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2007003301 BE

2007003301 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant création de l'observatoire de la fiscalité régionale.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2007003301

Un Observatoire de la fiscalité régionale, ci-après appelé " l'Observatoire ", est créé au sein du Service public fédéral Finances, sous l'autorité administrative du Président du comité de direction.

BE Justel 2007003301

§ 1er. L'Observatoire a pour mission de

1° collecter toute information relative

- à la fiscalité propre des entités fédérées, visées à l'article 170, § 2, de la Constitution;

- aux impôts visés aux titres III et IIIbis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'exercice par les entités fédérées de leurs compétences en ce qui concerne les impôts visés au titre IV de ladite loi spéciale;

- à l'échange d'informations visé à l'article 1erbis de ladite loi spéciale;

- au respect du principe visant à éviter la double imposition, visé à l'article 1erter, de ladite loi spéciale;

- à la gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale, visée à l'article 4, § 2, de ladite loi spéciale;

- à la conclusion d'accords de coopération dans les matières visées à l'article 4, §§ 3 et 4 de ladite loi spéciale;

- au transfert du service des impôts visé aux articles 5, § 3, et 68ter de ladite loi spéciale;

- au respect des dispositions de la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution;

- à toute forme de coopération administrative envisagée ou mise en oeuvre entre l'Etat fédéral et une ou des entités fédérées, en matière fiscale;

- à toute autre matière connexe;

2° suivre l'évolution des conceptions et des pratiques en matière de répartition des compétences fiscales dans d'autres Etats fédéraux;

3° effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

4° émettre des avis et adresser des recommandations au Ministre des Finances dans les matières précitées.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions qu'il exerce en toute indépendance, l'Observatoire est habilité à établir tout contact jugé utile avec les services administratifs des entités fédérales concernées ou toute institution ou organisme quelconque.

BE Justel 2007003301

Le Ministre des Finances désigne les membres de l'Observatoire parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Finances.

Il désigne parmi les fonctionnaires de niveau A dudit service, un Président qui assume la direction générale de l'Observatoire.

BE Justel 2007003301

L'Observatoire est composé d'au moins deux membres, titulaires d'un emploi de niveau A, et d'au moins un membre, titulaire d'un emploi de niveau B.

BE Justel 2007003301

Le Président éventuellement excepté, les membres de niveau A de l'Observatoire sont désignés dans le respect de la parité linguistique.

BE Justel 2007003301

Le Président et les membres de l'Observatoire sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

BE Justel 2007003301

Il peut être mis fin au mandat du Président et des membres de l'Observatoire, à leur demande ou pour des motifs graves.

Le mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils atteignent l'âge de la pension.

BE Justel 2007003301

Les membres du personnel du Service public fédéral Finances, visés à l'article 3, sont mis à disposition de l'Observatoire et conservent dans leur administration d'origine leur droit à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et à la mutation.

Pendant la durée de leur mandat, ils conservent le traitement, les allocations et indemnités auxquels ils ont droit dans leur administration d'origine.

BE Justel 2007003301

L'article 458 du Code pénal est applicable aux Présidents et aux membres du service.

BE Justel 2007003301

Le Président de l'Observatoire rapporte directement au Ministre des Finances et adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport d'activités à celui-ci.

Conformément aux modalités du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du Service public fédéral Finances, il participe aux réunions de celui-ci dans les matières intéressant les missions de l'Observatoire.

Il informe le Comité de direction sur l'exécution des missions de l'Observatoire.

BE Justel 2007003301

L'Observatoire bénéficie de la collaboration directe des services du Service public fédéral Finances qui traitent des matières intéressant les missions de l'Observatoire.

Il reçoit du Service public fédéral Finances toute l'assistance administrative et logistique nécessaire à l'exercice de ses missions. Les modalités de cette collaboration sont déterminées par le Ministre des Finances en concertation avec le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances.

BE Justel 2007003301

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, et 170, § 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 1er à 11, 36 et 68ter ;

Vu la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2 de la Constitution;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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