2007003374 22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2007 et mise à jour au 02-06-2014)
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau D sont :[ '> 1 1° l'échelle de traitement DF1
14.400,00 - 19.582,48
3/1 x 218,66
4/2 x 259,00
10/2 x 349,05
(Cl. 18a. - N.D - G.A.)
2° l'échelle de traitement DF2
15.400,00 - 20.582,48
3/1 x 218,66
4/2 x 259,00
10/2 x 349,05
(Cl. 18a. - N.D - G.A.)] '> 1
2° l'echelle de traitement DF2
14 586,49 - 19 800,13
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
3° l'echelle de traitement 32S1
17 132,78 - 22 386,22
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
4° l'echelle de traitement 32S2
19 114,52 - 24 367,96
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
5° léchelle de traitement 32S3
20 014,91 - 25 268,35
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
6° léchelle de traitement 30S1
13 820,47 - 18 427,89
3/1 x 140,09
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
7° léchelle de traitement 30S2
15 563,81 - 20 817,25
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
8° léchelle de traitement 30S3
16 464,21 - 21 717,65
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2010; fin de vigueur : 31-12-2013>
CHAPITRE II.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE III.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section Ire.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
1. A l'alinéa 1er, dans le texte français, il y a lieu de remplacer chaque fois " la colonne 1 " par " la colonne 3 ".
2. Sous le point " D. Grades relevant du niveau D ", " 1°. Collaborateur financier ", figure un point a. auquel ne correspond aucune explication. Ce point doit être complété.
Il convient par ailleurs de mieux faire ressortir si l'échelle de traitement DF1 correspond au point 1°, a. et si l'échelle de traitement DF2 correspond au point 1°, b.
De manière plus générale, il convient pour l'ensemble du projet de veiller au bon alignement des différentes colonnes et rubriques des divers tableaux.
Les mesures de compétences ont une durée de validité de [ '> 1 huit ans] '> 1 pour le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).
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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007; fin de vigueur : 31-12-2013>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section II.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section III.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section IV.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section V.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Au paragraphe 2, les versions française et néerlandaise de l'alinéa 2 doivent être inversées de manière à être placées dans la colonne correspondant à leur version linguistique respective.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Fixation de certains services.
[ '> 1 Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas de promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).] '> 1
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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 152, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE V. - Compléments de traitement.
Au traitement des titulaires des titres et grades repris à la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel figure à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1
1 2 1° Directeur général, grade supprime 1 452,17 EUR 2° Auditeur général des finances 2 503,73 EUR 3° Directeur, auparavant rémunéré dans léchelle de 1 577,35 EUR traitement 13S2 4° Directeur, non vise sous le 3° 4 005,97 EUR 5° Premier attache des finances 4 005,97 EUR 6° Attache des finances 2 503,73 EUR a. a partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de lépreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances b. a partir de la date de nomination dans un emploi auquel est attache le titre d'attache des finances : pour les lauréats d'une sélection comparative d'accession a la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels est attaché les titre de premier attaché des finances. 7° Attache, auparavant titulaire du grade raye de 2 503,73 EUR conseiller adjoint, a partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de lépreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances. 8° a. Vérificateur principal, grade supprime 2 403,58 EUR b. par mesure transitoire, l'expert financier et administratif (grade supprime)rémunéré [ '> 1 dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 28C ou 28S2] '> 1 uniquement en vue de lintégration sur rémunération dans l[ '> 1 ancienne échelle de traitement BF3] '> 1 . 9° a. Vérificateur, grade supprime, comptant deux ans 1 326,98 EUR dancienneté de grade ou qui était auparavant revêtu d'un des grades rayés : assistant administratif, chef de section des finances ou assistant des finances b. par mesure transitoire, l'expert financier et l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) rémunéré dans l'[ '> 1 ancienne échelle de traitement spécifique 26H] '> 1 . 10° Assistant administratif, titulaire de l' 851,27 EUR [ '> 1 ancienne échelle de traitement CA1] '> 1 a. revêtu auparavant du grade supprime de redacteur 1ere classe dans une administration fiscale b. ayant les titres pour être nommé au grade raye de verificateur. Par mesure transitoire, l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur au 31 mars 1990, nommé d'office successivement rédacteur d'administration fiscale (en application de l'arrêté royal du 6 août 1990, modifie par l'arrêté royal du 9 janvier 1991) et rédacteur des finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur au 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur des finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) : - avec quatre ans d'ancienneté de grade 425,64 EUR - avec douze ans d'ancienneté de grade. 851,27 EUR 11° Chef de section des finances, grade supprimé. 1 051,58 EUR 12° Assistant des finances, grade supprimé - titulaire de l'[ '> 1 ancienne échelle de traitement spécifique 30S3 ou 30S2] '> 1 1 051,58 EUR - revêtu antérieurement du grade rayé d'agent principal 876,31 EUR des finances de 1ère classe - titulaire de l'[ '> 1 ancienne échelle de traitement spécifique 30S1] '> 1 776,16 EUR ( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 153, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions générales.
