2007003284 9 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
L'article 24bis de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par la loi du 27 décembre 2006, en devient l'article 24ter.
Un article 24bis nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi
" Article 24bis. - § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les intermédiaires visés à l'article 4, 2°, peuvent, pour exercer l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement prévue à l'article 4, 1°, d), choisir de demander une inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie du registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances il souhaite être inscrit.
Les intermédiaires visés à l'alinéa 1er joignent à leur demande d'inscription une attestation dont il ressort que la société de capitalisation pour le compte de laquelle ils effectuent les opérations de capitalisation visées à l'article 4, 1°, d), marque son accord sur la demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
Si un intermédiaire visé à l'alinéa 1er est déjà inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, il notifie à la CBFA le choix qu'il a opéré conformément à l'alinéa 1er et joint à sa notification l'attestation visée à l'alinéa 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 mars 1995 visée à l'alinéa 1er, la société de capitalisation peut effectuer cette notification de manière collective pour les intermédiaires qui exercent pour son compte les activités visées à l'article 4, 1°, d).
Pour l'exercice des activités visées à l'article 4, 1°, d), un intermédiaire ne peut être inscrit qu'à un seul registre.
Les dispositions de la loi du 27 mars 1995 visée à l'alinéa 1er et les arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent par analogie aux intermédiaires qui font usage de l'option prévue à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions de l'article 8 de cette loi. La CBFA est habilitée à préciser la manière dont les références faites dans la loi du 27 mars 1995 à l'activité d'entreprise d'assurances et à l'activité d'intermédiation en assurances doivent être appliquées à l'activité de société de capitalisation et à l'activité d'intermédiation en opérations de capitalisation.
§ 2. Les dispositions transitoires prévues au § 1er cesseront d'être en vigueur à la date d'abrogation de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par l'arrêté abrogatoire, et au plus tard le 31 décembre 2009. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2006.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Travaux parlementaires
Références parlementaires : Documents de la Chambre des Représentants : 51 3062/2006/2007. 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007. Documents du Sénat : 3-2440-2006/2007. N° 1 : Texte adopté par la commission. N° 2 : Texte adopté sans amendement et transmission à la Chambre pour sanction. Nr. 3 : Soumis à la sanction royale.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit