2007003493 29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Le présent arrêté assure notamment la transposition partielle de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, ainsi que de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
Au 14°, le projet utilise les termes "compagnie financière" dans la version française.
Mieux vaudrait utiliser les termes "compagnie financière holding" qui sont ceux de la directive 2006/48.
1. Selon l'article 2, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, la situation de l'ensemble consolidé est déterminée conformément aux règles relatives à la communication d'informations périodiques sur base consolidée, telles qu'arrêtées par la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après CBFA) "et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion".
Interrogé sur la signification de cette dernière disposition, le délégué du ministre a répondu que "het KB van 12.8.1994 regelt de aspecten van prudentieel geconsolideerd toezicht; het KB van 23.9.1992 op de geconsolideerde jaarrekeningen regelt de modaliteiten voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening. Tussen beide zijn er verschillen in de definitie van o.m. de consolidatiekring en de consolidatiemethodes. Het vertrekpunt voor het opstellen van het geconsolideerd geheel voor het prudentieel toezicht zijn dan ook de regels inzake periodieke prudentiële rapportering, door de CBFA vastgesteld in uitvoering van o.m. art 49, § 2, 4° lid, van de bankwet. Wanneer deze laatste regelgeving niet zou voorzien in bepaalde specifieke regels (bv voor bepaalde types van verrichtingen), bepaalt art 2 dat alsdan - " le cas échéant " - teruggevallen wordt op de regels van het jaarrekeningenrecht".
Le caractère subsidiaire de l'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 (3) par rapport aux règles arrêtées par la CBFA doit mieux apparaître du dispositif. La rédaction actuelle de l'article 2, § 2, semble, en effet, laisser à l'autorité une large marge d'appréciation dans le choix des dispositions applicables, alors que telle n'est pas l'intention.
( (3) Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. )
2. L'article 2, § 3, 2°, alinéa 2, en projet permet à la CBFA d'exempter de l'obligation de sous-consolidation une entreprise réglementée qui ne satisfait pas à l'exigence de garantie visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992, précité, ou qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés. Il faut toutefois que cette exemption "ne met[te] pas en péril [...] la protection suffisante des créanciers".
Selon le rapport au Roi,
" pour juger si l'exemption ne met pas en péril la protection suffisante des créanciers [...] la CBFA devra en principe tenir compte des dispositions de l'article 69 de la directive 2006/48".
Les conditions figurant dans cet article doivent être reproduites dans l'arrêté en projet.
3. Dans l'article 2, § 3, 5°, alinéa 2, en projet, la vérification visée à l'alinéa 1er s'entend plus précisément de la vérification dont il est question au point b) de cet alinéa.
Il convient d'adapter en ce sens l'alinéa 2.
L'article 4 du présent arrêté modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994.
L'adaptation de l'article 2, § 3, 2°, concerne les conditions auxquelles est subordonnée l'exemption de contrôle sur base sous-consolidée. Pour bénéficier d'une exemption de l'obligation de sous-consolidation, l'autorisation préalable de la CBFA est désormais requise. Le présent arrêté adapte également les conditions d'exemption de l'obligation de sous-consolidation conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et, en particulier, de son article 73, paragraphe 2. Il requiert ainsi que l'entreprise exemptée n'ait pas pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social en dehors de l'Espace économique européen, ou qu'elle n'ait pas de participation dans une telle entreprise. La CBFA peut, par ailleurs, accorder une exemption dans les cas où il n'est pas satisfait à la condition d'exemption de l'obligation de sous-consolidation pour l'établissement des comptes consolidés, moyennant le respect des conditions prévues par l'article 2, § 3, 2°, alinéa 2. Pour juger si l'exemption ne met pas en péril la protection suffisante des créanciers, comme indiqué à l'article 2, § 3, 2°, alinéa 2, la CBFA peut tenir compte, par analogie, des dispositions de l'article 69 de la directive 2006/48/CE. Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que les dispositions de l'article 69 précité devaient être reproduites dans l'arrêté. Le Gouvernement n'a pas donné suite à cette observation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'article 69 de la directive 2006/48/CE concerne l'exemption de l'application des dispositions sur base sociale, tandis que l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté concerne l'exemption de l'obligation de sous-consolidation; ensuite, le droit européen ne prévoit pas l'obligation d'étendre la portée de l'article 69 au contrôle sous-consolidé, tel que régi par l'article 73, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE. Le Gouvernement tient toutefois à préciser que la CBFA peut, lors de son appréciation, se laisser guider par l'article 69 de la directive (étant donné que la préoccupation sous-jacente - la protection des créanciers - est identique) en appliquant par analogie les dispositions de cet article. Pour clarifier cet aspect, le Gouvernement a adapté le texte du présent rapport au Roi sur ce point.
L'adaptation de l'article 2, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 12 août 1994 a pour objet de préciser que la CBFA peut appliquer les règles visées dans ces dispositions de manière modulée, afin de tenir compte de la nature différente et des objectifs particuliers des diverses normes de contrôle. Ainsi, il peut s'avérer indiqué d'inclure une société déterminée dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de la situation consolidée en matière de solvabilité d'une entreprise réglementée, sans que cela soit nécessaire ou souhaitable pour l'application des normes de concentration.
L'adaptation de l'article 2, § 3, 5°, de l'arrêté royal du 12 août 1994 concerne les modalités selon lesquelles les entreprises du secteur des assurances doivent être incluses dans la situation consolidée des établissements de crédit. Cette disposition modificative met la réglementation belge en conformité avec les articles 58 à 60 de la directive 2006/48/CE. Le nouveau régime applicable aux entreprises du secteur des assurances peut se résumer comme suit
(a) elles sont incluses dans la situation consolidée pour le contrôle du respect des dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et de l'article 4, § 1er, alinéa 2;
(b) elles sont incluses dans la situation consolidée pour le contrôle du respect des normes en matière de solvabilité (les exigences du " premier pilier ", selon la terminologie financière internationale) selon l'une des deux méthodes suivantes : soit les méthodes de calcul de solvabilité prévues pour les groupes de services financiers sont appliquées par analogie, soit il est fait application de la règle dite " de déduction ";
si le groupe dont l'entreprise fait partie est un groupe de services financiers, l'exemption d'inclusion dans la situation consolidée est d'application si les entreprises de ce groupe font l'objet d'une surveillance complémentaire au sens de l'article 49bis de la loi bancaire ou de l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement;
(c) elles sont incluses dans la situation consolidée pour le contrôle du respect des normes de concentration des risques et pour le contrôle du respect de l'exigence d'une politique appropriée concernant les besoins en fonds propres (les exigences du " deuxième pilier ", selon la terminologie financière internationale);
(d) elles ne sont pas incluses dans la situation consolidée pour l'application des normes de limitation en matière de détention de droits d'associés (pour le motif que de telles normes ne sont pas imposées par la législation relative au statut des entreprises d'assurances).
Articles 6 et 7
Les articles 6 et 7 du présent arrêté réécrivent entièrement les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994. Ces dispositions modificatives transposent les articles 69, 71, 72 et 73 de la directive 2006/48/CE.
Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 définissent l'objet du contrôle consolidé. L'article 3 règle le contrôle des groupes dont l'entreprise mère est une entreprise réglementée. L'article 4 règle le contrôle des groupes dont l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'EEE. Les articles 3 et 4 opèrent chaque fois une distinction selon qu'il s'agit d'un groupe tombant sous le coup de l'article 49 de la loi bancaire, d'un groupe tombant sous le coup de l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement ou d'un groupe tombant sous le coup de l'article 189 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement (dans ce dernier cas, il s'agit d'un groupe qui n'a pas pour filiale un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement et qui n'a pas de participation dans une telle entreprise).
L'article 4, § 4, dispose que lorsque le conseil d'administration d'une compagnie financière a constitué un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction, auquel le conseil d'administration délègue des pouvoirs, doit comprendre au moins deux administrateurs. L'article 26 de la loi bancaire, l'article 69 de la loi concernant les entreprises d'investissement et l'article 161 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement prévoient déjà que, dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement et une société de gestion, seuls des administrateurs peuvent être membres du comité de direction. Vu la situation constatée dans certains groupes financiers, où l'on voit le niveau de décision réel se déplacer de la filiale réglementée vers l'entreprise qui se trouve à la tête du groupe (en l'occurrence la compagnie financière), il paraît indiqué de prévoir, pour la même raison que celle qui prévaut pour les entreprises réglementées précitées, que dans une compagnie financière également un comité de direction éventuellement constitué doit comprendre des membres qui siègent également comme administrateurs. Il n'est toutefois pas nécessaire de prévoir pour ces compagnies un régime aussi contraignant que celui qui s'applique aux entreprises réglementées. Pour les compagnies financières, un comité de direction mixte (dont tous les membres ne sont pas des administrateurs) peut constituer une solution adéquate, eu égard aux besoins différents des entités opérationnelles du groupe (en particulier des entreprises réglementées) et de la compagnie financière, et compte tenu de la nature différente des décisions prises aux deux niveaux.
Eu égard à la diversité des structures de groupe existantes, le présent arrêté n'impose dès lors pas un modèle d'administration contraignant, et prévoit que si le conseil d'administration décide de constituer un comité de direction, deux membres au moins du comité de direction doivent également être administrateurs. Cette disposition est prise en exécution de l'article 49, § 4, de la loi bancaire et de l'article 95, § 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement, selon lesquels le Roi peut déterminer les dispositions de ces lois qui sont également applicables aux compagnies financières, étant entendu toutefois que le nombre d'administrateurs au sein du comité de direction d'une compagnie financière est fixé à deux minimum.
1. L'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, en projet, dispose que la CBFA peut exempter une entreprise réglementée de l'obligation de respecter les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques quand elle est une filiale et qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 69, paragraphe 1, de la directive 2006/48. L'article 249, alinéa 3, CE, impose de reproduire ces conditions dans l'arrêté en projet.
L'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, susmentionné, ajoute qu'une entreprise est présumée satisfaire à ces conditions lorsqu'elle satisfait de manière analogue aux conditions d'exemption prévues par l'article 2, § 3, 2°, en projet.
Or, les conditions énumérées à l'article 69, paragraphe 1, de la directive 2006/48 sont plus rigoureuses que ces dernières. Ceci est accentué par la circonstance que le renvoi à l'article 2, § 3, 2°, inclut, comme l'a confirmé le délégué du ministre, la possibilité de déroger aux conditions mentionnées sous les a) et b) de cette disposition.
A défaut de pouvoir trouver un fondement dans la directive 2006/48, la présomption figurant à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, en projet, doit être omise.
2. L'article 3, § 4, en projet, envisage le cas des entreprises réglementées de droit belge qui sont filiales d'une entreprise réglementée ayant son siège social dans un autre Etat membre. Selon cette disposition, ces filiales "sont soumises, de manière analogue, à une surveillance exercée sur la base de la situation consolidée de l'entreprise réglementée étrangère".
Interrogé sur le sens de cette disposition, le délégué du ministre a répondu que "de woorden " de manière analogue " overbodig lijken. De bepaling is in overeenstemming met art. 125 van de richtlijn 2006/48/EG".
L'article 3, § 4, doit être adapté en ce sens.
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplace par la disposition suivante
" Art. 3. § 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui sont des entreprises mères sont soumises à un contrôle exercé par la Commission sur la base de leur situation consolidée.
Le contrôle couvre les aspects suivants : la situation financière de l'ensemble consolidé; la gestion, l'organisation et le contrôle interne, tels que visés aux articles 20 et 20bis de la loi bancaire, aux articles 62 et 62bis de la loi concernant les entreprises d'investissement et à l'article 153 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour l'ensemble consolidé; le caractère adéquat de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne au sein des entreprises incluses dans la situation consolidée, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir dans le cadre du contrôle consolidé sont corrects et conformes aux règles applicables; et l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur d'autres entreprises.
