2007003226 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux offres publiques de reprise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2007 et mise à jour au 12-12-2022)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° " la loi " : la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;
2° [ '> 1 "établissement de crédit" : un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;] '> 1
3° [ '> 1 "société de bourse" : une société de bourse relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse] '> 1 .
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( 1 )<AR 2018-09-23/04 , art. 15, 004; En vigueur : 15-10-2018>
L'article 1er énonce, de la même manière que l'article 1er de l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition, un certain nombre de définitions.
CHAPITRE II. - Offre publique de reprise
Section Ire. - Exigences concernant l'offre
1 . [ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux offres publiques de reprise lancées sur des sociétés soumises au régime de l'article 7:82, § 1er, du Code des sociétés et des associations, à l'exception des offres publiques de reprise qui sont effectuées, conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, sous la forme d'une réouverture d'une offre publique d'acquisition.
Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation Alternext et Marché Libre, exploités par Euronext Brussels, sont soumises au régime de l'article 7:82, § 1er, du Code des sociétés et des associations.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2019-04-29/01 , art. 9:3, 005; En vigueur : 01-05-2019>
CHAPITRE II. - Offre publique de reprise.
Section Ire. - Exigences concernant l'offre.
Le 2° de l'article 2 gagnerait en clarté s'il était rédigé comme suit
" 2° L'offrant, les personnes agissant de concert avec lui et la société visée elle-même détiennent 95 % des titres avec droit de vote de la société anonyme visée, faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 C. Soc. "
En effet, l'article 438 du Code des sociétés auquel il est fait référence ne définit pas la société comme le suggère le texte proposé mais ce qu'il y a lieu d'entendre par l'appel public à l'épargne.
L'article 2 énumère les exigences auxquelles doit répondre toute offre publique de reprise. Cette disposition rejoint dans une large mesure l'article 45 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, si ce n'est que l'équivalence du prix offert pour les titres de catégories différentes figure désormais parmi les exigences auxquelles doit répondre l'offre publique de reprise.
Section II. - Avis annon}ant l'offre de reprise et publication de cet avis
et 4. Les articles 3 et 4 sont analogues aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, étant entendu toutefois que le mémoire en réponse ne doit pas être transmis à l'occasion de l'avis annon}ant l'offre (voir également le commentaire de l'article 6 du présent arrêté).
Pour l'application de l'article 3, l'on peut considérer, en vertu de la présomption énoncée à l'article 3, § 2, de la loi et compte tenu de la portée de la notion d'action de concert, que des personnes liées sont réputées être des personnes agissant de concert conformément à l'article 513, § 1er, dernier alinéa, a) ou b), C.Soc.
A l'avis visé à l'article 3 est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la [ '> 1 FSMA] '> 1 et comportant notamment
1° le projet de prospectus, établi conformément à l'article 12;
2° le rapport d'un [ '> 2 expert indépendant] '> 2 , établi conformément à l'article 6;
[ '> 2 3° un dossier documentant la procédure suivie par l'offrant lors du choix de l'expert indépendant, dont il résulte que l'offrant a contacté au moins trois candidats-experts indépendants répondant aux conditions de l'article 5 et reprenant les raisons motivant le choix de l'expert indépendant qui a été désigné.] '> 2
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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<AR 2018-09-23/04 , art. 18, 004; En vigueur : 15-10-2018>
L'article 5 définit les situations dans lesquelles l'expert n'est pas indépendant (§ 1er) ou n'est pas présumé être indépendant (§ 2).
Il reprend l'énumération contenue à l'article 22 du projet d'arrêté royal "relatif aux offres publiques d'acquisition", faisant l'objet de l'avis 42.525/2, donné ce jour.
Les observations formulées par le Conseil d'Etat à propos de ce dernier texte valent mutatis mutandis pour l'article 5 en projet.
L'article 5 énumère, à l'instar de l'article 22 de l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition, un certain nombre d'incompatibilités et de situations présumées de conflit d'intérêts ou de dépendance dans le chef des personnes qui interviennent à titre d'expert indépendant dans le cadre d'une offre publique de reprise.
