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2007003373 BE

2007003373 22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2007 et mise à jour au 02-06-2014)

61 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

BE Justel 2007003373

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° arrêté royal du 5 septembre 2002 : l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

2° arrêté royal du 8 août 1983 : arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;

3° arrêté royal du 22 novembre 2007 : arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;

4° complément de traitement : les compléments prévus à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion;

5° rémunération : le traitement annuel augmenté, le cas échéant, du complément de traitement;

6° Ministre : le Ministre ayant le Budget dans ses attributions.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau D.

Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau D.

BE Justel 2007003373

1. Au point 1/, les mots " ainsi que ses modifications " sont inutiles et doivent être omis.

2. Comme en a convenu la déléguée du ministre, il convient d'ajouter un point 6° dans lequel sera définie la notion de " Ministre ". Cette notion figure à l'article 39, § 3, du projet sans être définie dans le texte en projet.

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§ 1er. Les grades suivants sont crées dans le niveau D

- collaborateur financier;

- assistant des finances, grade supprimé.

§ 2. Le grade de collaborateur financier est attribué uniquement par changement de grade [ '> 2 ou par mobilité] '> 2 , conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2.

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 161, 003; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2014-04-19/50 , art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Section II. - Dispositions particulières d'exécution relatives à l'intégration de certains agents du niveau 3 dans le niveau D.

Sous-section Ire. -Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C.

BE Justel 2007003373

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Les agents anciennement titulaires du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, et qui ont été nommés d'office dans le grade de collaborateur financier, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau D augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007003373

<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau C.

Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau C.

BE Justel 2007003373

Les grades suivants sont créés dans le niveau C

- assistant financier;

- assistant financier adjoint, grade supprimé.

Le grade d'assistant financier est attribué uniquement par changement de grade ou par accession au niveau supérieur [ '> 1 ou par mobilité] '> 1 , conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2.

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Section II.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007003373

<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Section III. - Dispositions particulières d'exécution concernant l'intégration de certain s agents du niveau 2 dans le grade d'assistant financier.

BE Justel 2007003373

Interrogée sur la raison pour laquelle, en vertu de l'article 11, § 3, du projet, la nomination dans le grade de commis sténo-dactylographe chef n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 11, § 1er, 2°, a), la déléguée du ministre a répondu comme suit

" 1. Dit heeft te maken met indertijd de specifieke bepalingen voor hoofdklerk steno-typist. Mits het slagen voor een overgangsexamen konden zij benoemd worden in niveau 2+, graad directiesecretaris. Wij hebben dus geen personeelsleden meer met deze graad.

2. Verder heeft FOD Financiën eveneens deze graad niet in aanmerking genomen en we wensen enkel datgene dat de FOD Financiën heeft gegarandeerd aan zijn personeel te garanderen aan de personeelsleden van de FOD B&B en niet meer. "

Il serait souhaitable que ces explications figurent dans le rapport au Roi.

BE Justel 2007003373

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 Les agents visés à l'alinéa 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif] '> 1

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 163, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Section IV.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007003373

<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau B.

Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau B.

BE Justel 2007003373

Les grades suivants sont créés dans le niveau B

- expert financier et administratif, grade supprimé;

- vérificateur, grade supprimé;

- vérificateur principal, grade supprimé.

Section II. - Intégration de certains agents de niveau 2+ dans le niveau B.

BE Justel 2007003373

Cette disposition énumère les grades créés dans le niveau B. Elle ne vise cependant que trois grades expressément supprimés.

Compte tenu de l'article 22 du projet, la section de législation se demande s'il ne convient pas également de viser le grade d'" expert financier ".

BE Justel 2007003373

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Les agents anciennement titulaires d'un grade du niveau 2+ et qui ont été nommés d'office à un grade du niveau B, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau B augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 165, 003; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007003373

Comme en a convenu la déléguée du ministre, il y a lieu de remplacer, dans la version française de l'article 25, § 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 1er " par les mots " l'annexe 1re ".

BE Justel 2007003373

[ '> 1 § 1er. Les titulaires du grade d'expert financier à qui, de par leur intégration conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2009, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2009>

BE Justel 2007003373

[ '> 1 § 1. Les titulaires du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) à qui, de par leur intégration conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2011, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieur à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 4, 004; En vigueur : 31-12-2011>

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<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE V. [ '> 1 - Nominations d'office dans la carrière commune des agents du niveau A qui sont titulaires d'un titre particulier et attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013>

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[ '> 1 § 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont porteurs d'un titre repris à la colonne 1, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 2 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 3 sont d'office porteurs du titre repris à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 6

1 2 3 4 5 6 1° Attaché van financiën/Attaché des finances A1 A11 Attaché A1 A11 2° Attaché van financiën/Attaché des finances A1 A12 Attaché A1 A12 3° Attaché van financiën/Attaché des finances A2 A21 Attaché A2 A21 4° Attaché van financiën/Attaché des finances A2 A22 Attaché A2 A22 5° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances A2 A21 Attaché A2 A21 6° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances A2 A22 Adviseur/Conseiller A3 A31 7° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances A2 A23 Adviseur/Conseiller A3 A32 8° Directeur A3 A31 Adviseur/Conseiller A3 A32 9° Directeur A3 A32 Adviseur/Conseiller A3 A33 10° Directeur A3 A33 Adviseur/Conseiller A3 A33 11° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances A4 A42 Adviseur-generaal/

Conseiller general A4 A42 12° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances A4 A43 Adviseur-generaal/Conseiller general A4 A43

§ 2. Pour les nominations visées au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont d'application

1° l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, tel qu'il était d'application le 1er septembre 2013;

2° l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 1er septembre 2013.

§ 3. L'ancienneté de classe des agents qui, conformément au paragraphe 1er, sont nommés d'office dans la classe supérieure prend cours à la date de cette nomination.

§ 4. Sans préjudice des articles 36 et 37, les agents visés au paragraphe 1er qui sont lauréats d'une formation certifiée maintiennent la prime de développement des compétences qui y est liée pour la durée de validité restant à courir et, le cas échéant, le droit initial à la promotion par avancement barémique qui y est lié aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

Au paragraphe 2, la section de législation n'aperçoit pas la portée de la référence aux paragraphes 1er et 2 de la même disposition alors qu'elle n'est précédée que d'un paragraphe.