Les entreprises réglementées sont, en outre, tenues de respecter, sur la base de leur situation consolidée, les limites, normes et obligations suivantes
1° dans le cas visé à l'article 49, §§ 2 et 3, de la loi bancaire
a) les limites et conditions prévues par l'article 32 de cette loi;
b) les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 43, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;
c) les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 43, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;
2° dans le cas visé à l'article 95, §§ 2 et 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement
a) les limites et conditions prévues par l'article 76 de cette loi;
b) les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 90, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;
c) les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 90, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;
3° dans le cas visé à l'article 189, §§ 2 et 3, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement
a) les limites et conditions prévues par l'article 167 de cette loi;
b) les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 184, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;
c) les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 184, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en execution de cet article.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission, des entreprises incluses dans la situation consolidée.
§ 3. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas prejudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises réglementées incluses dans la situation consolidée.
Nonobstant la disposition de l'alinéa 1er, la Commission peut exempter des entreprises réglementées de droit belge de l'obligation de respecter, sur base sociale, les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques prévues par le § 1er, alinéa 3, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), dans les cas suivants
1° lorsque l'entreprise réglementée est une entreprise mère et que le contrôle sur base sociale de cette entreprise réglementée revêt une importance marginale au regard de la nature et du volume des activités des filiales comprises dans la consolidation et compte tenu de la solvabilité suffisante de ces filiales;
2° lorsque l'entreprise réglementée est une filiale incluse dans le contrôle consolidé exercé par la Commission conformément au § 1er et que l'entreprise en question démontre qu'elle satisfait aux conditions suivantes
a) il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;
b) soit l'entreprise mere donne toute garantie à la Commission en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et se porte garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
c) les procédures d'evaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; et
d) l'entreprise mère exerce sur la filiale le contrôle de droit au sens de l'article 5, § 2, du Code des societés.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, la Commission notifie sa décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen et publie cette information sur son site web, conformément aux dispositions de l'article 157bis de la loi bancaire et de l'article 147bis de la loi concernant les entreprises d'investissement.
§ 4. Les entreprises réglementées de droit belge qui sont filiales d'une entreprise réglementée ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans lesquelles une telle entreprise étrangère détient une participation, sont soumises à une surveillance exercée sur la base de la situation consolidée de l'entreprise réglementée etrangère, conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE.
§ 5. Les dispositions de l'article 55 de la loi bancaire, de l'article 101 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de l'article 195 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui concernent les fonctions du commissaire agréé auprès d'une entreprise réglementée, s'appliquent par analogie dans le cas des entreprises réglementées soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée conformément au § 1er. ".
1. L'article 5, § 2, en projet, doit être revu. En effet, même de manière abstraite, le Roi ne saurait désigner des autorités étrangères pour exercer le contrôle d'entreprises réglementées, sans excéder sa compétence territoriale. L'article 5, § 2, en projet, doit donc être réécrit de manière à définir concrètement, mais conformément à l'article 126 de la directive 2006/48, la compétence de la CBFA et de l'exclure lorsque, en raison d'un élément d'extranéité, la compétence revient aux autorités d'un autre Etat membre.
Selon le délégué du ministre, l'article 5, § 2, 1°, en projet, envisage le cas où "een Belgische bank de dochter is van een Franse financiële holding, welke laatste ook een bancaire dochter heeft in Frankrijk, zijn de Franse autoriteiten bevoegd voor het geconsolideerd toezicht". Sans préjudice de l'observation formulée ci-dessus, le texte gagnerait en clarté s'il était précisé que la filiale en question est "une autre entreprise réglementée".
2. L'article 5, § 5, en projet, dispose que
" La Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen peuvent, dans un souci de bonne organisation du contrôle, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence prévues par les §§ 1er, 2, 3 et 4. "
La possibilité, pour la CBFA de conclure des accords avec des autorités d'autres Etats membres trouve directement une base juridique dans l'article 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. En conséquence, il n'appartient pas au Roi d'habiliter à nouveau la CBFA à conclure des conventions avec ces autorités. Il n'en n'a d'ailleurs pas le pouvoir (4).
( (4) Selon le délégué du ministre, l'article 5, § 5, en projet, trouverait aussi un fondement dans l'article 49, § 6, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, tel que modifié par l'article 19, 9°, de la loi du 15 mai 2007 et dans l'article 75 de la loi du 2 août 2002, précitée. Toutefois, l'article 49, § 6, de la loi du 22 mars 1993, précitée, tend uniquement à permettre au Roi d'adopter les mesures nécessaires à l'exécution d'obligations qui en découlent. Il ne L'autorise pas à subdéléguer à la CBFA la compétence d'y déroger sur la base de dispositions facultatives, telles que celles de l'article 126, paragraphe 3, de la directive 2006/48. L'article 75 de la loi du 2 août 2002, précitée, pour sa part, se limite à prévoir une dérogation à la confidentialité des informations en faveur des autorités avec lesquelles un accord est conclu, mais ne fonde pas, en lui-même, la compétence de la CBFA de conclure les accords en question. )
Par ailleurs, l'article 5, § 5, en projet, prévoit que la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe est seulement informée de la conclusion d'un accord la concernant avec d'autres autorités. Or, l'article 126, paragraphe 3, de la directive 2006/48 impose sa consultation préalable.
L'article 5, § 5, en projet, doit être revu en conséquence.
L'article 8 du présent arrêté réécrit entièrement l'article 5 de l'arrêté royal du 12 août 1994. L'article 5 règle la désignation de l'autorité compétente chargée du contrôle consolidé. La disposition modificative transpose l'article 126 de la directive 2006/48/CE.
