2007003292 1er JUIN 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant de son budget, les mots " un jeton de présence de 100 EUR par réunion de la cellule et par réunion du bureau " sont supprimés et remplacés par les mots " une rémunération de 17 500 EUR ".
Dans le même article 1er, alinéa 1er, 2°, la dernière phrase est supprimée.
alinea 1er, 1° 17 000 21 000
alinea 1er, 3° 8 500 12 500
alinea 1er, 4° 100 125
alinea 1er, 4° 8 500 12 500
Dans les dispositions ci-après énumérées de l'arrêté ministériel précité du 17 juin 1993, les montants qui figurent dans la deuxième colonne du tableau qui suit, sont remplacés par les montants qui sont indiqués dans la troisième colonne du même tableau.
Cet arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2006.
Bruxelles, le 1er juin 2007.
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
La Ministre de la Justice,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment l'article 11, modifié par la loi du 7 avril 1995 et la loi du 10 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, notamment les articles 10 et 12, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005;
Vu le fait que le fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières peut être hypothéqué si le montant annuel maximum des jetons de présence n'est pas augmenté;
Vu le fait que le montant des jetons de présence n'a jamais été adapté;
Vu le fait qu'une différence raisonnable doit être maintenue entre, d'une part la rémunération du Président et du Vice-Président et, d'autre part, les présidents suppléants et les experts financiers,
Arrêtent