Par ailleurs, la portée de cette disposition, qui n'a pas d'équivalent dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 précité, devrait être explicitée dans le rapport au Roi.

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[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par fonction : une fonction mentionnée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013>

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[ '> 1 Si aucune fonction n'a encore été attribuée à des membres du personnel statutaire ou contractuel du niveau A, le Président du Comité de direction ou son délégué leur attribue une fonction de la classe dans laquelle ils sont nommés ou engagés.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE VI.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

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Comme l'a confirmé la déléguée du ministre, la date du 27 juillet 2005, mentionnée à l'article 32, alinéa 2, du projet, est la date du protocole de négociation syndicale conclu au sein du Service public fédéral Finances. Cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi.

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Cette disposition prévoit que par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences pour les niveaux B et C, sont remplacées par une seule formation certifiée.

Cette dérogation qui ne semble pas avoir d'équivalent dans les arrêtés royaux applicables aux agents du Service public fédéral Finances devrait être explicitée dans le rapport au Roi.

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[ '> 1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre d'attaché, conservent ce complément, à titre personnel, dans les classes A1 et A2.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

De l'accord de la déléguée du ministre, les mots " selon les dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté " seront ajoutés à la fin de l'article 35, alinéa 1er, du projet.

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[ '> 1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 6°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A22 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A32 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

[ '> 1 Sans préjudice de l'article 36, les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 8°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A31 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A33 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

Il convient à l'article 37 de renvoyer à " l'article 33 " et non pas à " l'article 34 ".

Articles 43 et suivants.

A la lecture des dispositions du projet, la section de législation ne voit pas clairement comment vont se succéder dans le temps les diverses dispositions applicables à la carrière des agents de niveau 1 que le projet entend intégrer dans le niveau A.

S'agit-il en d'autres termes d'appliquer successivement dans un premier temps l'article 43, dans un deuxième temps l'article 30, qui ne porterait donc que sur des grades supprimés, dans un troisième temps, les articles 44, 45 et 47, et dans un quatrième temps, semble-t-il, à ces agents du niveau A entrés dans le champ d'application de l'arrêté royal du 4 août 2004 précité au même titre que les nouveaux agents recrutés dans le même niveau, les dispositions de cet arrêté royal du 4 août 2004, comme le mentionne l'article 48.

Le rapport au Roi gagnerait à être plus explicite sur ce point.

BE Justel 2007003373

[ '> 1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, ne peuvent à aucun moment percevoir, en tant que conseiller, une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en tant que directeur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération : le traitement, le complément et la prime de développement des compétences.

La prime de développement des compétences ne peut être payée qu'aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

[ '> 1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, 10°, conservent leur complément à titre personnel pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A3.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

[ '> 1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre de conseiller général, conservent ce complément, à titre personnel, pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A4.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

[ '> 1 Les agents qui, en tant que titulaires d'un titre mentionné à la colonne 1 du tableau visé à l'article 30, § 1er, ont été promus dans un titre repris à la colonne 4 perçoivent au minimum la rémunération qu'ils auraient obtenue, en application de ce même article, s'ils n'avaient pas été promus dans ce dernier titre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération celle telle que définie à l'article 38, alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2007003373

La section de législation se demande comment il est possible de viser le " titre d'attaché au 30 novembre 2007 " en renvoyant à une épreuve de qualification professionnelle visée à l'annexe 2 de l'arrêté en projet alors que celle-ci ne comporte pas d'épreuve de qualification visant spécifiquement la notion " d'attaché ".

Articles 45 et 46.

1. Interrogée sur la portée des mots " sans préjudice du statut du personnel de l'Etat ", figurant dans les articles 45 et 46 du projet, la déléguée du ministre a fourni les explications suivantes

" Bedoeling : dit artikel moet ervoor zorgen dat de bedoelde ambtenaren van niveau A naast de gemene loopbaan die op hen van toepassing is en via bevordering mits vacante betrekking en 2 jaar anciënniteit toegang geeft tot A2 of via automatische overgang vanuit A2 naar A21 mits het slagen van een gecertifieerde opleiding, eveneens mits het slagen in de proef beroepsbekwaamheid automatisch A2 kunnen worden.

Dus naast de toepassing van het statuut van het rijkspersoneel, hebben ze eveneens deze mogelijkheid.

De referentie naar het statuut van het rijkspersoneel heeft dus betrekking de toepassing van enerzijds artikel 41 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel en artikel 70, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. "

Ces explications gagneraient à être intégrées dans le rapport au Roi.

2. Compte tenu des explications fournies par la déléguée du ministre, les mots " Sans préjudice du statut du personnel de l'Etat ", figurant dans les articles 45 et 46 du projet, seront remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat ".

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1. La déléguée du ministre a indiqué qu'aucune raison ne justifiait de déroger, pour l'entrée en vigueur de l'article 33 du projet, à la règle générale énoncée dans l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires (entrée en vigueur le dixième jour après celui de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge). Les mots " l'article 33 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et " seront dès lors omis.

2. Interrogée sur la question de savoir pourquoi la période d'application de l'article 43 du projet s'étend du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2004, la déléguée du ministre a répondu comme suit

" Het personeel is overgeheveld van de FOD Financiën naar de FOD B&B op 1 januari 2003 en wat niveau A betreft heeft de hervorming van de loopbanen uitwerking vanaf 1 december 2004. Voor deze tussenperiode was er een lacune, want we waren geen deel meer van Financiën en dus kan het KB van Financiën niet van toepassing zijn op de personeelsleden van Begroting. "

Ces explications devraient figurer dans le rapport au Roi.

Il est par ailleurs renvoyé à l'observation formulée sous les articles 43 et suivants.

