2007003410 14 AOUT 2007. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination Longueur Largeur
(en mm)
Cigares vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 340 15
25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pieces
Cigarettes logees en emballages de
19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 pieces 170 12
50 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler
les cigarettes et autres tabacs a fumer
loges en emballages de
1 g, 3 g, 5 g, 21 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 170 12
50 g, 55 g, 60 g et 70 g
100 g, 125 g, 140 g et 150 g 260 12
170 g, 190 g, 200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "
L'article 33, alinéa 1er, a) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit
" a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s);
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) ".
L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit
" Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. "
L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit
" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 et 500 gramme(s). Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, les modifications suivantes doivent être apportées
1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées
A. CIGARES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
5 cigares
3,70 0,1850 0,1850 0,6421 1,0121
32,50 1,6250 1,6250 5,6405 8,8905
82,50 4,1250 4,1250 14,3182 22,5682
Par emballage de
10 cigares
11,70 0,5850 0,5850 2,0306 3,2006
16,60 0,8300 0,8300 2,8810 4,5410
24,80 1,2400 1,2400 4,3041 6,7841
Par emballage de
14 cigares
22,50 1,1250 1,1250 3,9050 6,1550
Par emballage de
20 cigares
29,20 1,4600 1,4600 5,0678 7,9878
Par emballage de
25 cigares
19,40 0,9700 0,9700 3,3669 5,3069
29,25 1,4625 1,4625 5,0764 8,0014
Par emballage de
30 cigares
Illimite 27,0000 27,0000 93,7190 147,7190
Par emballage de
100 cigares
27,00 1,3500 1,3500 4,6860 7,3860
Par emballage
d'assortiment de cigares
25,00 1,2500 1,2500 4,3388 6,8388
30,00 1,5000 1,5000 5,2066 8,2066
42,00 2,1000 2,1000 7,2893 11,4893
88,00 4,4000 4,4000 15,2727 24,0727
2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées
B. CIGARETTES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
20 cigarettes
5,00 2,4298 0,5093 0,8678 3,8069
Par emballage de
28 cigarettes
5,15 2,5538 0,5915 0,8938 4,0391
3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées
C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
21 g de tabac a fumer
1,50 0,4725 0,1672 0,2603 0,9000
Par emballage de
35 g de tabac a fumer
2,50 0,7875 0,2786 0,4339 1,5000
Par emballage de
40 g de tabac a fumer
3,70 1,1655 0,3184 0,6421 2,1260
Par emballage de
50 g de tabac a fumer
5,25 1,6538 0,3981 0,9112 2,9631
Par emballage de
60 g de tabac a fumer
3,95 1,2443 0,4777 0,6855 2,4075
Par emballage de
70 g de tabac a fumer
5,50 1,7325 0,5573 0,9545 3,2443
Par emballage de
140 g de tabac a fumer
9,50 2,9925 1,1145 1,6488 5,7558
10,50 3,3075 1,1145 1,8223 6,2443
Par emballage de
170 g de tabac a fumer
10,70 3,3705 1,5111 1,8570 6,7386
10,80 3,4020 1,4622 1,8744 6,7386
10,90 3,4335 1,4134 1,8917 6,7386
Par emballage de
190 g de tabac a fumer
12,00 3,7800 1,6688 2,0826 7,5314
Par emballage de
250 g de tabac a fumer
30,00 9,4500 1,9903 5,2066 16,6469
Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Bruxelles, le 14 août 2007.
D. REYNDERS
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête