etat membre d'origine, c'est-à-dire la Belgique en l'occurrence, de dispenser du rapport semestriel les émetteurs qui émettent des titres de créance garantis par lui-même ou par l'une de ses collectivités infra étatiques.
Comme à l'article 17, les termes "un Etat membre ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales" doivent, dès lors, être remplacés par les termes "l'Etat, les Communautés et les Régions ou les collectivités locales".
1. En substance, l'article 19, alinéa 1er, du projet pose le principe selon lequel la CBFA peut exempter de diverses obligations les émetteurs ayant leur siège statutaire dans un Etat tiers, quand la législation de cet Etat "impose des obligations équivalentes" à celles de la Directive 2004/109. En application de l'article 23, paragraphe 4, de cette Directive, la Commission a fixé des critères d'équivalence dans les articles 13 à 22 de la Directive 2007/14.
Les articles 20 à 26 du projet tendent à transposer l'ensemble de ces dispositions.
Dans son commentaire de ces articles, l'auteur du projet expose ce qui suit
" Bien que la CBFA n'ait pas, dans ces cas, à déterminer elle-même les conditions auxquelles l'équivalence est acquise, il résulte de l'article 19 qu'elle conserve la faculté d'accorder ou non une exemption. " Il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur les éléments suivants.
L'article 23, paragraphe 1, de la Directive 2004/109 dispose que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine "peut" exempter un émetteur situé dans un pays tiers de différentes obligations quand la législation de ce pays impose aux émetteurs des obligations équivalentes.
L'article 23, paragraphe 1er, susmentionné est toutefois une disposition dérogatoire et doit, à ce titre, faire l'objet d'une interprétation restrictive.
De plus, il doit se lire à la lumière de l'article 23, paragraphe 4, de la même Directive. Or, il découle de cette dernière disposition que les critères énumérés aux articles 13 à 22 de la Directive 2007/14 ont pour but "d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1" de l'article 23 de la Directive 2004/109. La recherche de cette uniformité serait mise en péril si la CBFA pouvait dispenser des émetteurs situés dans un pays tiers sur la base d'autres critères ou refuser cette dispense en dépit de ceux-ci. La CBFA disposera seulement d'un pouvoir d'appréciation dans la mesure nécessaire à l'application, au cas par cas, des critères fixés par les articles 13 à 22 de la Directive 2007/14.
L'article 19, alinéa 1er, du projet doit être réexaminé au vu de ce qui précède.
2. L'article 19, alinéa 2, exprime par périphrase ce que l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2004/109 expose plus directement. Cette dernière formulation est préférable.
Cet article assure la transposition de l'article 22 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne les informations relatives aux assemblées générales.
Cet article assure la transposition de l'article 13 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne le rapport de gestion. Cette description est basée sur les articles 46.1, a) et b), et 46.2, a) et b), de la Directive 78/660/CEE et sur les articles 36.1, premier et deuxième alinéas, et 36.2, a) et b), de la Directive 83/349/CEE. Comme pour l'article 12, le Conseil d'Etat a relevé dans son avis que la terminologie utilisée dans cet article ne correspondait pas tout à fait à celle utilisée dans la Directive 2007/14/CE. Le raisonnement suivi sur ce point par le Gouvernement est exposé dans le commentaire afférent à l'article 12.
Cet article assure la transposition de l'article 14 de la Directive 2007/14/CE. Il décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne le rapport de gestion intermédiaire. En vertu de l'article 22, le rapport intermédiaire doit au moins contenir des indications sur l'évolution prévisible de l'émetteur (il s'agit d'un concept issu des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, qui a été transposé en droit belge respectivement par l'article 96, alinéa 1er, 3°, C.Soc. et par l'article 119, alinéa 2, 3°, C.Soc.). Le libellé de cet article est différent de celui de l'article 13, § 5, qui impose aux émetteurs relevant d'Etats membres de l'Espace économique européen d'inclure dans leur rapport de gestion intermédiaire une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice. L'article 14 de la Directive 2007/14/CE est basé sur un avis technique du CESR, selon lequel des informations sur l'évolution prévisible sont considérées comme moins spécifiques et, partant, plus flexibles qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice.
Cet article assure la transposition de l'article 15 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne la déclaration des personnes responsables.
La précision selon laquelle les rapports financiers trimestriels doivent être publiés "au plus tard deux mois après la fin de la période considérée" doit être omise. En effet, elle ne figure pas à l'article 16 de la Directive 2007/14 et pourrait rompre l'uniformité voulue par l'article 23, paragraphe 4, de la Directive 2004/109. De plus, elle est incompatible avec le renvoi à la législation du pays tiers.
A l'alinéa 1er, 2°, le texte exige des émetteurs de titres des indications minimales de capital et de fonds propres ainsi que la situation de trésorerie.
En imposant des exigences de capital, le texte va au-delà de ce que prévoit la Directive 2007/14 en son article 17, alinéa 1, b). Les mots "de capital et" doivent être omis.
Conformément à l'article 18, alinéa 3, de la Directive 2007/14, il y aurait lieu de préciser, à l'article 26, alinéa 3, du projet, que le contrôle des états financiers de l'émetteur doit être effectué de manière indépendante.
La décision 2006/891/CE de la Commission, du 4 décembre 2006, concernant l'utilisation, par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées sur le plan international (7) est destinée aux Etats membres. Toutefois, comme une telle décision est susceptible de créer des droits pour les particuliers qui peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales (8), il convient de la viser expressément dans l'article 27 du projet afin de conserver au texte un sens clair.
( (7) JO L 343, p. 96. )
( (8) Arrêt de la Cour de justice du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch, C-156/91, Rec., p. I-5567, point 13. )
Cet article définit le champ d'application du chapitre II, lequel englobe les émetteurs dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, mais dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.
1 . [ '> 1 Un émetteur visé à l'article 28 informe la FSMA par voie électronique, au moment où il en avise l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, de l'identité de l'Etat membre qui est son Etat membre d'origine.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-09-11/07 , art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2016>
Section II. - Mesures conservatoires.
L'article 29 du projet entend donner une exécution à l'article 26 de la Directive 2004/109. Cet article est relatif aux mesures conservatoires que l'Etat membre d'accueil peut prendre.
L'article 29 du projet paraphrase largement l'article 21 de la loi du 2 mai 2007, précitée.
Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant.
De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier cette norme supérieure.
L'article 30 du projet règle la situation d'un émetteur dont les titres sont seulement admis à la négociation sur un marché réglementé de la Belgique en tant qu'Etat membre d'accueil sans l'être dans l'Etat membre d'origine.
Comme l'indique justement le rapport au Roi, il découle de la lecture conjointe de l'article 21, paragraphe 3, et de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2004/109 que les modalités de publication sont celles de l'Etat membre d'accueil.
Il appartient en conséquence au Roi de fixer ces modalités en veillant au recours à des médias suffisamment diffusés et au caractère rapide et non discriminatoire de la publication.
En revanche, le Roi ne saurait imposer, à cette occasion, des obligations d'information et de notification plus importantes que celles décrites par la Directive susmentionnée.
L'article 30, alinéa 1er, du projet opère par renvoi aux articles 35 à 37 de celui-ci.
L'auteur du projet doit veiller à ce que le renvoi à l'article 35 ne rende pas applicable les "règles belges du droit des sociétés" aux émetteurs en question. En outre, l'article 35, § 2, ne saurait être applicable à l'hypothèse visée à l'article 30. En effet, l'article 30 concerne le cas où les titres sont seulement admis à la négociation sur le marché belge, tandis que l'article 35, § 2, vise la situation où les instruments financiers de l'émetteur ont été admis à la négociation dans plusieurs Etats membres.
2 . [ '> 1 Un émetteur visé à l'article 30/1 informe la FSMA par voie électronique, au moment où il en avise l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, de l'identité de l'Etat membre qui est son Etat membre d'origine.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-09-11/07 , art. 9, 008; En vigueur : 01-10-2016>
TITRE III.
<Abrogé par AR 2016-04-25/06 , art. 4, 007; En vigueur : 03-07-2016>
<Abrogé par AR 2016-04-25/06 , art. 4, 007; En vigueur : 03-07-2016>
<Abrogé par AR 2016-04-25/06 , art. 4, 007; En vigueur : 03-07-2016>
<Abrogé par AR 2016-04-25/06 , art. 4, 007; En vigueur : 03-07-2016>
TITRE IV. - Informations à faire figurer dans le rapport de gestion.
L'article 34, 1°, du projet doit être complété afin de respecter l'article 10, paragraphe 1er, sous a), de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition (9).
( (9) JO L 142, p. 12. )
Il convient également de tenir compte de l'article 10, paragraphe 1er, sous c), de la même Directive.