3. Invitée à expliquer les dates mentionnées aux points 1/ à 4/ de l'article 49, la déléguée du ministre a fourni les renseignements suivants

" Dit zijn de data waarop de hervorming van de loopbanen van het openbaar ambt betrekking heeft. Dit zijn verder dezelfde data zoals de FOD Financiën in zijn KB heeft opgenomen en aangezien we er steeds zijn vanuit gegaan dat we de personeelsleden van de FOD B&B hetzelfde loopbaanperspectief willen geven als de FOD Financiën worden dezelfde data overgenomen. De data stemmen ook overeen met de wijzigingen in de loopbanen van de rijksambtenaren (gemene graden). "

Ces explications devraient également figurer dans le rapport au Roi.

4. Plutôt que d'écrire, à l'article 49, alinéa 1er, in fine " produit ses effets comme suit ", il vaudrait mieux écrire " produit ses effets aux dates suivantes ".

Annexe 1re.

Dans l'annexe 1, il est renvoyé à plusieurs reprises, en note de bas de page, à " l'article 1, 3° ". L'article 1, 3/, du projet, se borne toutefois à renvoyer au projet d'arrêté " portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion " sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 42.770/4. Plutôt que de renvoyer, en note de bas de page, à l'article 1, 3°, il vaudrait mieux renvoyer à cet arrêté royal en citant celui-ci avec sa date et son intitulé complet.

Annexe 2.

1. Il convient que le texte français se trouve toujours, soit dans la colonne de gauche, soit dans la colonne de droite, et inversement pour l'autre version linguistique- du projet. L'annexe 2 sera corrigée en tenant compte de cette observation.

2. Interrogée sur la portée exacte de l'annexe 2, et sur la raison pour laquelle les dispositions qui y figurent ne sont pas intégrées dans le texte même de l'arrêté en projet, la déléguée du ministre a répondu comme suit

" Dit gaat over bepalingen die bij Financiën zijn opgenomen in het KB " Organiek règlement ". We hebben dit gezien het een overgangsregeling is via een bijlage in plaats van in een apart KB ".

3. L'annexe doit être complétée par la mention " Vu pour être annexé à Notre arrêté du... " et être revêtue des mêmes date et signature que l'arrêté.

Observations finales et de légistique.

1. La division d'un article en paragraphes ne se justifie pas lorsque chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa. Il convient dès lors d'omettre la subdivision en paragraphes des articles 7, 15, 34, 45 et 46 du projet. Les renvois à des paragraphes de ces articles seront remplacés, le cas échéant, par des renvois à des alinéas de ces mêmes articles (par exemple, à l'article 34, § 2, devenant article 34, alinéa 2, les mots " reprise au § 1 du présent article " seront remplacés par les mots " reprise à l'alinéa 1er ").

2. Les références au sein d'un même texte se font sans rappeler qu'il s'agit du même texte. Les mots " du présent arrêté " seront dès lors omis chaque fois qu'une disposition de l'arrêté projeté renvoie à une autre disposition de celui-ci.

3. Au lieu d'écrire " annexe 1er ", il convient d'écrire " annexe 1re " (voir notamment les articles 5, § 1er, 8, § 4, 12, § 2, 16, alinéa 2, 17, § 2, et 24 du projet).

4. Dans l'article 16, 2°, du projet, il convient de faire un nouvel alinéa à partir des mots " sont nommés d'office, au 1er juin 2002,... ".

La fin du point 2/ s'applique en effet à la fois aux agents visés au point 1/ et à ceux visés au point 2°.

5. Dans la version française du texte, plutôt que d'écrire " sur base de ", mieux vaut écrire " sur la base de " (voir notamment les articles 25, § 1er, 38 et 39, § 2, alinéas 1er et 2, du projet).

6. A l'article 34 de la version française du projet seront apportées les corrections suivantes

- au paragraphe 1er (devenant l'alinéa 1er), les mots " sont remplacés " s'écriront " sont remplacées ";

- aux paragraphes 1er et 2 (devenant alinéas 1er et 2), les mots " familles de fonction " s'écriront " familles de fonctions ".

7. A l'article 47, § 1er, de la version française du texte, les mots " lié à leur titre supprimée " s'écriront " lié à leur titre supprimé ".

La chambre était composée de

MM.

Ph. Hanse, président de chambre;

P. Lienardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. VOGEL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

Ph. Hanse.

BE Justel 2007003373

_ Notre Ministre du Budget est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Grade supprime Echelle de Nouveau grade Echelle de Mode traitement traitement d'intégration liée au liée au dans grade nouveau l'échelle de supprime grade traitement liée au nouveau grade Assistant des 30A Collaborateur DA1 Intégration Finances administratif sur base de l'ancienneté pecuniaire Assistant des 30C Collaborateur DA1 Intégration Finances administratif sur base de l'ancienneté pecuniaire Assistant des 30S1 Collaborateur DF1 Intégration Finances financier sur base de la rémunération (1) Assistant des 30S2 Assistant CF1 Intégration Finances financier sur base de l'ancienneté pecuniaire Assistant des 30S3 Assistant CF1 Intégration Finances financier sur base de l'ancienneté pecuniaire Assistant 20A Assistant CF1 Intégration administratif financier sur base de (vise a l'ancienneté l'article 11, pecuniaire # 1, 2°) Assistant 20B Assistant CF1 Intégration administratif financier sur base de (vise a l'ancienneté l'article 11, pecuniaire # 1, 1° et 2°) Assistant 20E Assistant CF2 Intégration administratif financier sur base de (vise a l'ancienneté l'article 11, pecuniaire # 1, 2°) Chef 22A Assistant CF3 Intégration administratif financier sur base de (vise a l'ancienneté l'article 11, pecuniaire # 1, 2°) Assistant 20B Assistant CA1 Intégration administratif financier sur base de (vise a adjoint, l'ancienneté l'article 16, grade pecuniaire # 1, 2°) supprime Assistant 20E Assistant CA2 Intégration administratif financier sur base de (vise a adjoint, l'ancienneté l'article 16, grade pecuniaire # 1, 2°) supprime Chef 22A Assistant CA3 Intégration administratif financier sur base de (vise a adjoint, l'ancienneté l'article 16, grade pecuniaire # 1, 1°) supprime Vérificateur 26E Expert financier BF1 Intégration sur base de l'ancienneté pecuniaire Vérificateur 26H Expert financier BF2 Intégration sur base de la rémunération (1) Vérificateur 28C Expert financier BF3 Intégration principal et sur base administratif, de la grade supprime rémunération (1) Vérificateur 28S2 Expert financier BF3 Intégration principal et sur base administratif, de la grade supprime rémunération (1)

