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2007003204 BE

2007003204 3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution des articles 154bis, alinéa 3, et 275.1, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2008-07-24/35 , art. 12, 10).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007003204

Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVduodecies, rédigée comme suit

" Section XXVduodecies - Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire (Code des impôts sur les revenus 1992, article 154bis )

BE Justel 2007003204

_ A l'article 95.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 12 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er

" En exécution de l'article 275.1, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de 24,75 p.c. visé à l'alinéa 3 du même article est porté à

- 32,19 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c.;

- 41,25 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. ".

2° à l'alinéa 2, les mots " du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par les mots " du même Code ".

BE Justel 2007003204

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles

- 154bis, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et par la loi du 17 mai 2007;

- 275.1, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et par la loi du 17 mai 2007;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 95.1, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 12 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 prévoit que dans le cadre des avantages fiscaux octroyés pour des heures prestées comme travail supplémentaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer en fonction de la hauteur du sursalaire, avec des maxima, le pourcentage de la réduction d'impôt pour les rémunérations des travailleurs et le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel pour certains employeurs;

- qu'il a été convenu dans l'accord interprofessionnel de fixer ces pourcentages aux maxima prévus dans la loi précitée, pour les rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007;

- que le présent arrêté ne fait que finaliser au niveau réglementaire la transposition légale voulue par le législateur de ce qui a été convenu dans l'accord interprofessionnel 2007-2008;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

ART MODIFIE: CONFIRME

BE Justel 2007003204

19. En exécution de l'article 154bis, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de 24,75 p.c. visé à l'alinéa 2 du même article est porté à

- 66,81 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c.;

- 57,75 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. ".

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