Dans la mesure où l'article 35, § 1er, alinéa 2, du projet tend à transposer l'article 21, paragraphe 1er, de la Directive 2004/109, il conviendrait de préciser que la gratuité des mesures de publicité bénéficie aux investisseurs.
Cet article, qui vise à transposer l'article 12 de la Directive 2007/14/CE, énonce de nouvelles règles concernant la diffusion des informations.
L'alinéa 1er du § 1er dispose que les informations réglementées doivent être communiquées aux médias dans leur intégralité et sans modification (traduction du terme anglais unedited). L'alinéa 2 de ce paragraphe précise que les rapports financiers annuels et semestriels et les déclarations intermédiaires (ou les rapports financiers trimestriels) ne doivent pas - eu égard à leur volume - être communiqués aux médias dans leur intégralité, mais qu'il peut suffire de communiquer aux médias un avis mentionnant les endroits où les informations en question sont disponibles. L'alinéa 3 reprend le prescrit de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 mars 2003.
La responsabilité des émetteurs et les limites de cette responsabilité sont traitées au § 2. L'exigence selon laquelle les émetteurs communiquent les informations réglementées aux médias d'une manière "qui apporte toute certitude quant à leur source " signifie que les médias doivent pouvoir être certains que la source de l'information est bien l'émetteur.
Le § 3 précise encore quelques règles concernant la communication des informations réglementées aux médias.
Cet article oblige les émetteurs à faire le nécessaire pour pouvoir, sur demande, fournir certains renseignements à la CBFA concernant la communication d'informations réglementées aux médias.
Cet article assure la transposition de l'article 23.3 de la Directive 2004/109/CE.
Les informations qui, en volume, sont comparables aux rapports financiers annuels et semestriels et aux déclarations intermédiaires (ou aux rapports financiers trimestriels) ne doivent pas être communiquées aux médias dans leur intégralité et sans modification; l'article 36, § 1er, alinéa 2, leur est applicable par analogie.
Lorsque des titres ont été admis à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur, la Directive 2004/109/CE impose les obligations en matière de publication des informations réglementées à la personne qui a demandé l'admission des titres à la négociation sans l'autorisation de l'émetteur. Le présent article a pour objet de transposer cette règle.
L'article 40 du projet règle, du point de vue belge, la situation d'un émetteur dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, mais dont les titres sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé dans un seul autre Etat membre (10).
( (10) Cette hypothèse est celle envisagée à l'article 21, paragraphe 3, de la Directive 2004/109. En vertu de cette disposition, il revient à l'Etat membre d'accueil de veiller à la publication des informations. L'article 30 du projet règle la situation où la Belgique est cet Etat d'accueil. L'article 40 du projet vise à régler la situation quand la Belgique est Etat d'origine. )
Conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la Directive 2004/109, l'article 40 du projet dispose, dans un premier temps, que ces émetteurs "ne sont pas tenus, lorsqu'ils publient des informations réglementées, de se conformer aux dispositions des articles 35 à 37". En vertu de l'article 21, paragraphe 3, susmentionné, l'Etat membre d'accueil imposera, en effet, dans ce cas, ses propres règles de publication.
Le Gouvernement belge envisage néanmoins l'hypothèse où "l'émetteur concerné, pour l'une ou l'autre raison, [ne serait] pas soumis aux règles de la législation nationale [de l'] Etat membre d'accueil ou [...] ne les respecte[rait] pas". En vertu de l'article 40 du projet, les règles belges figurant aux articles 35 à 37 s'appliqueraient alors dans leur intégralité.
Le délégué expose à cet égard que,
" [...] tijdens een transposition workshop heeft de Europese Commissie dit potentieel probleem trouwens erkend. Art. 40 is een poging om dat potentieelprobleem voor België als lidstaat van herkomst op te lossen, conform een door de Europese Commissie tijdens de transposition workshop aangegeven weg".
Le problème évoqué appelle effectivement une solution. Il ressort des premier et septième considérants de la Directive 2004/109 que celle-ci tend à instaurer un niveau élevé de protection des investisseurs et que ce dernier passe par la divulgation d'informations exactes, complètes et fournies aux moments adéquats.
Néanmoins, la solution retenue n'est pas conforme à la Directive susmentionnée.
Le retour aux articles 35 à 37 du projet ne trouve aucun appui dans l'article 21, paragraphe 3, de la Directive 2004/109. Ce dernier affirme, au contraire, sans ambiguïté ni exception la compétence de l'Etat d'accueil.
De plus, l'Etat membre d'accueil serait en situation de manquement en n'adoptant pas des mesures pour se conformer à cet article. Dans ce cas, l'Etat belge pourrait entamer une procédure en manquement, indépendamment de l'attitude qu'adopterait la Commission. L'Etat d'accueil engagerait aussi sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis des investisseurs lésés (11).
( (11) Arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 1996, Dillenkofer, C-178/94, C-179/94, C-188/94 et C-190/94, Rec., p. I-4845, point 26. )
Dans l'hypothèse où l'émetteur ne respecterait pas les dispositions adoptées par l'Etat membre d'accueil, il appartiendrait à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour l'y contraindre. L'article 21, paragraphe 3, de la Directive 2004/109 confie, en effet, à l'Etat d'accueil la mission de "veiller" à la publication des informations réglementées.
Dans ce cas, l'Etat belge trouverait néanmoins dans certaines dispositions de la Directive le pouvoir de prendre des mesures n'empiétant ni sur la compétence territoriale des autres Etats membres ni sur la compétence spéciale que l'Etat d'accueil tire de l'article 21, paragraphe 3, susmentionné. La Belgique pourrait ainsi prendre les mesures décrites à l'article 24, paragraphe 4, sous c), g) et i), de la même Directive. Il pourrait encore coopérer avec l'Etat d'accueil en application de l'article 25, paragraphe 2.
Enfin, il pourrait adopter des sanctions dans le cadre de l'article 28, paragraphes 1er et 2.
En revanche, le retour aux modalités de publication prévues par le droit belge ne repose pas sur une base juridique suffisante.
L'article 40 du projet devrait en conséquence être revu.
L'article 41 du projet organise un mécanisme de stockage des informations réglementées.
L'article 21, paragraphe 2, de la Directive 2004/109 dispose que
"L'Etat membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées".
L'article 21, paragraphe 4, de la même Directive habilite la Commission à arrêter, selon la procédure dite de comitologie, "des normes minimales pour le mécanisme de stockage" en question, afin d'assurer une application uniforme de cette obligation, compte tenu notamment des progrès de l'informatique.
La Commission n'a pas encore adopté ces normes minimales.
L'auteur du projet expose, dès lors ce qui suit, dans son rapport au Roi
"Aussi longtemps que ces normes n'ont pas été fixées, une solution intérimaire s'impose. Etant donné que la plupart des émetteurs qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 31 mars 2003, disposent d'un site web répondant aux conditions prévues par cet arrêté, le Gouvernement propose, durant cette période intérimaire, de continuer à fonctionner avec ces sites web. " L'article 41 du projet est rédigé en ce sens et maintient un système décentralisé de conservation des données.
Cette manière de procéder n'est pas adéquate.
La transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive 2004/109 et sa mise en application doivent être effectives depuis le 20 janvier 2007 en vertu de l'article 31, paragraphe 1er, de la même Directive.
Or, l'instauration d'un mécanisme de stockage centralisé est un élément important du dispositif de transparence institué par la directive susmentionnée. Il tend à faciliter la consultation des informations au plan européen et la conservation des données. Il constitue aussi une garantie de leur fidélité. En revanche, l'intervention de la Commission est limitée à l'instauration de normes minimales que les Etats pourraient compléter.
L'article 41 du projet doit en conséquence être revu.
Comme tel est déjà le cas en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 2003, les émetteurs doivent transmettre toutes les informations visées par le présent arrêté à la CBFA, sans délai et au plus tard au moment où ces informations sont publiées ou mises à la disposition du public ou des détenteurs de titres. Pour les informations réglementées, il s'agit là de la transposition de l'article 19.1 de la Directive 2004/109/CE.
TITRE VI. - Pouvoirs de la CBFA
L'article 43, § 4, du projet prévoit que la CBFA peut exiger de l'émetteur qu'il lui transmette les informations visées par le présent arrêté, préalablement à leur publication. Le rapport au Roi précise que cela ne peut se faire que "dans des cas exceptionnels".
Il y aurait lieu d'apporter cette précision dans le dispositif.
Cet article vise à exécuter l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002, tel que modifié par la loi du 2 mai 2007. Il remplace l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché. Cet article déclarait - à quelques exceptions près, dont la principale concernait les IFRS - les obligations incombant aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé, notamment en matière d'information du public, applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext. Il procédait en déclarant applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext l'article 10 de la loi du 2 août 2002 et la plupart des dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 2003. Dans la mesure où le présent arrêté se substitue à l'arrêté royal du 31 mars 2003, les références doivent être adaptées.