Pour rédiger ces règles, le Gouvernement s'est inspiré notamment des conclusions d'un groupe de travail fran}ais, présidé par Monsieur Jean-Michel Naulot, conclusions intitulées " Pour un renforcement de l'évaluation indépendante dans le cadre des offres publiques et des rapprochements d'entreprises cotées " (document consultable sur le site web de l'Autorité des marchés financiers fran}aise). Ainsi, l'expert peut, dans le cas décrit à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté, démontrer par exemple que, nonobstant le lien qu'il présente avec l'offrant ou la société visée, les sociétés qui leur sont liées ou leurs conseils, il sera à même d'établir son rapport en toute indépendance parce que ce lien n'est pas significatif ou parce qu'il dispose d'une organisation adéquate.
L'[ '> 1 expert indépendant] '> 1 établit un rapport à titre de partie professionnelle et indépendante.
Le rapport de l'expert indépendant contient au moins les éléments suivants
1° une description de l'identité de la société visée, de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel elle appartient, des activités qu'elle exerce et de leur répartition, de son évolution récente et de l'identité des dirigeants;
2° les derniers comptes annuels et les rapports y afférents ou, s'ils sont disponibles, les derniers comptes consolidés et les rapports y afférents de la société visée, ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois;
3° une description précise des différents titres sur lesquels porte l'offre;
4° l'évaluation, étayée par des chiffres circonstanciés, que l'expert a faite des titres visés par l'offre, en utilisant des méthodes pertinentes au regard de la nature et de l'activité de la société concernée et en partant d'éléments de fait et d'hypothèses adéquats; l'indication des méthodes d'évaluation qu'il a appliquées, des éléments de fait et des hypothèses qu'il a retenus, des sources qu'il a utilisées et du résultat qu'il a obtenu au moyen des méthodes d'évaluation utilisées;
[ '> 1 4° /1 une déclaration confirmant que les hypothèses et les méthodes utilisées par l'expert indépendant dans son rapport sont raisonnables et pertinentes;] '> 1
5° une analyse du travail d'évaluation réalisé par l'offrant;
6° [ '> 1 une déclaration par l'expert indépendant, formulée de manière inconditionnelle et sans réserve, attestant du fait que le prix ne méconnaît pas les intérêts des détenteurs de titres;] '> 1
7° [ '> 1 une déclaration de l'expert indépendant selon laquelle il répond pleinement aux exigences de l'article 5, accompagnée d'une justification adéquate;] '> 1
8° la rémunération perçue par l'[ '> 1 expert indépendant] '> 1 , ainsi que l'indication des moyens qu'il a engagés en personnel et en temps, une description des diligences qu'il a effectuées et la mention des personnes qu'il a contactées.
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( 1 )<AR 2018-09-23/04 , art. 20, 004; En vigueur : 15-10-2018>
L'article 6 contient des précisions concernant le contenu du rapport de l'expert indépendant. A la différence de ce que prévoit la réglementation actuelle, l'arrêté dispose que l'expert établit un rapport dans lequel il procède notamment à une évaluation des titres visés par l'offre et se prononce sur le prix offert. L'on a en effet constaté, dans la pratique, que l'offrant faisait généralement appel à un expert pour déterminer le prix offert dans le cadre d'une offre publique de reprise. La clarification opérée par l'arrêté met fin à l'ambiguïté actuelle concernant la portée précise de la tâche de cet expert.
La seconde phrase de l'alinéa 1er prévoit que l'avis est publié "conformément aux modalités établies par la CBFA", alors qu'il serait préférable que ces modalités soient déterminées par l'arrêté en projet.
L'article 7 règle la publication de l'avis annon}ant l'intention d'effectuer une offre publique de reprise, cette publication devant préciser le lieu où le public peut obtenir gratuitement le rapport de l'expert indépendant. Cet article rejoint l'article 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.
Le Gouvernement n'a pas jugé opportun de préciser dans l'arrêté les modalités pratiques de la publication de l'avis annon}ant l'offre. L'approche retenue offre plus de souplesse, dans la mesure où elle permet de tenir compte des progrès des technologies de l'information et des communications.
