2007003219 25 AVRIL 2007. - Loi portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement.
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots " et dont l'installation a été approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations " sont supprimés.
Dans l'article 77 du même Code, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 4 mai 1999, les mots " conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ".
L'article 2 produit ses effets pour les immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2008 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
L'article 3 est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2006 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Promulguons par la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Travaux parlementaires
Références parlementaire s : Documents de la Chambre des représentants : 51-2936 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 22 mars 2007. Documents du Sénat : 3-2351 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit