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2007003346 BE

2007003346 9 MAI 2007. - Loi relative à la constitution d'une société commerciale immobilière par l'Etat.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007003346

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

BE Justel 2007003346

L'Etat, représenté par le Conseil des Ministres ou par le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions ou toute personne que ce ministre désigne pour le représenter, et la Société fédérale de Participations et d'Investissement sont autorisés à constituer une société anonyme de droit privé ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association, sous quelque forme que ce soit, avec des tiers, toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et d'investissement en matière immobilière ainsi que la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous biens immeubles ou de tous droits réels immobiliers.

Le Roi détermine les immeubles que l'Etat apporte à la société commerciale immobilière visée à l'alinéa précédent.

Cette autorisation est valable pour neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 2007003346

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les immeubles apportés à la société anonyme de droit privé constituée par l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement cessent d'être affectés au domaine public.

BE Justel 2007003346

L'article 1er, alinéa 3, et l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ainsi que l'article 87, alinéa 3, et l'article 88 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne sont pas applicables à l'apport d'immeubles à la société anonyme de droit privé constituée par l'Etat et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, à condition que cet apport soit réalisé dans les neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

BE Justel 2007003346

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2007.

Bruxelles, le 19 avril 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2995/1. - Rapport renvoi, n° 51-2995/2. - Texte adopté par la commission des Finances et Budget, n° 51-2995/3. Compte rendu intégral : 11 avril 2007. Sénat : Documents parlementaires. - Texte adopté par la commission, n° 3-2415/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-2415/2. Annales du Sénat : 26 avril 2007.

Préambule

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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