Cet article abroge l'arrêté royal du 31 mars 2003, mais tient compte du régime transitoire prévu par l'article 46, en vertu duquel les émetteurs peuvent ou doivent encore (selon le cas) respecter pendant une période transitoire un certain nombre de règles dudit arrêté royal.
L'article 46 du projet instaure une période transitoire mettant très progressivement en oeuvre l'arrêté en projet.
Or, la Directive 2004/109 devait être transposée et mise en oeuvre pour le 20 janvier 2007. Ce constat doit toutefois être relativisé par la circonstance que la Directive d'exécution 2007/14 laisse aux Etats membres jusqu'au 8 mars 2008 pour la mettre en oeuvre (12).
( (12) Voir l'article 24, paragraphe 1er, de cette Directive. )
Néanmoins, l'article 46, § 2, du projet reporte en substance d'un an l'application de nombreuses dispositions de l'arrêté pour les émetteurs dont une période comptable commencera d'ici au 30 juin 2007. Pour les émetteurs dont une période comptable commence le 1er juillet 2007 ou après, l'obligation de publier une déclaration intermédiaire est reportée de six mois.
Compte tenu des retards encourus, un délai supplémentaire, nécessaire à l'aménagement d'une transition, est sans doute inéluctable dans l'intérêt des opérateurs.
La section de législation attire néanmoins l'attention du Gouvernement sur la situation de manquement d'ores et déjà constituée pour les dispositions de la Directive 2004/109. n'ayant pas nécessité de mesures d'exécution communautaire. En toute hypothèse, la période transitoire ne devrait pas excéder le 9 mars 2008 pour les questions réglées par la Directive 2007/14.
L'alinéa 1er, 2°, lève l'option prévue à l'article 30.1 de la Directive 2004/109/CE. En vertu de cette disposition, les émetteurs visés à l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 ne sont pas tenus, avant l'exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, d'établir leurs états financiers intermédiaires tels que visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, conformément aux normes comptables internationales qui ont été adoptées selon la procédure prévue à l'article 6.2 dudit règlement. Cette disposition s'inscrit, pour les états financiers intermédiaires, dans le prolongement de l'article 9 du règlement précité, qui autorise les Etats membres à n'obliger les émetteurs visés dans cet article à établir leurs comptes consolidés conformément à l'article 4 du règlement que pour les exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date (pour les émetteurs de droit belge, cette disposition a été transposée par l'article 114, § 3, C.Soc.).
Dans le prolongement de ce qui précède, l'alinéa 1er, 1°, prévoit une réserve pour les cas où le droit interne de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège statutaire aurait levé l'option contenue à l'article 9 du Règlement (CE) n° 1606/2002. Lorsque cet Etat membre (qui est compétent en matière comptable et qui peut être la Belgique mais également un autre Etat membre) autorise l'émetteur à ne pas encore (temporairement) établir ses comptes consolidés conformément à l'article 4 du règlement, cette exemption est également applicable pour le rapport financier annuel qui est exigé par la Belgique (compétente en tant qu'Etat membre d'origine au sens de la Directive 2004/109/CE).
L'alinéa 2 assure la transposition de l'article 23.2 de la Directive 2004/109/CE. En vertu de cette disposition, les émetteurs relevant de pays tiers ne sont pas tenus d'établir leurs états financiers conformément à l'article 12 ou à l'article 13 avant l'exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition d'établir leurs états financiers conformément aux normes acceptées sur le plan international qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002.
Tant l'alinéa 1er que l'alinéa 2 sont applicables sans préjudice de l'application de l'article 46, qui autorise ces émetteurs, dans certaines circonstances et à certaines conditions, à ne pas se conformer aux articles 12 et 13. S'ils respectent ces articles, les alinéas 1er et 2 les autorisent néanmoins à appliquer des normes comptables dérogatoires.
Cet article prévoit un régime transitoire spécifique pour les émetteurs qui ne disposent pas encore d'un site web répondant aux conditions prévues à l'article 41.
Aucun motif particulier pouvant justifier une dérogation aux règles habituelles d'entrée en vigueur n'a été communiqué au Conseil d'Etat, section de législation. Mieux vaudrait, dès lors, omettre l'article 49 du projet.
Observation finale
Il serait judicieux de joindre au rapport au Roi le tableau de correspondance entre les dispositions des Directives 2004/109 et 2007/14 et celles du projet examiné, dont le Conseil d'Etat a reçu une copie.
Ce tableau est en effet de nature à indiquer aux destinataires des règles que comporte le projet, quelles sont les dispositions des Directives précitées qui sont transposées et comment elles le sont.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
MM. H. Bosly et G. Keutgen, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Gilliaux, premier auditeur chef de section.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2, 42 et 61 de la loi du 2 mai 2007.
L'article 51 dispose que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution de l'arrêté.
Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté soumis à Votre signature.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 43.048/2 DU 4 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 7 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Portée du projet
1. L'arrêté en projet participe à la transposition principalement
- de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE (ci-après la Directive 2004/109);
- de la Directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après la Directive 2007/14).
2. Il convient de rappeler (1) que la Directive 2004/109 repose sur une distinction entre "Etat membre d'origine" et "Etat membre d'accueil".
( (1) Voir l'avis 42.055/2, donné le 31 janvier 2007, sur un avant-projet de loi "relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses" (Doc. parl., Chambre, session 2006-2007, n° 2963/001). )
Est "Etat membre d'origine" et doit assumer les obligations qui lui sont imposées en tant que telles
- lorsque l'entité émettrice de valeurs mobilières a son siège social dans un Etat membre, ledit Etat;
- lorsque l'entité émettrice a son siège statutaire dans un pays tiers, l'Etat membre où les valeurs mobilières sont offertes pour la première fois au public ou celui de la première demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé (article 2, paragraphe 1er, i), de la Directive 2004/109).
Dans les cas qui n'entreraient pas dans une des hypothèses ci-dessus, l'Etat membre d'origine est celui choisi par l'émetteur.
Est "Etat membre d'accueil", tout Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (article 2, paragraphe 1er, sous j), de la Directive 2004/109).
L'Etat membre d'origine est tenu d'imposer des obligations d'information financière à trois catégories d'intervenants
- aux émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé;
- aux détenteurs d'actions;
- aux personnes, physiques ou morales, détenant des droits de vote ou des instruments financiers qui ont une incidence sur les droits de vote.
3. Il ressort de l'article 3 de la Directive 2004/109 que l'Etat membre d'origine peut imposer à ces intervenants des exigences plus strictes que celles figurant dans ladite Directive. Cette faculté est, en revanche, refusée aux autres Etats membres, dits "Etats membres d'accueil". Ils ne sont donc plus autorisés à restreindre l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur leurs marchés réglementés en imposant des obligations d'information supplémentaires aux émetteurs. Cette règle, dite de l'Etat membre d'origine, devrait permettre d'éliminer les obstacles à l'admission de valeurs mobilières sur des marchés réglementés établis dans un autre Etat membre.
Les émetteurs de valeurs mobilières sont, tout d'abord, astreints à des informations périodiques portant sur leur situation financière de l'émetteur et sur celle des entreprises qu'ils contrôlent. Elles comportent aussi un état des prévisions. Ainsi, l'émetteur doit publier un rapport financier annuel (article 4 de la Directive 2004/109), des rapports financiers semestriels (article 5 de la Directive 2004/109) et des déclarations intermédiaires de la direction portant notamment sur les événements et transactions importants (article 6 de la Directive 2004/109).
La Directive 2004/109 impose, ensuite, une information dite "continue". En résumé, lorsqu'une acquisition ou une cession de titres modifie la structure des participations importantes ayant une incidence sur la répartition des droits de vote, le détenteur de ces titres est tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage de droits de vote résultant de cette opération. Celui-ci est tenu de publier cette information (articles 9, 10, 12 et 13 de la Directive 2004/109).
4. L'Etat membre d'origine doit veiller au respect des règles qui précèdent et de celles, plus strictes, qu'il aurait instituées. Dans cette perspective, chaque Etat membre désigne une autorité compétente pour surveiller l'application de la Directive. Cette autorité est en principe l'autorité centrale créée conformément à la Directive prospectus.
La Directive d'exécution de la Directive 2004/109 fixe les modalités de mise en oeuvre de cette dernière. Ces modalités doivent garantir un niveau élevé de protection des investisseurs, améliorer l'efficacité du marché et permettre leur application uniforme (considérant 2 de la Directive 2007/14) (2).
( (2) Il appartient donc au Gouvernement de tenir compte de ces objectifs. )
La Directive 2007/14 apporte notamment des précisions en ce qui concerne
- le contenu minimal des informations à divulguer par les émetteurs dans les rapports semestriels et dans les rapports de gestion intermédiaires (articles 3 et 4 de la Directive 2007/14);
- les mécanismes de contrôle des teneurs de marché (article 6 de la Directive 2007/14) (3);
( (3) Pour rappel, un "teneur de marché" est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle (article 2, paragraphe 1er, sous n), de la directive transparence). )
- la désignation des détenteurs d'actions et personnes physiques et morales tenus de notifier des participations importantes (article 8 de la Directive 2007/14);
- la définition des types d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (article 11 de la Directive 2007/14);
- les normes minimales relatives à la diffusion d'informations réglementées auprès du public (article 12 de la Directive 2007/14);
- et les exigences minimales à satisfaire pour accepter l'équivalence des réglementations de pays tiers en ce qui concerne certains éléments de la Directive (articles 14 à 23 de la Directive 2007/14).
La Belgique a entrepris la transposition de la Directive 2004/109 en adoptant une loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (4). L'arrêté en projet la complète.
( (4) Non encore publiée au Moniteur belge ; voir l'avis 42.055/2, précité. )
Observation générale d'ordre terminologique
Le projet reprend des dispositions de la Directive 2004/109 et de la Directive 2007/14. Il est, dès lors, souhaitable d'en reproduire fidèlement les termes, sauf dans les cas où l'emploi d'une terminologie différente se justifie par des raisons péremptoires. Cette manière de procéder évite des contestations inutiles sur la qualité de la transposition et facilite l'interprétation des dispositions nationales.
Ainsi, par exemple
- à l'article 12, § 2, 3°, a), il aurait lieu d'utiliser les mots "image fidèle et honnête" plutôt que ceux d' "image fidèle", comme à l'article 4, § 2, sous c), de la Directive 2004/109;
- à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du projet, il conviendrait de remplacer les mots "complète" et "volledig" par les mots "exhaustive" et "grondig", conformément à l'article 13, alinéa 1, sous a), de la Directive 2007/14;
- à l'article 21, alinéa 1er, 3°, les mots "prévisible" et "verwachte" pourraient être remplacés par les mots "probable" et "waarschijnlijke toekomstige", utilisés à l'article 13, alinéa 1, sous c), de la même Directive.
Observations particulières
Préambule
A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de mentionner les Directives parmi les fondements juridiques du projet. En effet, selon la jurisprudence de la section de législation, les textes réglementaires transposant une Directive ne trouvent leur fondement légal que dans des normes de droit interne.
Le préambule doit en revanche être complété par un alinéa référant à l'article 62 de la loi du 2 mai 2007, précitée, qui sert de fondement à l'article 50 du projet.
Dispositif
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrête.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, notamment l'article 62;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, remplacé par la loi du 2 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2005, 22 décembre 2005, 5 mars 2006 et 4 octobre 2006;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'avis 43.048/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-03-2025 publié le 11-04-2025
Articles modifiés
2; 42; 43
Arrêté royal du 16-03-2025 publié le 24-03-2025
Articles modifiés
2; 11; 12; 12/1; 21; 23; 36; 37; 42; 43
Arrêté royal du 06-09-2021 publié le 17-09-2021
Articles modifiés
2; 12; 12/1; 16; 18; 34
Arrêté royal du 23-09-2018 publié le 05-10-2018
Article modifié : 2
Arrêté royal du 11-09-2016 publié le 27-09-2016
Articles modifiés
2; 4; 9; 12; 14; 16; 28/1; 30/1-30/2; 36; 41
Arrêté royal du 25-04-2016 publié le 19-05-2016
Articles modifiés
1; 2; 31-33; 35
Arrêté royal du 26-03-2014 publié le 22-04-2014
Articles modifiés
7; 12-15; 17; 18; 24; 42; 43
Arrêté royal du 26-09-2013 publié le 09-10-2013
Articles modifiés
2; 10; 18; 19; 29
Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011
Articles modifiés
2; 4; 19; 25; 29; 30; 37; 41; 42; 43; 46
Arrêté royal du 23-02-2010 publié le 13-04-2010
Articles modifiés
2; 17; 41; 42
Arrêté royal du 14-02-2008 publié le 04-03-2008
Article modifié : 12
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l'article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "la loi du 2 août 2002"), tel que remplacé par l'article 42 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (ci-après "la loi du 2 mai 2007 "). Il vise de la sorte à poursuivre la transposition des Directives européennes dans le domaine des obligations d'information incombant aux émetteurs cotés. Les dispositions à transposer se trouvent notamment dans la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE (ci-après "la Directive 2004/109/CE ") et dans la Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après "la Directive 2007/14/CE ").