Le Conseil d'Etat a fait observer que l'article 5, § 2, devait déterminer les cas dans lesquels la CBFA est compétente pour le contrôle consolidé et ceux dans lesquels elle ne l'est pas au motif que cette compétence revient aux autorités d'un autre Etat membre. Le Gouvernement estime que le texte soumis au Conseil d'Etat répond entièrement à cette exigence : l'article 5, § 1er, précise la situation dans laquelle la CBFA est compétente; l'article 5, § 2, détermine les cas dans lesquels elle ne l'est pas. Dans ce dernier cas, c'est une autre autorité qui est compétente, sans que celle-ci soit désignée nominativement. Il s'agit en fait de règles de compétences générales, déterminées sur la base de la structure du groupe (une sorte d'arborescence de décision). L'intégration de ces règles est souhaitable pour permettre aux entreprises réglementées de bien comprendre le régime qui leur est applicable. Ces règles sont entièrement conformes aux dispositions du droit européen en la matière. La formulation de l'article 5, telle qu'adaptée par le présent arrêté, n'est pas fondamentalement différente de celle de l'actuel article 5 et est analogue à celle de l'article 19 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers. L'observation du Conseil d'Etat selon laquelle il conviendrait également d'insérer, dans le membre de phrase " a pour filiale une entreprise réglementée située dans l'Etat en question ", le mot " autre " entre les mots " une " et " entreprise " n'a pas été suivie pour des raisons linguistiques. Il suffit en effet que la compagnie financière ait une seule filiale dans l'Etat en question.
En ce qui concerne l'article 5, § 5, en projet, le Conseil d'Etat a fait observer que la possibilité pour la CBFA de conclure des accords de coopération avec des autorités d'autres Etats membres trouvait déjà une base juridique directe dans l'article 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'article 77, § 2, précité de la loi du 2 août 2002 est toutefois rédigé en des termes très généraux. L'article 5, § 5, en projet explicite cette disposition en ce qui concerne la coopération et la répartition des compétences lors du contrôle consolidé des groupes bancaires exer}ant des activités dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment dans le cas d'une compagnie financière ayant son siège en Belgique sans pour autant avoir de filiale réglementée en Belgique. Cette explicitation est particulièrement importante dans la mesure où l'article 126 de la directive 2006/48/CE prévoit des règles très détaillées en ce qui concerne l'attribution des compétences et la coopération entre autorités, disposition qui doit être transposée dans le droit national. Pour être complet, l'on peut ici aussi faire remarquer que la formulation de l'article 5, § 5, est analogue à celle de l'article 19, § 4, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 précité.
Enfin, le Gouvernement tient à préciser que l'arrêté en projet répond à l'observation formulée par le Conseil d'Etat sur l'article 5, § 5, en ce qui concerne la consultation préalable obligatoire de la compagnie financière ou de l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé. Cette consultation obligatoire est prévue par l'article 5, § 5, alinéa 3, en projet.
1. L'article 7, en projet, impose aux compagnies financières le recours à des réviseurs agréés par la CBFA pour exercer les fonctions de commissaire. Il leur confie aussi diverses missions qui sont celles exercées à l'égard des établissements de crédit (5).
( (5) Voir l'observation 2 ci-après quant à la manière selon laquelle ces missions sont étendues aux commissaires des compagnies financières. )
Selon le délégué du ministre, cet article trouve son fondement dans l'article 49, §§ 3, dernier alinéa, et 4, de la loi du 22 mars 1993, précitée.
L'article 49, § 3, de cette loi ne semble pas constituer un fondement juridique adéquat, dans la mesure où il vise l'hypothèse d'un consortium comprenant un établissement de crédit et une ou plusieurs autres entreprises.
L'article 49, § 4, de la même loi, tel que modifié par la loi du 15 mai 2007, dispose, en substance, que "tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière" belge, de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers, "est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière". L'article 49, § 4, habilite le Roi à fixer les modalités de cette surveillance et à préciser les dispositions de la loi du 22 mars 1993, précitée, qui sont applicables aux compagnies financières. Il constitue un fondement juridique adéquat de l'article 7 en projet, mais seulement dans le cas où la compagnie financière de droit belge a au moins pour filiale un établissement de crédit de droit belge.
L'article 7, § 1er, en projet, doit dès lors être revu en ce sens.
2. L'article 7, § 1er, alinéa 2, en projet, dispose que divers articles de la loi du 22 mars 1993, précitée, dont l'article 55, alinéas 2 à 5, "sont applicables par analogie" aux compagnies financières.
Toutefois, l'article 7, § 2, en projet, reproduit en substance, pour les compagnies susmentionnées, l'article 55, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi du 22 mars 1993, précitée, telle que modifiée par la loi du 15 mai 2007. Selon le délégué du ministre, l'intention a été de faire figurer, dans l'arrêté royal, les dispositions relatives à la mission des commissaires des compagnies financières, cela pour une meilleure lisibilité de ces missions. La section de législation n'aper}oit pas les raisons qui ont conduit l'auteur du projet à se départir de cet méthode en ce qui concerne les dispositions de la loi du 22 mars 1993, précitée, mentionnées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, simplement rendues applicables par analogie.
Au demeurant, retranscrire dans l'arrêté en projet des dispositions de la loi du 22 mars 1993, précitée, afin de les rendre applicables aux compagnies financières expose le Gouvernement au risque de découpler les régimes applicables à celles-ci et aux établissements de crédits en cas de modification ultérieure d'un seul de ces textes.
Il appartient au Gouvernement de peser les avantages et les inconvénients respectifs du renvoi par analogie ou de cette retranscription.
En toute hypothèse, l'utilisation combinée des deux méthodes dans le projet semble bien cumuler toutes les difficultés.
Dans le texte néerlandais, les modifications apportées à l'article 7bis de l'arrêté royal du 12 août 1994, précité, doivent être présentées de la même manière que dans le texte français.
A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1er, les mots " les établissements de crédit ", " un établissement de crédit " et " sont soumis " sont remplacés respectivement par les mots " les entreprises réglementées ", " une entreprise réglementée " et " sont soumises ";
2° au § 2, les mots " les établissements de crédit visés au § 1er sont soumis " et " de la directive " sont remplacés respectivement par les mots " les entreprises réglementées visées au § 1er sont soumises " et " de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE ";
3° au § 3, les mots " les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis " sont remplacés par les mots " les entreprises réglementées de droit belge concernées sont soumises ";
4° au § 4, les mots " la directive ", " les établissements de crédit " et " et la Commission européenne " sont remplacés respectivement par les mots " la directive 2006/48/CE et la directive 2006/49/CE ", " les entreprises réglementees " et ", la Commission européenne et la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe, ".