Invitée à préciser s'il avait été tenu compte de l'observation formulée par l'Inspecteur des Finances (Dans son avis du 19 janvier 2007 (point 3.2.2.), l'Inspecteur des Finances a formulé l'observation suivante au sujet de ce complément de traitement : - " Il en va de même pour le complément de traitement prévu à l'article 13 du même projet d'arrêté. Selon l'administration, il s'agirait de couvrir la période transitoire débutant à la date de création du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Pour les niveau A, il s'agit de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2004. - Cette disposition semble en contradiction avec les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 (voir également le point 1.1. ci-dessus). ") au sujet du complément de traitement prévu à l'article 14 du projet, la déléguée du ministre a répondu comme suit
" De opmerking van de Inspectie van Financiën betreft het huidig art. 14 van het ontwerp betreffende de bezoldigingsregeling. Dit artikel heeft als doelstelling een rechtsbasis te scheppen voor de betaling van de weddecomplementen voor de titularissen van de graden vermeld in dit artikel vanaf 1 januari 2003 (datum van overheveling van het personeel van het ministerie van Financiën naar de FOD B&B) en voor de periode dat zij titularis blijven van de graad vermeld in het artikel. Het KB van 19 juli 2001 voorziet namelijk juist dat de personeelsleden overgeheveld worden met behoud van die weddetoelage. Er is dus geen tegenspraak met het KB van 19 juli 2001 aangezien art. 14 enkel de rechtsbasis schept voor de verdere uitbetaling van deze toelage. "
Cette explication devrait figurer dans le rapport au Roi.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Le complément de traitement [ '> 1 ...] '> 1 visés au présent arrêté, sont pris en considération pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
Entre les mots " Par dérogation à l'article 70, § 1er, 2° " et les mots " portant le statut des agents de l'Etat ", il y a lieu d'insérer les mots " de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ".
[ '> 1 Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 22 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 158, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1
§ 2. Au traitement du titulaire du grade particulier de directeur, rémunéré dans l'échelle de traitement 13A, est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel est fixé à 3 505,22 EUR.
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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 160, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE VIII. - Dispositions communes.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux est applicable aux traitements, compléments de traitement et allocations figurant au présent arrêté.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Le présent arrêté produit ses effets aux dates suivantes
1° les dispositions relatives au niveau D, le 1er janvier 2002;
2° les dispositions relatives au niveau C, le 1er juin 2002;
3° les dispositions relatives au niveau B, le 1er octobre 2002;
4° les dispositions relatives au niveau A, le 1er décembre 2004;
5° les dispositions relatives au niveau 1, le 1er janvier 2003, et elles cessent d'être en vigueur le 1er décembre 2004.
Il conviendrait de justifier dans le rapport au Roi les différentes dates d'entrée en vigueur prévues à l'article 29 du projet. Sur ce point, il est renvoyé à l'avis 42.769/4, donné ce jour sur le projet d'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion (Observation sous l'article 49.).
Plutôt que d'écrire dans la phrase liminaire de l'article 29 du projet " produit ses effets, comme suit ", il convient d'écrire " produit ses effets aux dates suivantes ".
Observation finale.
Compte tenu du nombre limité d'articles, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité de subdiviser l'arrêté en chapitres et en sections.
La chambre était composée de
MM.
Ph. HANSE, président de chambre;
P. Lienardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
Ph. Hanse.
Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 janvier 2007 et 14 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 26 mars 2007;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion du 19 janvier 2006 et du 27 octobre 2006;
Vu le protocole de négociation du 29 mars 2007 du Comité de secteur I;
Vu l'avis 42.770/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 02-06-2014
Articles modifiés
3; 5
Arrêté royal du 25-10-2013 publié le 14-11-2013
Articles modifiés
1-12; 13; 14; 15-17; 18; 19; 20; 21; 22; 23-26; 27
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Introduction.
Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion a été créé par arrêté royal du 15 mai 2001. Dans ce contexte, l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été détachée du Ministère des Finances pour être intégrée dans le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion nouvellement créé. Le personnel statutaire et contractuel occupé par l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été transféré vers le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion à la date du 1er janvier 2003. Les règles spécifiques relatives au statut administratif et pécuniaire du personnel du SPF Finances étaient jusqu'alors applicables au personnel de l'Administration du Budget.
Le présent projet d'arrêté royal règle les dispositions spécifiques relatives au statut pécuniaire. Il va de pair avec l'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.
Le statut pécuniaire est fixé par analogie à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, principalement en ce qui concerne les échelles de traitement du niveau A.
Seules les dispositions concernant les grades, dont certains membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion sont (ont été) titulaires, sont reprises dans le présent projet d'arrêté.
CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spécifiques.
Dans ce chapitre sont fixées les échelles de traitement spécifiques concernant les grades particuliers des niveaux B, C et D.
CHAPITRE II. - Certaines échelles de traitement et leurs conditions d'octroi.
Les conditions d'octroi spécifiques sont prévues pour les grades particuliers des niveaux B, C et D, et pour les échelles de traitement y afférentes, par niveau et par grade, si nécessaire.
En principe, le règlement relatif aux carrières communes de la fonction publique fédérale (arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat) s'applique au niveau A.
Toutefois, à titre de mesure transitoire, une exception est prévue permettant un accès supplémentaire spécifique au titre d'attaché des finances A21 (grade supprimé).
CHAPITRE III. - Mesures de compétences, formations certifiées et allocations de compétence.
Le projet d'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion prévoit une dérogation au règlement général de la fonction publique fédérale relatif aux mesures de compétences et aux formations certifiées pour les grades particuliers des niveaux B, C et D.
Les articles de ce chapitre visent à préciser cette dérogation.
A cet effet, des dispositions spéciales sont prévues quant à la durée de validité des mesures de compétences et des formations certifiées et également quant aux montants de l'allocation de compétence.
CHAPITRE IV. - Fixation de certains services.
A titre de dérogation, lors de l'établissement de l'ancienneté pécuniaire au niveau A, les services prestés dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé), par les agents promus au niveau A, sont considérés comme appartenant au groupe B.
CHAPITRE V. - Compléments de traitement.
L'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation prévoit, entre autres, que les membres du personnel transférés et intégrés conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine.
Les membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ont été transférés au 1er janvier 2003 du Service public fédéral Finances.
L'article 14 vise à créer une base juridique pour le paiement des compléments de traitement aux titulaires des grades repris audit article à partir du 1er janvier 2003 et pour la période durant laquelle ils restent titulaires des grades repris audit article.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales.
Certaines dispositions sont prévues pour des situations spécifiques qui peuvent se produire dans la carrière d'assistant administratif ou d'assistant adjoint financier (grade supprimé).
En outre, est spécifié ce qu'il faut comprendre par traitement ou rémunération, lors de l'application de certains articles du statut, à l'égard des compléments de traitement.
Le projet d'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion prévoit, à titre de mesure transitoire, une promotion spécifique supplémentaire à la classe A2 - échelle de traitement A21, moyennant la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession à la classe A2. Celle-ci doit être considérée comme une promotion barémique.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
etCHAPITRE VIII. - Dispositions communes.
Les articles 22 à 24 reprennent des dispositions à l'égard des membres du personnel transférés du Service public fédéral Finances, leur garantissant les droits acquis lorsqu'ils étaient en fonction auprès dudit service public fédéral.
La date du 27 juillet 2005 mentionnée à l'article 25 correspond à la date à laquelle le protocole de négociation a été conclu au sein du comité de secteur Finances. Ainsi, en cette matière, les mêmes droits sont garantis aux membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion qu'aux membres du personnel du Service public fédéral Finances.
Les articles 26 et 27 visent à créer une base juridique pour les dispositions spécifiques du statut pécuniaire des agents du niveau 1 pendant la période entre le 1er janvier 2003 (date du transfert des membres du personnel au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion) et le 1er décembre 2004 (date de création du niveau A).
C'est pour cette raison que l'article 29, 5° stipule que les dispositions relatives au niveau 1 sont supprimées au 1er décembre 2004.
Les dates figurant à l'article 29, 1° à 4°, correspondent aux dates auxquelles la réforme des carrières de la fonction publique fédérale est entrée en vigueur (arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et du 4 août 2004). Elles sont identiques à celles qui s'appliquent aux membres du personnel du service public fédéral Finances.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De votre Majesté,
le très respectueux et le très fidèle serviteur.
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 42.770/4 DU 4 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, le 5 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé de trente jours (*), sur un projet d'arrêté royal " portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales.
Portée du projet.
La carrière des agents de l'Etat fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une réforme en profondeur connue sous le nom de réforme Copernic.
L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat intègre les carrières communes des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des ministères dans les nouvelles carrières des niveaux B, C et D des services publics fédéraux. L'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat règle l'intégration des carrières communes du niveau 1 dans les nouvelles carrières du niveau A.