Ces dispositions concernent notamment les obligations à respecter en matière de communication d'informations au public et les obligations à respecter à l'égard des détenteurs de titres, en particulier celles visant à assurer l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique, lesquelles sont, dans l'état actuel du droit belge, énoncées dans l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge (ci-après "l'arrêté royal du 31 mars 2003 "). Le présent arrêté abroge par ailleurs l'arrêté précité.
Le Gouvernement tient à attirer Votre attention sur le fait que, dans le cadre de l'approche préconisée par le rapport dit "Lamfalussy ", plusieurs associations professionnelles et spécialistes de la matière des obligations d'information incombant aux émetteurs ont été consultés lors de la rédaction du présent arrêté.
Avant de procéder au commentaire des articles, il convient de préciser que le présent arrêté est subdivisé en sept titres. Après le titre Ier, qui énonce les dispositions générales, le titre II traite des obligations concernant les informations périodiques et certaines informations continues des émetteurs.
Le titre III comprend quelques dispositions d'exécution concernant la publication des informations privilégiées et le titre IV vise à transposer l'article 10 de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (ci-après "la Directive 2004/25/CE "). Les obligations en matière de contenu sont reprises dans trois titres distincts (II, III et IV), au motif que le champ d'application ratione personae de chacun de ces titres est différent. Le titre V traite de la publication, du stockage et de la transmission des informations et le titre VI porte sur les pouvoirs de la CBFA. Le titre VII contient les dispositions finales.
Le chapitre Ier du titre II traite des obligations incombant aux émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine. Il s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002, étant entendu que - conformément à la Directive 2004/109/CE - seuls les émetteurs de titres sont visés. Le chapitre II rassemble les dispositions relatives aux émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine. Ce chapitre s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 5, de la loi du 2 août 2002 ou, en d'autres termes, aux émetteurs qui ne sont pas visés à l'article 3, alinéa 1er, et dont les titres sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge. Ce chapitre vise, lui aussi, uniquement les émetteurs de titres.
Pour énoncer les obligations en matière de contenu, le chapitre Ier du titre II suit la même structure que l'arrêté royal du 31 mars 2003. Les nouvelles obligations imposées aux émetteurs concernent principalement les rapports financiers semestriels (qui se substituent aux communiqués semestriels) et les déclarations intermédiaires. Une autre différence réside dans le fait que plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 2003 (notamment les articles 8 et 9) ne tenaient pas encore compte de l'obligation pour les émetteurs d'établir leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen (voir l'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (ci-après "le Règlement (CE) n° 1606/2002 ")).
Le titre III regroupe les dispositions qui visent à exécuter l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002. Ces dispositions, qui sont reprises de l'arrêté royal du 31 mars 2003, découlent de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (ci-après "la Directive 2003/6/CE ") et de la Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après "la Directive 2003/124/CE "). C'est la raison pour laquelle le préambule et l'article 1er du présent projet d'arrêté font référence à ces Directives.
Le titre V énonce les dispositions relatives à la publication, au stockage et à la transmission des informations. La Directive 2004/109/CE instaure en effet une distinction entre la publication des informations et leur stockage. La publication (ou diffusion) s'effectue par le biais des médias et a pour but de rendre les informations accessibles au public le plus large possible, rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Le stockage permet quant à lui de faire en sorte que les informations diffusées restent accessibles (ou disponibles) pour le public, même après leur diffusion.
Plusieurs articles ont été adaptés afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat. Les adaptations concernent des modifications ponctuelles proposées par le Conseil d'Etat (par exemple, à l'article 13, § 4, à l'article 17, à l'article 18, § 2, à l'article 26, à l'article 27, à l'article 30, à l'article 34, 1°, à l'article 35, § 1er, à l'article 41 et à l'article 46), ainsi que des suppressions de dispositions ou de passages ayant soulevé une objection du Conseil d'Etat (par exemple, aux articles 24 et 40).
Le commentaire de certains articles a, par ailleurs, toujours à la suite de suggestions du Conseil d'Etat, été adapté dans le rapport au Roi (en ce qui concerne, par exemple, les articles 11 et 13).
Dans les cas où il n'a pas été donné suite aux observations du Conseil d'Etat, la raison en est exposée dans le commentaire des articles concernés.
Commentaire des articles
TITRE Ier. - Dispositions générales