A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " des etablissements de crédit de droit belge ", " de l'établissement de crédit ", " article 6, § 3, " et " les établissements de crédit de droit belge " sont remplacés respectivement par les mots " des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion, constitués selon le droit belge, ", " de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement et de la société de gestion ", " article 6, § 2, " et " les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion, constitues selon le droit belge, ";
2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant
" Les entreprises visées à l'alinéa 1er disposent d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir en application du présent article et de l'article 8bis sont corrects et conformes aux règles applicables. ".
A l'article 8bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " un établissement de crédit ", " les établissements de crédit " et " de l'établissement de crédit concerné " sont remplacés respectivement par les mots " une entreprise réglementée ", " les entreprises réglementées " et " de l'entreprise réglementée concernée ", et le membre de phrase " l'application des coefficients réglementaires en matière de concentration des risques, imposés en exécution de l'article 43 de la loi " est remplacé par le membre de phrase " l'application des normes réglementaires en matière de concentration des risques, imposées en exécution de l'article 43 de la loi bancaire, de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de l'article 184 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " commissaire-reviseur " et " établissement de crédit " sont remplacés respectivement par les mots " commissaire " et " entreprise réglementée ".
1. L'article 15 du projet insère un article 9bis dans l'arrêté royal du 12 août 1994, précité. Cet article règle l'échange d'informations entre la CBFA et les autorités de contrôle étrangères. Cet article appelle les observations suivantes.
2. L'article 9bis, § 1er, alinéa 2, 2°, en projet, précise que sont des informations essentielles, toutes informations concernant les procédures de vérification des informations sur les entreprises "quant à leur caractère correct et complet". Cette dernière précision est susceptible de constituer une restriction par rapport à l'article 132, paragraphe 1, alinéa 4, sous b), de la directive 2006/48.
3. L'article 9bis, § 1er, alinéa 2, 3°, en projet, apporte une restriction par rapport à l'article 132, paragraphe 1, alinéa 4, sous c), de la directive 2006/48 dans la mesure où les informations concernant les évolutions négatives des "autres entreprises" sont seulement qualifiées d'essentielles si elles concernent des entreprises "importantes".
4. Il convient de préciser à l'article 9bis, en projet, les "autres dispositions" auxquelles il est renvoyé.
L'article 9ter, § 1er, alinéa 2, en projet, semble habiliter les autorités compétentes des autres Etats membres à conclure des conventions, ce que le Roi ne peut évidemment faire.
De plus une transposition complète des directives 2006/48 et 2006/49 implique la détermination, en droit interne, des limites dans lesquelles des tâches supplémentaires peuvent être confiées à l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée.
Les "autorités compétentes d'établissements de crédit [...]", visées à l'article 9ter, § 2, première phrase, en projet semblent désigner des autorités internes aux établissements en cause. Ce serait incompatible avec l'article 132, paragraphe 3, de la directive 2006/48. Par ailleurs, il y a lieu d'éviter de rédiger cette disposition d'une manière telle qu'en apparence, le Roi imposerait des obligations à des autorités étrangères. La suite de l'article 9ter, § 2, doit être adaptée en conséquence.
Articles 25 à 38
Les articles 25 à 38 modifient l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. Ils trouvent leur fondement dans l'article 23 de la loi du 2 août 2002, précitée. Selon l'article 23, §§ 2, 3 et 7, de cette loi, le Roi ne peut, dès lors, adopter les dispositions figurant dans le projet que sur avis de la CBFA et de la Banque nationale.
Le délégué du ministre partage cette analyse. Néanmoins, la Banque nationale n'a pas été consultée.
Le Gouvernement doit combler cette lacune. En outre, dans l'hypothèse où le texte du projet serait modifié pour tenir compte de l'avis de la Banque nationale, il faudrait à nouveau soumettre le texte ainsi modifié à la section de législation du Conseil d'Etat.
Un article 9ter, rédigé comme suit, est inseré dans le chapitre V du même arrêté
" Art. 9ter. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par le présent arrêté en sa qualité d'autorité chargée du controle sur base consolidée et du contrôle visé au chapitre IV, la Commission assure, en cette qualité
1° la coordination de la collecte et de la diffusion, dans le cadre de son contrôle, des informations pertinentes ou essentielles, tant dans la marche normale des affaires que dans les situations d'urgence;
2° la planification et la coordination des activités de contrôle, tant dans la marche normale des affaires que dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes;
3° la communication d'informations à la Banque centrale européenne, ainsi qu'aux banques centrales, aux organismes ayant une mission similaire en tant qu'autorités monétaires et aux autorités qui exercent une compétence comparable à celle visée à l'article 45, § 1er, 1°, 2° et 6°, de la loi du 2 août 2002 dans les Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels sont établies des entreprises qui y ont été agréées en qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'organisme de placement collectif, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurances, et qui font partie d'un groupe à l'egard duquel la Commission exerce le contrôle sur base consolidée visé aux chapitres II, III et IIIbis, lorsque survient dans une ou plusieurs de ces entreprises une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier dans l'un de ces Etats.
La Commission peut, dans les limites de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE, convenir avec les autres autorités compétentes de confier à l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée d'autres tâches de contrôle encore que celles visées au présent paragraphe, pour autant qu'il s'agisse de tâches nécessaires pour l'exercice adéquat par cette dernière autorité de son contrôle sur base consolidée.