Selon la pratique actuelle de la CBFA, l'avis annon}ant l'offre est communiqué à une agence de presse et placé sur le site web de la CBFA le jour même ou le lendemain de sa réception. Il est en outre publié le plus rapidement possible dans deux journaux. S'il s'avère utile d'adapter cette pratique, la CBFA devra veiller à ce qu'il soit possible d'accéder aux informations rapidement et selon des modalités non discriminatoires et à ce qu'elles puissent atteindre le plus large public possible. Dans ce cadre, la CBFA recourra à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public.
Section III. - Obligations pendant la période d'offre
2 . [ '> 1 L'avis émis par la société visée au sujet de l'offre, tel que visé à l'article 24, § 1er, 3°, de la loi, expose de façon motivée
1° son appréciation à propos du rapport de l'expert indépendant;
2° son opinion quant à savoir si le prix méconnaît ou non les intérêts des détenteurs de titres.
Si les membres de l'organe d'administration n'adoptent pas une position unanime, l'avis mentionne les positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit de membres considérés comme administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait certains détenteurs de titres.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-23/04 , art. 21, 004; En vigueur : 15-10-2018>
Section III. - Obligations pendant la période d'offre.
et 9. Les articles 8 et 9 de l'arrêté énoncent un certain nombre d'obligations à respecter pendant la période d'offre - ou, s'agissant de l'interdiction d'acquérir des titres à un prix plus avantageux - à dater de la transmission de l'avis annon}ant l'offre. Ces dispositions sont analogues aux articles 45, 5°, et 53 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.
Section IV. - Possibilité de formuler des griefs en vue de sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres
§ 1er. Dès la transmission de l'avis prévu à l'article 3, l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui s'abstiennent d'acquérir des titres faisant l'objet de l'offre à des conditions plus avantageuses que celles dont est assortie l'offre, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'offre.
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<AR 2018-09-23/04 , art. 22, 004; En vigueur : 15-10-2018>
Section IV. [ '> 1 - Intérêts des détenteurs de titres.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-09-23/04 , art. 23, 004; En vigueur : 15-10-2018>
Selon l'alinéa 1er de l'article 10, les détenteurs de titres peuvent faire part à la CBFA de leurs griefs à l'encontre de l'offre. En outre, selon l'alinéa 2 de ce même article 10, la CBFA peut formuler ses observations propres sur l'offre. Ce mécanisme est directement inspiré des articles 57 et 58 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications de contrôle des sociétés.
Le lien entre l'opinion des détenteurs de titres et celle de la CBFA devrait être précisé. Ainsi, l'auteur du projet doit indiquer si la CBFA doit se prononcer sur l'avis des détenteurs de titres, si celui-ci doit être transmis par la CBFA à l'offrant, à la société visée et à l'opérateur du marché concerné et si la CBFA n'a à s'exprimer que lorsque des griefs sont formulés par les détenteurs de titres.
[ '> 1 § 1er. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'issue du délai de quinze jours ouvrables visé à l'article 10, la FSMA peut, selon le cas, prendre les mesures suivantes
1° la FSMA peut faire part de ses remarques à l'offrant concernant le respect de la loi ou du présent arrêté royal. Ses remarques sont communiquées de la manière la plus appropriée à l'offrant, à la société visée, ainsi qu'aux détenteurs de titres qui ont fait part de leurs griefs à la FSMA dans le délai prévu à l'article 10. La FSMA peut rendre ses remarques publiques, selon les modalités qu'elle détermine ;
2° au cas où la protection des droits des détenteurs de titres l'exige, la FSMA peut procéder, aux frais de l'offrant, à la désignation d'un nouvel expert indépendant au sens de l'article 5. La FSMA peut rendre sa décision publique, selon les modalités qu'elle détermine.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'offrant et la société cible fournissent au nouvel expert indépendant les informations nécessaires pour lui permettre d'exécuter sa mission.
§ 2. Si la FSMA a formulé des remarques en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'offrant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la communication de ces remarques pour y répondre et, le cas échéant, modifier son offre dans un sens plus favorable pour les détenteurs de titres.
A l'issue dudit délai de quinze jours ouvrables, la FSMA peut, selon le cas, prendre les mesures suivantes
1° les mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° ;
2° enjoindre à l'offrant de prendre des mesures afin de préserver les intérêts des détenteurs de titres.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le rapport du deuxième expert indépendant, rédigé conformément à l'article 6, est transmis simultanément à la FSMA et à l'offrant dans un délai de vingt jours ouvrables de sa désignation. La FSMA peut accorder des dérogations en ce qui concerne ce délai.