(1) Voir l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Vu pour être annexé à Notre arrête du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2.[ '> 1 Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

NIVEAU C Assistant financier 1.a) Changement de grade : assistant administratif ou assistant financier adjoint (grade supprimé) : lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade d'assistant financier. A. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences spécifiques requises pour la fonction. 1.b) Accession au niveau supérieur : collaborateur financier lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier. B. L'épreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques requises pour la fonction. 2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. C. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une seule et même organisation. Pour réussir, les candidats doivent au moins obtenir 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative ou de l'épreuve de qualification professionnelle et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles. D. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1.a et 1.b s'établit comme suit: 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne; 2° entre lauréats d'une sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points au total des différentes parties; 3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points: a) l'agent comptant la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2, D et 3 ; b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent comptant la plus grande ancienneté de service; c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. E. Par mesure transitoire, l'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat d'un examen de promotion à un grade de rang 34 ou d'un examen d'avancement barémique à l'échelle 30S2 ou d'un examen d'avancement au grade de chef de section des finances est censé avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier. Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe 1 ère classe ou de chef opérateur mécanographe 2 e classe. Afin de pouvoir être nommé au grade d'assistant financier, il doit postuler un emploi vacant. Il ne peut faire valoir son droit au changement de grade qu'au plus tôt lors de la procédure de nomination à laquelle participent les lauréats de la première sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de la première épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir. La date et les points de l'examen dont ils peuvent se prévaloir, sont pris en considération pour l'établissement de leur classement établi conformément au point D. F. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

NIVEAU D Collaborateur financier 1. Changement de grade : collaborateur administratif lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier A. L'épreuve de qualification professionnelle porte sur les compétences spécifiques requises pour la fonction. 2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. B. Les candidats doivent au moins obtenir 60% des points pour réussir C. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit : 1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ; 2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle clôturée à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus grand nombre de points ; 3° entre lauréats ayant obtenu le plus grand nombre de points, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade. 4° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service ; 5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. D. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle au grade de collaborateur financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

] '> 1

----------

( 1 )<AR 2014-04-19/50 , art. 7, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 janvier 2007 et 14 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion du 19 janvier 2006 et du 27 octobre 2006;

Vu le protocole de négociation du 29 mars 2007 du Comité de secteur I;

Vu l'avis 42.769/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 02-06-2014

Articles modifiés

2; 7; 26; 27; 30-32; 35-41; N2

Arrêté royal du 25-10-2013 publié le 14-11-2013

Articles modifiés

2; 3-5; 6; 8-14; 15; 16-20; 22-24; 25; 26-42; 44-49

Arrêté royal du 21-01-2013 publié le 25-01-2013

Articles modifiés

9; 13; 18; 29

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Introduction.

Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion a été créé par arrêté royal du 15 mai 2001. Dans ce contexte, l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été détachée du Ministère des Finances pour être intégrée dans le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion nouvellement créé. Le personnel statutaire et contractuel occupé par l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été transféré vers le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion à la date du 1er janvier 2003. Les règles spécifiques relatives au statut administratif et pécuniaire du personnel du SPF Finances étaient jusqu'alors applicables au personnel de l'Administration du Budget.

Le présent projet d'arrêté royal règle la réforme des carrières particulières à l'instar de ce qui a été fait pour le personnel du SPF Finances : en ce qui concerne le personnel du niveau A, il s'agit de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (MB du 27 septembre 2006); pour le personnel des niveaux B, C et D, il s'agit de l'arrêté royal du 3 mars 2005 (MB du 8 mars 2005). Il est à noter qu'en ce qui concerne le niveau A, l'AR du 15 septembre 2006 précité règle uniquement l'intégration des échelles de traitement particulières dans les nouvelles échelles de traitement.

Seules les dispositions portant sur les grades, dont certains membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion sont (ont été) titulaires, sont reprises dans le présent projet d'arrêté (articles 30 à 32, et 43).

Le présent projet vise à rendre applicables les carrières, telles que fixées par l'arrêté royal du 4 août 2004, à l'exception de deux mesures spécifiques. En matière de maintien de la situation pécuniaire des agents, des dispositions transitoires spécifiques sont prévues à l'article 47.

Le présent projet d'arrêté royal prévoit également les dispositions nécessaires, propres au niveau A, pour couvrir la période qui s'étend du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2004 (création des grades particuliers et accès à ces grades particuliers).

Il convient encore d'attirer l'attention sur l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation (MB du 28 juillet 2001). Cet arrêté stipule entre autres que les membres du personnel transférés et intégrés conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine (article 6).

Les dates d'entrée en vigueur prévues à l'article 49 sont celles auxquelles la réforme des carrières des divers niveaux de la fonction publique fédérale est entrée en vigueur.

Ce sont également les dates figurant dans les arrêtés royaux du 3 mars 2005 et du 15 septembre 2006 relatifs à la réforme des carrières du service public fédéral Finances.

A. Les nouvelles carrières du Niveau A.

L'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat règle les nouvelles carrières des membres du personnel appartenant à ce niveau.

Application par analogie à l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public.

Au 1er décembre 2004 a lieu l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement. Il s'agit d'une mesure linéaire qui règle un seul et même aspect : l'objectif est d'assurer la transition entre les anciennes échelles de traitement et celles fixées par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, et de permettre ainsi aux fonctionnaires du Département de bénéficier, sur base réglementaire, d'une adaptation salariale.

Application de l'arrêté royal du 4 août 2004.

Ensuite, le projet d'arrêté royal prévoit d'implémenter les carrières fixées pour l'ensemble de la fonction publique fédérale, également au SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Deux mesures transitoires spécifiques sont cependant prévues en ce qui concerne les brevets

La transition de certains agents de niveau B au niveau A, classe A2 à condition de réussir une sélection comparative;

L'avancement de classe de métier de A1 à A2 à condition de réussir une épreuve de qualification professionnelle.

L'article 45 vise à permettre aux agents concernés, en sus des possibilités de promotion ou d'accession à la classe A2 offertes par les carrières communes, d'obtenir une promotion à la classe A2, à condition de réussir une épreuve de qualification professionnelle.

La référence au statut des agents de l'Etat concerne donc l'application de l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et de l'article 70, § 1, 2° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

L'objectif est de réaliser, moyennant ces mesures, une politique de développement effective au sein du SPF.

Il est également à noter que les agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent, à titre personnel, leur titre supprimé attribué par intégration et que l'article prévoit des mesures transitoires spécifiques en ce qui concerne leur situation pécuniaire.

En cas de changement de classe de métiers et de promotion par avancement barémique au sein de la classe de métiers, leur ancienne échelle de traitement est toujours comparée à la nouvelle échelle de traitement et ils bénéficient en tous les cas de l'échelle la plus avantageuse. En outre, ils conservent leur complément de traitement attaché à leur titre supprimé.

En cas de promotion par avancement de classe, le maintien de leur ancienne échelle de traitement et de leur complément de traitement est garanti jusqu'à ce que leur nouvelle échelle de traitement soit plus avantageuse.

En ce qui concerne les fonctionnaires intégrés dans l'échelle de traitement A33, est prévu un avantage supplémentaire, étant donné qu'ils peuvent également obtenir une allocation de compétence après réussite d'une formation certifiée, alors que la classe A4 ne connaît pas d'allocation de compétence. Ces fonctionnaires conservent leur régime jusqu'à ce que les échelles de traitement de la classe A4 soient plus avantageuses. Par " régime ", on entend en même temps l'échelle de traitement, le complément de traitement et l'allocation de compétence.

Une dérogation au principe général de l'article 30 est prévue quant à l'intégration dans l'échelle de traitement A33; les agents bénéficiant antérieurement de l'échelle de traitement 13S2 et qui au 1er octobre 2004 avaient une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Cette même dérogation s'applique également aux agents qui, au plus tard le 27 juillet 2005, remplissaient ces conditions, cette date étant celle à laquelle le protocole de négociation au sein du comité de secteur Finances a été conclu. Ainsi, en cette matière, le traitement égal est garanti entre les agents du service public fédéral Finances et ceux du service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Il est également prévu, conformément à la réforme générale des carrières de la fonction publique fédérale, que l'ancienneté de classe au niveau A, lors de l'intégration, est fixée compte tenu de l'ancienneté de grade acquise au moment de l'intégration (article 30, § 2).

Figurent également dans ce projet d'arrêté les dispositions nécessaires pour couvrir la période entre la date de transfert (du Ministère des Finances vers le SPF Budget et Contrôle de la Gestion) et la date d'intégration dans les nouvelles carrières.

L'article 43 crée les grades nécessaires au niveau 1 afin de garantir la transition entre le 1er janvier 2003 et le 1er décembre 2004.

L'article 49 prévoit dès lors que l'article 43 entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est abrogé le 1er décembre 2004.

Les grades créés par l'article 43 sont intégrés dans le niveau A selon les dispositions prévues à l'article 30.

En outre, des dispositions spécifiques sont prévues pour les titulaires de ces grades : maintien à titre personnel de leur grade supprimé (article 44); le cas échéant, droit de participer à une épreuve de qualification professionnelle (article 45); dispositions relatives à la carrière pécuniaire (voir le commentaire de l'article 47 ci-dessus).

B. Les nouvelles carrières Niveaux B, C et D.

L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat a réformé les carrières des anciens niveaux 4, 3, 2 et 2+ qui ont été repris dans les niveaux D, C et B. D'autres modifications importantes ont été apportées dans un souci de modernisation de la carrière des agents de l'Etat.

Cet arrêté est applicable aux grades communs de l'ensemble de la fonction publique fédérale.

Depuis longtemps déjà, le Ministère des Finances, et en son sein, l'Administration du Budget, dispose de carrières particulières basées essentiellement sur un processus d'accélération des possibilités de promotion moyennant la réussite d'examens de carrière. Des échelles particulières sont liées à ces grades.

L'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 ainsi que l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 a maintenu ce principe sauf pour ce qui concerne le niveau 2 où il a été décidé que la carrière au Ministère des Finances serait en tous points comparable à celle des autres départements fédéraux.

Par la suite, un arrêté royal du 17 février 2002 a porté création du Service public fédéral Finances qui reprend, à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, les services du Ministère des Finances, à l'exception des services chargés

- des pensions;

- du budget et du contrôle des dépenses qui sont repris par le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Cette opération a été réalisée par les arrêtés ministériels des 17 et 18 décembre 2002.

En ce qui concerne les agents de l'Administration des pensions, il a été convenu, dès le début des négociations en Comité de secteur II - Finances, qu'ils bénéficieraient des mêmes conditions d'intégration dans les nouvelles carrières que leurs collègues du Service public fédéral Finances.

Il en va de même pour le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Les nouvelles carrières des niveaux D, C et B, définies par l'arrêté royal précité du 5 septembre 2002, entrent en vigueur en 2002 (respectivement le 1er janvier, le 1er juin et le 1er octobre), tandis que les agents sont transférés le 1er janvier 2003 vers ce nouveau service public fédéral.

L'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 exécutant l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à intégrer dans les niveaux D, C et B les carrières particulières de certains agents des anciens niveaux 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Il reproduit mutatis mutandis l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité. Accessoirement, en ce qui concerne le grade spécial de collaborateur financier de niveau D, l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées est déjà en exécution.

Le présent projet d'arrêté royal complète l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat dont les dispositions restent d'application, sauf disposition contraire (article 208 de l'arrêté royal du 3 mars 2005).

CHAPITRE Ier. - Structure générale des nouvelles carrières.

Là où des raisons fonctionnelles le justifiaient, le schéma des carrières s'articule, dans chaque niveau, autour

- d'un grade commun (collaborateur administratif, assistant administratif et expert financier) qui est un grade de recrutement; les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2002 sont d'application à ces grades;

- d'un grade particulier (collaborateur financier, assistant financier) qui, en dehors des mesures d'intégration prévues par le présent arrêté, n'est accessible qu'après réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession et moyennant vacance d'emploi. Ces grades particuliers offrent des perspectives d'avancement plus rapides et/ou des échelles de traitement préférentielles.