§ 2. La Commission consulte les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion qui font partie d'un groupe à l'égard duquel un contrôle sur base consolidée est exercé, avant de prendre une décision sur
1° les changements affectant la structure d'actionnariat, d'organisation ou de direction de ces entreprises et nécessitant, conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE, l'approbation des autorités visées dans la phrase introductive;
2° l'approbation et les conditions d'approbation des méthodes que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion faisant partie d'un groupe utilisent, d'une manière qui leur est propre, aux fins du calcul des exigences en matière de solvabilité prévues aux articles 3 et 4, dans les limites des dispositions du règlement de la Commission pris en exécution de l'article 43 de loi bancaire, de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de l'article 184 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement;
3° les mesures et sanctions visées à l'article 9bis, § 1er, 4°, qui peuvent être prises conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE à l'égard des entreprises susvisées et des compagnies financières.
La demande d'approbation des propres méthodes de calcul, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, est introduite par l'établissement de crédit mère ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas où l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses filiales communes, auprès de l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée. La Commission, en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, communique la décision motivée au demandeur. En l'absence d'une décision commune, telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de six mois maximum, la Commission, en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, se prononce elle-même sur la demande. Le cas échéant, la Commission en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée communique sa décision motivée par écrit au demandeur et aux autres autorités compétentes, en y incluant les remarques et avis de ces autres autorités. Si la Commission n'est pas l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, elle tient compte de la décision motivée de l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée.
La Commission peut déroger à l'obligation prévue à l'alinéa 1er, 3°, en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses mesures ou sanctions. Dans ce cas, elle informe sans délai les autres autorités compétentes des mesures et sanctions qu'elle a prises. ".
A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1er, les mots " établissements de crédit " sont remplacés par les mots " entreprises réglementées ";
2° au § 2, les mots " établissements de crédit ", " un établissement de crédit de droit belge n'est pas inclus ", " entreprise mère étrangère qui est un établissement de crédit ou une compagnie financière " et " de l'établissement de crédit belge " sont remplacés respectivement par les mots " entreprises réglementées ", " une entreprise reglementée de droit belge n'est pas incluse ", " entreprise mère étrangère " et " de l'entreprise réglementée belge ";
3° au § 3, les mots " l'établissement de crédit belge qu'elles ont pour filiale " et " article 6, § 3, " sont remplacés respectivement par les mots " l'entreprise réglementée belge " et " article 6, § 2, ";
4° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit
" § 3bis. Lorsque, pour l'application des §§ 1er, 2 et 3, les informations et renseignements demandés ont déjà été communiqués à une autre autorité compétente, la Commission s'adresse, dans la mesure du possible, à cette autorité pour obtenir ces informations et renseignements. ";
5° au § 4, les mots " commissaires-reviseurs ", " établissements de crédit " et " la loi et le présent arrêté " sont remplacés respectivement par les mots " commissaires ", " entreprises réglementées " et " la loi bancaire, la loi concernant les entreprises d'investissement et la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que par le présent arrêté ".
A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies mixtes et leurs filiales, de droit belge " et " la directive " sont remplacés respectivement par les mots " les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, les compagnies financières, les compagnies mixtes et leurs filiales, constitués selon le droit belge " et " la législation européenne ".
A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " établissement de crédit " et " commissaires-reviseurs " sont remplacés respectivement par les mots " entreprise réglementée " et " commissaires ".
L'article 17 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante
" Art. 17. Les compagnies financières de droit belge doivent se conformer aux dispositions de l'article 4, § 4, alinéa 3, pour le 1er janvier 2008 au plus tard. "
A l'article 18 du même arrêté, les mots " la directive " sont remplacés par les mots " la législation européenne ".
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations.
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, les mots " les établissements de crédit " sont remplacés par les mots " les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ".
Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 1bis. Les limites prévues à l'article 76, § 5, première phrase, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au controle des entreprises d'investissement, sont remplacées en ce sens que, sans préjudice des §§ 1er à 4 et 6 à 8 de l'article 76 précité, les entreprises d'investissement
1° ne peuvent détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 % des fonds propres de l'entreprise d'investissement et, au total, 45 % des fonds propres de l'entreprise;
2° peuvent détenir sans limites des droits d'associés qui ne constituent pas des participations qualifiées. "
L'article 10, § 10, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, précité, prévoit actuellement que les règles d'application adoptées par la CBFA doivent être soumises à l'avis de la Banque nationale. L'article 10, en projet, ne prévoit plus cette consultation.
Interrogé sur les raisons de la suppression de cette consultation, le délégué du ministre a répondu que,
" (...) gezien a priori niet kan worden uitgesloten dat de CBFA voor het bepalen van nadere regels met betrekking tot artikel 10 van het KB, reglementen neemt, is het aangewezen de bestaande adviesverplichting van de NBB te behouden".
L'article 10, en projet, doit être adapté en ce sens.
L'article 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation est remplacé par la disposition suivante
" Art. 10. § 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mecanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle coherente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'organisme en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.
§ 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Ils élaborent une politique d'intégrité adequate, qui est actualisée régulièrement. Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des regles de droit relatives à l'intégrité de l'activité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation.
Ils doivent disposer d'une fonction de gestion des risques independante adéquate.
§ 4. La CBFA peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adequat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargees de la direction effective de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
L'organe légal d'administration de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation doit contrôler au moins une fois par an, le cas echéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'organisme se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de controle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidee de l'organisme.
Si l'organisme assimilé à un organisme de liquidation a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'organisme.
§ 8. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation veillent à conserver un enregistrement de tout service fourni et de toute transaction effectuée par leurs soins, afin de permettre à la CBFA de vérifier si l'organisme se conforme aux exigences prévues par le présent arrêté et, en particulier, s'il respecte les obligations qui lui incombent à l'égard des bénéficiaires de ses services.
§ 9. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. "
1. L'article 27 modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, précité.
L'article 13, alinéa 7, en projet, dispose que "la CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article".
Selon le délégué du ministre, la mention "dans les limites de la législation européenne" "anticipeert op een mogelijke Europese regelgeving in de toekomst in deze materie".
Elle doit être omise. En effet, elle est susceptible d'induire en erreur les destinataires de la règle dans la mesure où elle semble se référer à des dispositions actuellement en vigueur.