Concernant les grades particuliers, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, dispose comme suit (Introduction, alinéa 4.)
" La problématique des grades particuliers doit encore être traitée dans le cadre des négociations sectorielles. Il sera insisté auprès des différents services publics pour qu'ils intègrent autant que possible les carrières de ces grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Pour ces carrières particulières, les lignes de force de la modernisation doivent être suivies au maximum. "
En ce qui concerne le Service public fédéral Finances, l'intégration des grades particuliers dans les nouvelles carrières est réalisée par les deux arrêtés royaux suivants
- pour les niveaux B, C et D (anciennement niveaux 2+, 2, 3 et 4), par l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
- pour le niveau A (anciennement niveau 1), par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public.
Le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances fait l'objet d'un arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du ministère des Finances. Cet arrêté a été modifié, en ce qui concerne essentiellement les échelles de traitement du niveau A, par un arrêté royal du 27 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances.
L'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion comporte un article 2, § 4, libellé comme suit
" Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion reprend, à la date fixée par le ministre qui a le budget dans ses attributions, les services de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses du Ministère des Finances. "
La date visée dans la disposition précitée a été fixée au 1er janvier 2003 par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 exécutant l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.
L'arrêté royal en projet arrête le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. Les dispositions envisagées sont largement semblables à celles régissant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, dont provient le personnel visé par le projet. L'intégration de ces personnes dans le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion doit en effet se faire dans le respect de l'article 6 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, qui garantit aux membres du personnel transférés et intégrés dans les services publics fédéraux le maintien des avantages administratifs et pécuniaires dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine.
Compétence et base juridique.
L'arrêté royal en projet trouve sa base juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.
Nécessité d'un rapport au Roi.
L'article 21 du projet déroge à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sur un point particulier. L'article 12 du projet permet par ailleurs au Roi de déroger aux dispositions concernant les mesures de compétences, les formations certifiées et les allocations de compétences qui sont contenues notamment dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, par un arrêté royal non délibéré en Conseil des Ministres.
Il ressort des dispositions combinées des articles 6 et 116 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, que le présent projet doit dès lors être délibéré en Conseil des ministres, ce qui a été le cas, et faire l'objet d'un rapport au Roi (Voir l'article 116 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité : " ... fera l'objet d'un arrêté motivé, délibéré en Conseil des Ministres ".).
Réserves quant à l'étendue de l'examen auquel il a été procédé.
Compte tenu du délai imparti et de la complexité de la matière, il n'a pas été possible de vérifier si toutes les dispositions du projet sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination. Il n'a pas pu être vérifié non plus si le projet assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations relatives à la carrière des agents. Il appartient à l'auteur du projet de vérifier soigneusement si ces principes et exigences sont respectés par le projet.
Par ailleurs, la circonstance que des observations sont formulées sur certaines dispositions du projet ne signifie pas que ces observations sont exhaustives, ni que les dispositions sur lesquelles il n'est pas été fait d'observation échappent nécessairement à toute critique.
Pour le surplus, dans la mesure où de nombreuses dispositions du projet sont inspirées de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, il est renvoyé aux avis 37.964/2 donné le 13 janvier 2005 et 42.416/2, donné le 26 mars 2007, au sujet des projets devenus les arrêtés précités.
Sous ces réserves, l'arrêté royal en projet appelle les observations suivantes.
Observations particulières.
Préambule.
Alinéa 2.
L'alinéa 2 sera rédigé comme suit
" Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 janvier 2007 et 14 mars 2007. "
Alinéas 3 et 4.
Aux alinéas 3 et 4, il y a lieu de préciser les dates auxquelles ont été donnés les accords, respectivement de la Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.
Alinéa 5 nouveau (à insérer).
Le projet déroge, notamment dans son article 21, à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Conformément à l'article 6, § 2, de cet arrêté, il a donc été soumis à l'avis préalable du comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. L'accomplissement de cette formalité préalable doit être mentionné dans un alinéa 5 nouveau à insérer.
Alinéa 5 (devenant alinéa 6).
L'alinéa 5 (devenant l'alinéa 6) doit être complété par l'indication de la date du protocole de négociation du Comité de secteur I.
Alinéa 6 (devenant alinéa 7).
A l'alinéa 6 (devenant l'alinéa 7), il convient d'ajouter le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, sa date, et la précision que cet avis a été donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Ministres proposants.
Pour les raisons exposées dans l'observation générale " Nécessité d'un rapport au Roi ", la mention des ministres proposants sera complétée par les mots
" et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ".
Dispositif.