Les dispositions suivantes sont d'application
1° le rapport du deuxième expert indépendant est rendu public selon les modalités prévues à l'article 7 ;
2° au cas où le rapport du deuxième expert indépendant atteste, conformément à l'article 6, 6°, que le prix offert ne méconnaît pas les intérêts des détenteurs de titres, les dispositions des articles 7/1, 7/2, 10 et du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et du paragraphe 2 du présent article sont applicables, excepté en ce qui concerne la faculté pour la FSMA de désigner un nouvel expert, telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1° ;
3° dans le cas contraire, l'offrant annonce, au plus tard dix jours ouvrables après la transmission du rapport par le deuxième expert indépendant, s'il renonce à lancer l'offre, ou s'il en modifie les conditions et modalités. A défaut de communiquer son choix dans le délai imparti, l'offrant est présumé renoncer à lancer son offre.
Si l'offrant renonce à lancer l'offre, il ne peut adresser un nouvel avis visé à l'article 3 à la FSMA avant un délai de deux ans.
En cas de modification des conditions et modalités de l'offre, l'offrant actualise, dans un délai de vingt jours ouvrables après la transmission du rapport par le nouvel expert indépendant, l'avis visé à l'article 3 et le transmet à la FSMA. L'expert indépendant actualise son rapport et le transmet simultanément à la FSMA et à l'offrant dans le délai que la FSMA détermine. Les dispositions des articles 4, 1°, 7/1, 7/2, 10 et du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et du paragraphe 2 du présent article sont applicables, excepté en ce qui concerne la faculté pour la FSMA de désigner un nouvel expert, telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1°.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-09-23/04 , art. 25, 004; En vigueur : 15-10-2018>
Section V. - Prospectus.
Aussi longtemps qu'il n'a pas été donné suite à une injonction visée à l'[ '> 2 article 11] '> 2 , la [ '> 1 FSMA] '> 1 ne se prononce pas sur l'approbation du prospectus
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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<AR 2018-09-23/04 , art. 26, 004; En vigueur : 15-10-2018>
L'article 12 de l'arrêté précise les conséquences d'ordre procédural d'un avis négatif de la CBFA quant au fait que le prix offert serait de nature à sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres de la société visée. Dans pareil cas, le délai prévu pour l'approbation du prospectus est suspendu.
et 14. Les articles 13 et 14 règlent le contenu du prospectus. Ils sont analogues aux articles 49 et 50 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.
L'on observera, pour le surplus, qu'au vu de la définition de l'offre publique qu'elle énonce en son article 2, paragraphe 1, a), la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition n'est pas applicable aux offres publiques de reprise qui ne se situent pas dans le prolongement d'une offre publique d'acquisition.
Section VI. - Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée
Les conditions de l'offre prévoient que
1° un détenteur de titres qui a accepté dans le cadre de l'offre, peut toujours retirer son acceptation pendant période d'acceptation;
2° toute augmentation du prix de l'offre bénéficie également aux détenteurs de titres qui ont déjà accepté l'offre.
Section VI.
<Abrogé par AR 2018-09-23/04 , art. 27, 004; En vigueur : 15-10-2018>
et 16. Les articles 15 et 16 concernent le mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée. A la différence de ce qui prévalait jusqu'ici, le mémoire en réponse de l'organe d'administration sera désormais établi après l'approbation du prospectus. Il est important de noter que l'organe d'administration doit, dans ce document, se prononcer sur la question de savoir si le prix offert sauvegarde les intérêts des détenteurs de titres.
Section VII. - Période d'acceptation et clôture de l'offre
Le second paragraphe appelle des observations similaires à celles formulées au sujet de l'article 28 du projet d'arrêté royal "relatif aux offres publiques d'acquisition", précité.
