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2007003410 BE

2007003410 14 AOUT 2007. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2007003410

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur Largeur

(en mm)

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 340 15

25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pieces

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 pieces 170 12

50 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler

les cigarettes et autres tabacs a fumer

loges en emballages de

1 g, 3 g, 5 g, 21 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 170 12

50 g, 55 g, 60 g et 70 g

100 g, 125 g, 140 g et 150 g 260 12

170 g, 190 g, 200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "

BE Justel 2007003410

L'article 33, alinéa 1er, a) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit

" a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s);

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) ".

BE Justel 2007003410

L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit

" Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. "

BE Justel 2007003410

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 et 500 gramme(s). Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2007003410

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

A. CIGARES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de

5 cigares

3,70 0,1850 0,1850 0,6421 1,0121

32,50 1,6250 1,6250 5,6405 8,8905

82,50 4,1250 4,1250 14,3182 22,5682

Par emballage de

10 cigares

11,70 0,5850 0,5850 2,0306 3,2006

16,60 0,8300 0,8300 2,8810 4,5410

24,80 1,2400 1,2400 4,3041 6,7841

Par emballage de

14 cigares

22,50 1,1250 1,1250 3,9050 6,1550

Par emballage de

20 cigares

29,20 1,4600 1,4600 5,0678 7,9878

Par emballage de

25 cigares

19,40 0,9700 0,9700 3,3669 5,3069

29,25 1,4625 1,4625 5,0764 8,0014

Par emballage de

30 cigares

Illimite 27,0000 27,0000 93,7190 147,7190

Par emballage de

100 cigares

27,00 1,3500 1,3500 4,6860 7,3860

Par emballage

d'assortiment de cigares

25,00 1,2500 1,2500 4,3388 6,8388

30,00 1,5000 1,5000 5,2066 8,2066

42,00 2,1000 2,1000 7,2893 11,4893

88,00 4,4000 4,4000 15,2727 24,0727

2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

B. CIGARETTES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de

20 cigarettes

5,00 2,4298 0,5093 0,8678 3,8069

Par emballage de

28 cigarettes

5,15 2,5538 0,5915 0,8938 4,0391

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de

21 g de tabac a fumer

1,50 0,4725 0,1672 0,2603 0,9000

Par emballage de

35 g de tabac a fumer

2,50 0,7875 0,2786 0,4339 1,5000

Par emballage de

40 g de tabac a fumer

3,70 1,1655 0,3184 0,6421 2,1260

Par emballage de

50 g de tabac a fumer

5,25 1,6538 0,3981 0,9112 2,9631

Par emballage de

60 g de tabac a fumer

3,95 1,2443 0,4777 0,6855 2,4075

Par emballage de

70 g de tabac a fumer

5,50 1,7325 0,5573 0,9545 3,2443

Par emballage de

140 g de tabac a fumer

9,50 2,9925 1,1145 1,6488 5,7558

10,50 3,3075 1,1145 1,8223 6,2443

Par emballage de

170 g de tabac a fumer

10,70 3,3705 1,5111 1,8570 6,7386

10,80 3,4020 1,4622 1,8744 6,7386

10,90 3,4335 1,4134 1,8917 6,7386

Par emballage de

190 g de tabac a fumer

12,00 3,7800 1,6688 2,0826 7,5314

Par emballage de

250 g de tabac a fumer

30,00 9,4500 1,9903 5,2066 16,6469

BE Justel 2007003410

Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 14 août 2007.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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