De plus, dans le cas où la "législation européenne" en question prendrait la forme d'un règlement, celui-ci serait directement applicable dans l'ordre interne, en vertu de l'article 249, alinéa 2, CE. Sa primauté sur l'arrêté en projet découlerait directement du traité et non de la disposition examinée.
Enfin, dans l'hypothèse où la législation européenne revêtirait la forme d'une directive, celle-ci devrait être transposée en droit belge. Les dispositions nationales qui lui seraient contraires devraient être adaptées et la formule susmentionnée serait insuffisante.
A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant
" Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire en permanence, sur base consolidée et sur base non consolidée, aux normes en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et autres normes de limitation que la CBFA peut, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, fixer par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002. Les normes visées au présent alinéa peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. ";
2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2
" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective d'un tel organisme, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance du plus haut organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'organisme, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'organisme en matière de gestion des risques. L'organisme de liquidation et l'organisme assimilé à un organisme de liquidation évaluent régulièrement leur politique concernant leurs besoins en fonds propres et adaptent si nécessaire cette politique.
Lorsque la CBFA estime que la politique mise en place par un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'organisme, elle peut, au regard des objectifs du présent arrêté, imposer des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées à l'alinéa 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations. ";
3° l'article est complété par les alinéas suivants
" La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. "
A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le § 2 est complété par les alinéas suivants
" La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis a l'approbation du Roi.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. ";
2° au § 3, les mots " à l'article 20, § 2, avec laquelle l'organisme a des liens étroits " sont remplacés par les mots " à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 76, § 4, de la loi du 6 avril 1995 précitée, avec laquelle l'organisme a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ".
A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
" La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, tels que prévus aux articles 10 et 10bis, des organismes visés à l'alinéa 1er, ainsi que le caractère adéquat de la politique de ces organismes concernant leurs besoins en fonds propres, telle que prevue à l'article 13, alinéa 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'organisme pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. ";
2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " et du contrôle interne de l'organisme " sont, au 2°, remplacés par les mots ", du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'organisme; ".
A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au § 3, alinéa 2, les mots " procédures de contrôle interne de l'ensemble consolide " sont remplacés par les mots " procédures de contrôle interne visées aux articles 10 et 10bis de l'ensemble consolidé, ";
2° le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant
" Les normes et obligations prévues à l'article 13, alinéas 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et de ses filiales. Les dispositions de l'article 13, alinéas 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie. ";
3° le § 3, alinéa 6, est complété comme suit : " Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. ";
4° au § 5, les mots " relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, " sont insérés entre les mots " ou étrangère, " et " est soumis ";
5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant
" Tout organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. "
A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1er, le mot " réviseur " est remplacé par le mot " commissaire ";
2° aux alinéas 3 et 4, les mots " réviseur ", " réviseurs suppléants " et " réviseurs agréés " sont remplacés respectivement par les mots " commissaire ", " commissaires suppléants " et " commissaires ".
A l'article 27 du même arrêté, les mots " les fonctions de réviseur " et " interdictions des réviseurs " sont remplacés respectivement par les mots " les fonctions de commissaire " et " interdictions des commissaires ".
A l'article 29 du même arrêté, les mots " la désignation des réviseurs agréés et des réviseurs agréés suppléants " et " la nomination du réviseur " sont remplacés respectivement par les mots " la désignation des commissaires et des commissaires suppléants " et " la nomination du commissaire ".
A l'article 30 du même arrêté, les mots " un réviseur agréé, un réviseur agréé suppléant ", " d'un réviseur agréé ", " d'un réviseur agréé suppléant " et " réviseur agréé dans les organismes de liquidation " sont remplacés respectivement par les mots " un commissaire, un commissaire suppléant ", " d'un commissaire ", " d'un commissaire suppléant " et " commissaire dans les organismes de liquidation ".
A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " réviseurs agréés " sont remplacés par le mot " commissaires ";
2° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, et 10bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions à la CBFA; ";
3° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : " 2° ils confirment à la CBFA que les états periodiques qui lui sont transmis par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des donnees comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ";
4° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : " 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question; ".
A l'article 33 du même arrêté, il est inséré au § 1er, alinéa 2, un point 1°bis, rédige comme suit
" 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences plus séveres que celles prévues à l'article 13; ".
A l'article 35, 8°, du même arrêté, les mots " en qualité de réviseur " sont remplacés par les mots " en qualité de commissaire ".
A l'article 38 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
" La direction effective de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas écheant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'organisme à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé a l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. "
CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
A l'article 15 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est complété par les alinéas suivants
" Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une compagnie financière mixte de droit belge, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. ".
Si les statuts d'une compagnie financière mixte de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétes, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs. ";
2° au § 2, les références aux articles 26, 69 et 161 sont remplacées respectivement par des références aux articles 26bis, 69bis et 161bis.
Une disposition transitoire doit en principe prendre pour date de référence celle de l'entrée en vigueur du texte concerné, et non celle de sa publication.
L'article 41 doit être corrigé en conséquence.
Il résulte de l'article 42 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Exécutoire
Le projet est dépourvu d'exécutoire.
Cette lacune doit être comblée.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Gilliaux, premier auditeur chef de section.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
Etant donné que l'arrêté modificatif a notamment pour objet d'assurer la transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, lesquelles doivent être transposées dans le droit national pour le 31 décembre 2006 au plus tard, il est précisé que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les mesures nécessaires ont été prises pour informer le secteur en temps voulu des dispositions introduites par l'arrêté modificatif et de leur impact pour les entreprises réglementées concernées.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le Très respectueux
et le très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 43.020/2 DU 30 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 4 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préliminaire
Le Conseil d'Etat n'a pas disposé d'un tableau de concordance entre, d'une part, l'arrêté en projet et, d'autre part, les dispositions des directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (ci-après la directive 2006/48) et 2006/49 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (ci-après la directive 2006/49). La transmission de ce tableau de correspondance aurait cependant été souhaitable dès lors qu'il y aurait permis de faciliter l'examen du texte soumis pour avis.
Par ailleurs, l'article 157, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 2006/48 prévoyant que les Etats membres doivent communiquer à la Commission un tel tableau, il conviendrait que l'auteur du projet l'établisse et le joigne au rapport au Roi, ce qui permettra d'assurer l'information complète des destinataires des règles en projet, notamment quant à la mesure dans laquelle la transposition des deux directives est réalisée.
Observations particulières
Préambule
1. Le projet tend à transposer dans l'ordre juridique belge les dispositions nouvelles figurant dans les directives 2006/48 et 2006/49.
Il n'y a cependant pas lieu de viser ces deux directives dans le préambule du projet. En effet, selon la jurisprudence de la section de législation, les textes réglementaires transposant une directive ne trouvent leur fondement légal que dans des normes de droit interne.
Néanmoins, il y a lieu de relever que l'article 157, paragraphe 1, alinéa 3, de la directive 2006/48 et l'article 49, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive 2006/49, font obligation aux Etats membres, lorsqu'ils adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à leur transposition, de faire référence, dans celles-ci, auxdites directives ou d'accompagner leur publication d'une telle référence.
Le Conseil d'Etat a souvent rappelé (1) qu'afin de répondre à cette exigence, il est préférable de consacrer à cette référence un article du dispositif législatif ou réglementaire qui opère transposition d'une ou plusieurs directives.
( (1) Voir notamment, à ce propos, la circulaire de légistique formelle, dans sa version de novembre 2001, p. 41, point 8.3. (http://www.raadvst-consetat.be). )
Par conséquent, dans le dispositif en projet, il y lieu d'insérer un article 1er nouveau faisant mention de ce que l'arrêté en projet a pour objet la transposition partielle des directives précitées.
2. Selon le préambule, l'arrêté en projet trouve notamment son fondement juridique dans les articles 110 et 111 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Dans son avis 42.437/2, donné le 20 mars 2007 (2), la section de législation avait pourtant déjà observé que "le fonctionnaire délégué [avait] admis que le renvoi à ces articles est superflu". La section de législation réitère qu'il convient de supprimer cette référence.
( (2) sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers )
Dispositif
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'execution du présent arrete.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 49 et 49bis ;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment les articles 76, 95 et 95bis ;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 23;
Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 189;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 2 février 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 30 mai 2007;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique du 22 juin 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, modifie divers arrêtés royaux portant sur le statut prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de liquidation et organismes y assimilés et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Le premier arrêté royal que le présent arrêté modifie est l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (ci-après " l'arrêté royal du 12 août 1994 "). En procédant à ces adaptations, contenues en ses articles 2 à 22, l'arrêté modificatif poursuit un double objectif. Il modifie, d'une part, les règles actuelles relatives au contrôle prudentiel sur base consolidée des établissements de crédit et il instaure, d'autre part, des règles relatives au contrôle prudentiel sur base consolidée de certaines catégories d'entreprises d'investissement ainsi que des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il vise de la sorte à mettre la législation belge relative au contrôle consolidé en conformité avec la nouvelle législation européenne (cf. infra).
Le présent arrêté modifie tout d'abord l'arrêté royal du 12 août 1994 afin d'adapter les règles relatives au contrôle consolidé des établissements de crédit selon les dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (ci-après " la directive 2006/48/CE ") et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (ci-après " la directive 2006/49/CE "). Ces directives ont, sur plusieurs points, modifié sensiblement la législation européenne concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et son exercice au sein de l'Espace économique européen. La loi du 15 mai 2007 modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après " la loi du 15 mai 2007 ") a déjà adapté la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après " la loi bancaire ") et la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement (ci-après " la loi concernant les entreprises d'investissement ") en fonction des dispositions de ces directives. Les principes du contrôle prudentiel sur base consolidée des établissements de crédit sont établis à l'article 49 de la loi bancaire. En exécution de cet article 49, les modalités techniques du contrôle consolidé des établissements de crédit ont été déterminées par l'arrêté royal du 12 août 1994. L'arrêté modificatif soumis à Votre signature a dès lors pour objet de mettre cet arrêté royal, pour ce qui est des établissements de crédit, en conformité avec les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et d'achever la transposition de ces deux directives.
L'arrêté modificatif étend ensuite le champ d'application de l'arrêté royal du 12 août 1994 à certaines catégories d'entreprises d'investissement. Il s'agit, plus précisément, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. L'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement, modifié par la loi du 15 mai 2007 précitée, dispose que les entreprises d'investissement qui sont des entreprises mères ou qui forment un consortium avec une autre entreprise, ou dont l'entreprise mère est une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, sont soumises à un contrôle prudentiel sur la base de leur situation consolidée. L'article 95 énonce les principes de ce contrôle et prévoit que les modalités techniques dudit contrôle seront déterminées par arrêté royal. A ce jour, cette disposition n'a pas encore été mise en oeuvre. L'arrêté modificatif soumis à Votre signature a également pour objet de préciser les modalités techniques de ce contrôle consolidé exercé à l'égard des entreprises d'investissement, conformément aux dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
Enfin, l'arrêté modificatif étend le champ d'application de l'arrêté royal du 12 août 1994 aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il exécute ainsi l'article 189 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après " la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement "). L'article 189 contient des dispositions comparables à celles qui figurent à l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement. La proposition du Gouvernement de soumettre, sur le plan du contrôle consolidé, les sociétés de gestion précitées à des règles identiques à celles qui s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, rejoint l'objectif visé par la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Outre l'arrêté royal du 12 août 1994, le présent arrêté modifie également les arrêtés royaux suivants : l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations; l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation; et l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (articles 23 à 41 de l'arrêté modificatif). Les principales modifications apportées à ces arrêtés sont explicitées dans le commentaire des articles.
Le Gouvernement a tenu compte d'un certain nombre d'observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis. Les cas où l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi sont exposés de manière circonstanciée dans le commentaire des articles.
Commentaire des articles
Articles 2 à 22
Les articles 2 à 22 du présent arrêté modifient l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.