1 . [ '> 1 La FSMA autorise l'offrant à lancer son offre à condition que
1° il ait été donné suite aux mesures prises en vertu de l'article 11 ;
2° l'expert indépendant ait conclu que le prix offert ne méconnaît pas les intérêts des détenteurs de titres et que son rapport satisfasse aux exigences du présent arrêté;
3° la FSMA ait approuvé le prospectus; et
4° la FSMA ait approuvé le mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-23/04 , art. 28, 004; En vigueur : 15-10-2018>
à 19. Les articles 17 à 19 concernent la période d'acceptation et la clôture de l'offre. Ces dispositions rejoignent les articles 59 et 60 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.
En ce qui concerne la publication des résultats de l'offre, l'on peut réitérer la remarque formulée ci-dessus concernant les progrès possibles des technologies de l'information et des communications. Dans la plupart des cas, l'offrant publie les résultats de l'offre au moins dans deux journaux à diffusion nationale.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
AVIS 42.524/2 DU 16 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux offres publiques de reprise", a donné l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Préambule
Conformément à l'article 76, alinéa 3, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition,
" Le Roi prend les arrêtés d'exécution de l'article 8, alinéa 2, 5°, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances. "
Le Ministre de la Justice doit donc également proposer l'arrêté en projet.
Dispositif
Cet article doit préciser la forme de la publicité requise.
Annexe
L'auteur du projet s'assurera que l'annexe comporte au moins toutes les indications énumérées à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition qui ne sont pas dépourvues d'objet en raison des règles particulières que le projet prévoit pour les offres publiques de reprise visées à l'article 513, § 1er, du Code des sociétés, modifié par la loi du 1er avril 2007, précité.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre,
M. P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat,
M. G. KEUTGEN, assesseur de la section de législation,
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele
Le président,
Y. Kreins
Les titres non présentés à l'expiration de l'offre sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les fonds nécessaires au paiement des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.
A l'issue de l'offre, toute entreprise de marché organisant un marché réglementé belge [ '> 1 ou l'opérateur d'un système multilatéral de négociation belge] '> 1 procède d'office à la radiation des titres qui étaient admis à la négociation sur ce marché.
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( 1 )<AR 2016-09-11/07 , art. 22, 003; En vigueur : 01-10-2016>
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur; dispositions transitoires.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, tel que modifié par la loi du 16 juin 1998, la loi du 10 mars 1999, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 2 août 2002 et la loi du 20 juillet 2004, ainsi que l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, tel que modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 1997, 21 avril 1999 et 7 juillet 1999, restent néanmoins d'application pour les offres dont la [ '> 1 FSMA] '> 1 a publié, avant la date visée à l'alinéa 1er, l'avis qui les annonce, conformément à l'article 56 de l'arrete royal du 8 novembre 1989 précité.
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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus comporte au moins les mentions et renseignements suivants
1. Approbation du prospectus par la [ '> 1 FSMA] '> 1 et personnes assumant la responsabilité du prospectus
1.1. Mention du fait que le prospectus a été approuvé par la [ '> 1 FSMA] '> 1 , mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
1.2. Nom et fonction ou, s'il s'agit de personnes morales, nom et siege statutaire des personnes qui assument la responsabilité du prospectus; déclaration de ces personnes certifiant qu'à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
2. L'offrant
2.1. Une description détaillée de son identité ou, lorsque l'offrant est une société, la mention de sa forme juridique, de sa dénomination, de son siège principal et, s'il est différent du siège principal, de son siège statutaire.
2.2. Le nombre de titres de la société visée qu'il détient le jour où le prospectus est arrêté ainsi que le nombre de titres de la société visée qu'il a acquis au cours des douze mois précédant cette date, ainsi que l'indication du marché sur lequel ces acquisitions ont été opérées ou la mention du fait que ces acquisitions ont été opérées hors marché, la date de ces acquisitions et le(s) prix payé(s).
Les indications visées à l'alinéa précédent en ce qui concerne les titres de la société visée possédés et acquis par des personnes liées à l'offrant, par des personnes agissant de concert avec lui, par des personnes servant d'intermédiaires au sens de l'[ '> 2 article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations] '> 2 et par la société visée elle-même.
2.3. Si l'offre émane d'une pluralité d'offrants ou si l'offrant agit de concert avec d'autres personnes
- l'identité de ces personnes et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée;
- la part et les modalités d'intervention de chacune d'elles dans l'offre.
2.4. Reproduction de l'[ '> 2 article 7:82, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations] '> 2 ; mention de ce que l'offre est soumise à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et à l'arrêté royal auquel le présent schéma est annexé.
3. La société visée
3.1. Une description détaillée de son identité.
3.2.1. Ses derniers comptes annuels et/ou consolidés ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois.
Si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société visée, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis.
3.2.2. Commissaires ou personnes chargées du contrôle des états financiers.
Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de la société visée, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).
Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes.
3.3. Un état détaillé du capital et de sa représentation, des titres avec droit de vote non représentatifs du capital en circulation, des obligations convertibles et des droits de souscription en circulation avec mention de l'époque et des conditions de conversion ou de souscription.
3.4. L'évolution au cours des douze derniers mois au moins des prix de négociation des titres de la société visée sur le marché réglementé ou sur un MTF.
4. L'offre
4.1. Caractéristiques de l'offre
4.1.1. Teneur de l'offre.
4.1.2. Les titres ou, le cas échéant, les catégories de titres qui font l'objet de l'offre.
4.1.3. La contrepartie offerte, le cas échéant par catégorie de titres.
4.1.4. L'évaluation, étayée par des chiffres circonstanciés, qui a été faite des titres visés par l'offre, en utilisant des méthodes pertinentes au regard de la nature et de l'activité de la société concernée et en partant d'éléments de fait et d'hypothèses adéquats; indication des méthodes d'évaluation appliquées, des éléments de fait et des hypothèses retenus, des sources utilisées et du résultat obtenu au moyen des méthodes d'évaluation employées.
4.1.5. Indication et justification du prix. Si des titres de catégories différentes sont acquis à des prix différents, indication de ces prix et justification des différences.
4.2. Acceptation de l'offre; paiement
4.2.1. Période d'acceptation de l'offre.
4.2.2. Lieux du dépôt des acceptations.
4.2.3. Indication qu'en cas de majoration, par l'offrant, du prix offert, tous les détenteurs de titres qui auront répondu à l'offre bénéficieront de cette majoration.
4.2.4. Dates et modalités de paiement.
4.2.5. Mention du fait que les taxes et frais éventuels sont à charge de l'offrant.
4.2.6. Mention du lieu et des modalités de consignation du prix des titres non présentés à la clôture de l'offre.
4.3. Joindre en annexe le rapport de l'expert ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.
5. Joindre en annexe le mémoire en réponse ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.
6. Si le prospectus comprend plusieurs parties, mentionner l'endroit où les autres parties sont disponibles.
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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<AR 2019-04-29/01 , art. 9:8, 005; En vigueur : 01-05-2019>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, notamment les articles 8, 14, 19, § 7, 22, 24, § 2, et 77;
Vu l'article 513 du Code des sociétés, modifié par la loi du 1er avril 2007;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 13 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.524/2, donné le 16 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-12-2022 publié le 12-12-2022
Article modifié : 7/1
Arrêté royal du 29-04-2019 publié le 30-04-2019
Articles modifiés
1/1; 2; 3; 5; 7; N
Arrêté royal du 23-09-2018 publié le 05-10-2018
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7/1; 7/2; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 16/1
Arrêté royal du 11-09-2016 publié le 27-09-2016
Article modifié : 19
Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011
Articles modifiés
3; 4; 7; 9; 10.; 11; 12; 15; 20; N
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature vise à exécuter la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition en ce qui concerne plus précisément les offres publiques de reprise.
Le présent arrêté s'inscrit, dans une large mesure, dans la ligne du cadre réglementaire actuel prévu pour de telles opérations. Ce cadre réglementaire doit néanmoins être adapté sur un certain nombre de points. En effet, la disposition de base régissant les offres publiques de reprise, qui figure dans le Code des sociétés, a été modifiée et plusieurs dispositions de la loi relative aux offres publiques d'acquisition, visée ci-dessus, trouvent également à s'appliquer dans le cas d'une offre publique de reprise. Cette adaptation offre en outre l'opportunité de définir plus clairement la tâche et l'indépendance nécessaire de l'expert désigné dans le cadre d'une offre publique de reprise.
Les différents articles de l'arrêté sont commentés ci-dessous.
CHAPITRE Ier. - Définitions