Par mesure transitoire, certains agents en fonction qui ne pouvaient, pour les raisons invoquées dans le présent rapport, prétendre à une nomination dans un grade particulier, seront nommés dans un grade supprimé. Il s'agit d'une opération unique qui n'est applicable qu'aux agents en fonction.

CHAPITRE II. - Nomination moyennant le suivi d'une activité de formation sans test.

Pour les agents du niveau 4 ainsi que pour ceux à qui il est proposé une nomination dans un grade particulier au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, l'intégration dans les nouvelles carrières ne pourra se faire que moyennant le suivi d'une activité de formation sans test.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents concernés recevront une note explicative qui leur permettra

- soit d'opter pour les nouvelles carrières et de s'inscrire à la formation susvisée;

- soit de refuser leur nomination dans les nouveaux grades.

Etant donné que leur décision sera considérée comme irrévocable, un maximum d'informations sera mis à leur disposition.

L'agent qui n'opterait pas pour les nouvelles carrières sera nommé, selon le cas, dans le niveau D, C ou B et conservera son grade actuel. Il maintiendra son échelle de traitement, dans certains cas, les promotions par avancement barémique dans le grade seront encore accordées (article 28). Il ne pourra prétendre à aucune autre nomination dans son niveau et ne pourra participer ni aux mesures de compétences, ni aux épreuves de qualification professionnelle organisées pour les besoins de l'administration.

Les agents concernés auront la possibilité de suivre cette activité de formation avant le 1er janvier 2008. Une procédure particulière sera élaborée pour permettre aux agents absents, pour quelque raison que ce soit, d'également participer à cette formation (procédure écrite, par exemple).

Si, après rappel, des agents n'auraient pas suivi d'activité de formation avant le 1er janvier 2008, ils seraient censés renoncer à leur nomination dans les nouveaux grades des niveaux D, C et B.

CHAPITRE III. - De la formation certifiée.

Pour les agents qui seront nommés dans un grade particulier (supprimé ou non) au département et qui pourront s'inscrire à des mesures de compétences, les tests de compétences seront remplacés par des formations certifiées.

Cette mesure, qui est analogue aux dispositions reprises dans l'arrêté royal fixant le règlement organique du service public fédéral Finances, anticipe une modification de la réglementation relative aux mesures de compétences pour l'ensemble de la fonction publique fédérale, remplaçant les mesures de compétences par des formations certifiées.

Cette mesure concerne les agents revêtus des grades suivants

- assistant financier adjoint,

- assistant financier,

- expert financier,

- expert financier et administratif.

Le contenu et les modalités de ces formations sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale après concertation avec le Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Elles sont organisées par le département.

L'évaluation à l'issue de celles-ci a pour but de déterminer si les candidats ont acquis les matières qui leur ont été enseignées et s'ils sont aptes à les mettre en pratique.

Dans le but d'améliorer les connaissances des agents et, par corollaire, la qualité de leurs prestations, les formations organisées par l'administration auront un lien direct avec les fonctions exercées par les candidats.

Dans la mesure des possibilités, un choix entre plusieurs formations certifiées sera laissé à l'agent, après avis de son supérieur hiérarchique.

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et du caractère diversifié des tâches exigées de la part des agents du département, il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive et définitive des formations qui seront proposées.

Leur intitulé, leur contenu et leur évaluation feront l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives du département.

En outre, le collaborateur financier de niveau D pourra suivre une formation certifiée d'une durée de validité de 8 ans et, après ce délai de 8 ans, également être promu dans la deuxième échelle de traitement DF2.

CHAPITRE IV. - De la carrière des agents du niveau D.

4.1. Intégration des agents du niveau 4.

Il n'y avait pas de carrière particulière au Ministère des Finances au sein du niveau 4. Il en résulte que ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : les agents sont, moyennant le suivi d'une activité de formation (sans test), nommés, selon le cas, dans le grade de collaborateur administratif ou de collaborateur technique et seront rémunérés respectivement dans les échelles de traitement DA1 ou DT2.

Les agents qui bénéficiaient d'une prime de formation en conservent le bénéfice, soit jusqu'au premier paiement de leur allocation de compétence avec prise en compte de la prime de formation re}ue au cours de l'année de référence précédente (du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août de l'année de paiement), soit jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion de participer deux fois à une formation certifiée. Le projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation en question, qui suivra, fixera par ailleurs une date limite, normalement le 31 décembre 2008, puisqu'à ce moment, ils devraient avoir eu l'occasion à deux reprises.

4.2. Intégration des commis.

Les commis sont nommés à partir du 1er janvier 2002 dans le grade de collaborateur administratif et rémunérés dans les échelles de traitement DA.

Dans le respect des normes et conditions fixées par l'arrêté précité du 5 septembre 2002, certains seront promus, dès cette date, dans les échelles de traitement DA2, DA3 et DA4.

L'échelle DA2 sera attribuée à 27 % des collaborateurs administratifs; pour les échelles DA3 et DA4, les normes sont fixées, respectivement, à 31 % et 12 %.

Les commis conservent leur prime de formation, soit jusqu'au premier paiement de leur allocation de compétence avec prise en compte de la prime de formation reçue au cours de l'année de référence précédente (du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août de l'année de paiement), soit jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion de participer deux fois à une formation certifiée. Le projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation en question, qui suivra, fixera par ailleurs une date finale, normalement le 31 décembre 2008, puisqu'à ce moment, ils devraient avoir eu l'occasion à deux reprises.

4.3. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30A et 30C (article 3).

Les mêmes règles que celles prévues pour les commis leur sont applicables.

Les collaborateurs administratifs pourront s'inscrire aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade de collaborateur financier ainsi qu'aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant administratif.

4.4. Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1 (articles 4 à 6).

Au 1er janvier 2002 ou à la date d'attribution de l'échelle 30S1 si elle est postérieure, ces agents sont nommés, moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, dans le grade de collaborateur financier et sont intégrés dans l'échelle de traitement DF1 sur base de leur traitement actuel augmenté du complément de traitement.

Les agents qui sont rémunérés au traitement maximum de leur ancienne échelle de traitement bénéficieront d'une augmentation intercalaire dans l'échelle DF1 entre le treizième et le vingt-quatrième mois qui suit leur intégration dans cette échelle; la date exacte est déterminée par leur ancienneté de traitement actuelle.

Dans la limite des emplois vacants (25 % des emplois de collaborateur financier), ils bénéficieront de l'échelle de traitement DF2 dès qu'ils compteront trois ans d'ancienneté dans le grade de collaborateur financier et pour autant qu'ils puissent faire valeur leurs droits à la promotion.

Ils conservent la prime de formation, soit jusqu'au premier paiement de leur allocation de compétence avec prise en compte de la prime de formation reçue au cours de l'année de référence précédente (du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août de l'année de paiement), soit jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion de participer deux fois à une formation certifiée. Le projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation en question, qui suivra, fixera par ailleurs une date finale, normalement le 31 décembre 2008, puisqu'à ce moment, ils devraient avoir eu l'occasion à deux reprises.

Ils pourront s'inscrire aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant financier. L'épreuve portera uniquement sur les compétences spécifiques requises pour la fonction vacante (annexe 2).

4.5. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30S2 ou 30S3 (articles 8 à 10).

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents seront nommés dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur base de leur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1.

Cette nomination et cette intégration prennent effet au 1er juin 2002 ou à la date de la promotion par avancement dans l'échelle de traitement 30S2 si elle est postérieure.

Par mesure transitoire, les collaborateurs financiers, lauréats d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore pu être rémunérés dans cette échelle par manque d'ancienneté seront nommés dans le grade d'assistant financier et seront intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1 dès qu'ils auront atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade supprimé d'assistant des finances.

Cette nomination ne peut être postérieure à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de leur administration.

Une mesure similaire est également prévue pour les collaborateurs financiers et les assistants financiers lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de chef de section des finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'auraient pu être nommés à ce grade par défaut d'ancienneté.

Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), l'assistant financier sera promu dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1; dans les mêmes conditions, il bénéficiera de l'échelle de traitement CF3 après douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2.

Il continuera à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Lors du premier paiement de l'allocation de compétences, le montant sera diminué des primes de formation perçues pendant l'année de référence antérieure (du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année du paiement).

Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier.

CHAPITRE V. - De la carrière des agents du niveau C.

5.1. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20A.

Les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont entièrement applicables aux assistants administratifs qui, au 1er juin 2002, sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20A.

A cette date, ils sont donc nommés dans le grade d'assistant administratif (niveau C) et intégrés dans l'échelle de traitement CA1 qui est équivalente à l'ancienne échelle 20B.

Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (test de compétences), ils progresseront vers l'échelle de traitement CA2 après huit ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et pour autant, qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle de traitement CA3 après réussite de deux mesures de compétences (tests de compétences) et seize ans d'ancienneté dans l'échelle CA2.

Ils peuvent participer

- aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade d'assistant financier;

- aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier.

5.2. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20B et bénéficiaires du complément de traitement (articles 11 à 15).

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1.

Moyennant la réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), ils seront promus dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1 et pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle CF3 après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées) et douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2.

Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier.

Sauf pour ce qui concerne l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement - pour lesquelles il est renvoyé à l'annexe 1 du présent arrêté - et l'inscription aux mesures de compétences, les dispositions reprises ci-avant valent mutatis mutandis pour les assistants administratifs ou les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A qui, avant leur nomination dans un grade du niveau 2, ont été titulaires

- d'un grade de niveau 3 du rang 34 minimum,

- du grade de chef de section des finances (rang 32),

- d'un grade d'assistant des finances auquel sont attachées les échelles de traitement 30S2 et 30S3.

La nomination au grade de commis principal - sténotypiste n'est pas prise en considération pour l'intégration au grade d'assistant financier au niveau C.

Le fondement se trouve dans les principes de base de la carrière de commis - sténotypiste, qui prévoyaient entre autres que, leurs titulaires pouvaient être nommés au grade de secrétaire de direction dans l'ancien niveau 2+ (article 11 § 3), moyennant la réussite d'un examen comparatif d'accession.

Cette disposition correspond également à une disposition similaire de l'arrêté royal du 3 mars 2005 relatif au service public fédéral Finances.

5.3. Intégration des assistants administratifs et des chefs administratifs non visés ci-avant (articles 16 à 20).

En ce qui concerne les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22B, ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : ils sont nommés dans le niveau C au 1er juin 2002 et conservent leurs grades et échelles de traitement actuels.

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les assistants administratifs et les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A, non visés par les rubriques 5.1. et 5.2., sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade (supprimé) d'assistant financier adjoint et intégrés dans les nouvelles échelles de traitement dans les conditions fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.

Les assistants financiers adjoints rémunérés dans l'échelle de traitement CA1 seront promus dans l'échelle de traitement CA2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valeur leurs droits à la promotion.

La promotion par avancement barémique dans l'échelle CA3 se fait après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), douze ans d'ancienneté dans l'échelle CA2 et sous les mêmes conditions.

Les assistants administratifs qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2 seront promus dans l'échelle CA3 après réussite d'une mesure de compétences et quatre années d'ancienneté cumulée dans les échelles 20E et CA2. Cette promotion ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er septembre 2003.

Dans le respect des normes réglementaires (quotas), l'ancienne échelle de traitement 22B sera encore attribuée.

Les assistants financiers adjoints nommés au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion pourront participer

- aux épreuves de qualification professionnelle au grade d'assistant financier;

- aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier.

CHAPITRE VI. - De la carrière des agents du niveau B (carrière financière).

6.1. Intégration des vérificateurs.

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert financier.

Ces agents seront intégrés dans l'échelle de traitement BF1 ou BF2 selon leur échelle de traitement actuelle (26 E ou 26H).

Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans le grade de vérificateur ont été prévues.

Moyennant la réussite de mesures de compétences (formations certifiées), ces agents pourront bénéficier d'allocations de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BF3 dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

6.2. Intégration des vérificateurs principaux.

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs principaux sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et administratif.

Ces agents sont intégrés, sur base de leur rémunération, dans l'échelle de traitement BF3 et peuvent directement s'inscrire à une mesure de compétences (formation certifiée).

Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans le grade de vérificateur principal ou après quinze ans d'ancienneté de niveau ont été prévues.

Les experts financiers et administratifs pourront participer aux sélections comparatives d'accession à un emploi des classes A1 ou A2 du niveau A.

Le schéma repris ci-dessus développe les différentes possibilités de carrière : (Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-11-2007, p. 59599).

CHAPITRE VII. - Du maintien de la prime de formation.

Les fonctionnaires qui ne peuvent pas participer à une mesure de compétence (formation certifiée), conservent, à titre personnel, le bénéficie de la prime de formation. En outre, le projet d'arrêté royal utilisera comme principe général que les fonctionnaires titulaires de grades spéciaux, qui peuvent participer à une mesure de compétence (formation certifiée), doivent avoir eu, avant la date limite, deux fois l'occasion de participer. Cette disposition sera reprise dans un projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation.

CHAPITRE VIII. - Sauvegarde de certains droits à la pension.

L'intégration dans les nouveaux barèmes et la réduction de l'ancienneté pécuniaire qui en résulte éventuellement ont pour conséquence que certains agents pensionnés peu de temps après cette intégration obtiendront une pension inférieure à celle de leurs collègues qui seront pensionnés dans un futur plus lointain.

Afin de résoudre ce problème, la disposition dans les articles 5, § 2 et 25, § 2, stipule que pour le calcul de la pension de retraite les agents concernés retrouvent à la veille de leur mise à la retraite leur ancienneté pécuniaire réelle prenant en compte la durée réelle de tous leurs services. Pour ce qui concerne la pension de survie d'un agent qui décède en activité, la veille de la mise à la retraite est remplacée par celle du décès.

CHAPITRE IX. - Des agents contractuels.

Les agents contractuels sont rémunérés dans les échelles de traitement liées au grade commun (collaborateur administratif, collaborateur technique, assistant cuisine/nettoyage, assistant administratif ou expert financier).

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ils sont intégrés dans la première échelle de traitement.

Les agents des niveaux C et B peuvent s'inscrire aux mesures de compétences. En cas de réussite, ils perçoivent l'allocation de compétences. Comme par le passé, ils restent rémunérés dans la première échelle de traitement liée à leurs fonctions.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De votre Majesté,

le très respectueux et le très fidèle serviteur.

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 42.769/4 DU 4 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 5 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable.

Il résulte d'une communication de la déléguée du ministre, que la version du rapport au Roi jointe à la demande d'avis doit être remplacée par une nouvelle version actualisée.

Il convient que les auteurs du projet veillent à ce que ce soit la bonne version du rapport au Roi qui soit publiée en même temps que l'arrêté, version qu'il convient par ailleurs de compléter conformément aux observations qui figurent dans le présent avis.

Observations générales.

Portée du projet.

La carrière des agents de l'Etat fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une réforme en profondeur connue sous le nom de réforme Copernic.

L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat intègre les carrières communes des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des ministères dans les nouvelles carrières des niveaux B, C et D des services publics fédéraux. L'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat règle l'intégration des carrières communes du niveau 1 dans les nouvelles carrières du niveau A.

Concernant les grades particuliers, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, dispose comme suit (Introduction, quatrième alinéa.)

" La problématique des grades particuliers doit encore être traitée dans le cadre des négociations sectorielles. Il sera insisté auprès des différents services publics pour qu'ils intègrent autant que possible les carrières de ces grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Pour ces carrières particulières, les lignes de force de la modernisation doivent être suivies au maximum. "

En ce qui concerne le Service public fédéral Finances, l'intégration des grades particuliers dans les nouvelles carrières est réalisée par les deux arrêtés royaux suivants

- pour les niveaux B, C et D (anciennement niveaux 2+, 2, 3 et 4), par l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

- pour le niveau A (anciennement niveau 1), par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public.

L'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion comporte un article 2, § 4, libellé comme suit

" Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion reprend, à la date fixée par le ministre qui a le budget dans ses attributions, les services de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses du Ministère des Finances. "

La date visée dans la disposition précitée a été fixée au 1er janvier 2003 par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 exécutant l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

L'arrêté royal en projet vise à réformer les carrières particulières des agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion en s'inspirant des règles applicables au personnel du Service public fédéral Finances (règles contenues respectivement dans l'arrêté royal du 3 mars 2005, précité, pour les carrières particulières des niveaux B, C et D, et dans l'arrêté royal du 15 septembre 2006, précité, pour les carrières particulières du niveau A).

Compétence et base juridique.

L'arrêté royal en projet trouve sa base juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.

Réserves quant à l'étendue de l'examen auquel il a été procédé.

Compte tenu du délai imparti et de la complexité de la matière, il n'a pas été possible de vérifier si toutes les dispositions du projet sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination. Il n'a pas pu être vérifié non plus si le projet assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations relatives à la carrière des agents.

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier soigneusement si ces principes et exigences sont respectés par le projet.

Par ailleurs, la circonstance que des observations sont formulées sur certaines dispositions du projet ne signifie pas que ces observations sont exhaustives, ni que les dispositions sur lesquelles il n'est pas fait d'observation échappent nécessairement à toute critique.

Pour le surplus, dans la mesure où de nombreuses dispositions du projet sont inspirées de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité et de l'arrêté du 15 septembre 2006 précité, il est renvoyé aux avis 37.963/2 donné le 13 janvier 2005 et 41.037/2/V, donné le 22 août 2006, au sujet des projets devenus les arrêtés précités.

Sous ces réserves, l'arrêté royal en projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières.

Préambule.

Alinéa 2.

L'alinéa 2 doit être rédigé comme suit

" Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné les 18 janvier 2007 et 14 mars 2007; ".

Alinéas 3 et 4.

Aux alinéas 3 et 4, il y a lieu de préciser les dates auxquelles ont été donnés les accords, respectivement de la Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.

Alinéa 6.

L'alinéa 6 doit être complété par l'indication de la date du protocole de négociation du Comité de secteur I.

Alinéa 7.

A l'alinéa 7, il convient d'ajouter le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, sa date, et la précision que cet avis a été donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Dispositif.

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