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2007003149 BE

2007003149 19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les immobilisations exclues du régime d'amortissements dégressifs, l'AR/CIR 92.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007003149

A l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92, les mots " y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, " sont insérés entre les mots " des véhicules à moteur, " et les mots " sauf s'il s'agit de véhicules ".

BE Justel 2007003149

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 64, alinéa 2, inséré par la loi du 6 juillet 1994;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 43, 1°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 février 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que les articles 104 et 105 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005 - édition 2) ont élargi le champ d'application des dispositions relatives à la limitation de la déduction des frais professionnels afférents aux voitures, voitures mixtes et minibus en y incluant désormais les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus pour mettre fin à certains abus;

- qu'afin de respecter l'intention du législateur de voir les camionnettes précitées soumises aux mêmes règles que les voitures, voitures mixtes et minibus en matière de déduction des frais professionnels, il convient d'exclure du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes en question à partir de l'exercice d'imposition 2008 à l'instar de ce qui existe déjà pour les voitures, voitures mixtes et minibus;

- qu'il faut dès lors porter cet élargissement du champ d'application des exclusions au régime d'amortissements dégressifs le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables concernés;

Vu l'avis n°42.314/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté tend à modifier l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92 pour exclure du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

L'article 43, 1°, AR/CIR 92 prévoit actuellement que les voitures, voitures mixtes et minibus au sens de la réglementation en matière d'immatriculation des véhicules, sont en principe exclus du régime d'amortissements dégressifs organisé par les articles 36 à 43 de l'AR/CIR 92 sur la base de l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Les articles 104 et 105 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (Moniteur belge du 30.12.2005 - édition 2) ont élargi le champ d'application des dispositions relatives à la limitation de la déduction des frais professionnels afférents aux voitures, voitures mixtes et minibus en y incluant désormais les camionnettes précitées afin de mettre fin à certains abus.

Afin de respecter l'intention du législateur de voir lesdites camionnettes soumises aux mêmes règles que les voitures, voitures mixtes et minibus en matière de déduction des frais professionnels, le présent projet d'arrêté royal adapte l'article 43, 1°, AR/CIR 92 en excluant du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes susvisées à partir de l'exercice d'imposition 2008, à l'instar de ce qui existe déjà pour les voitures, voitures mixtes et minibus. Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 42.314/2 DU 19 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 13 février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " modifiant, en ce qui concerne les immobilisations exclues du régime des amortissements dégressifs, l'AR/CIR 92 ", a donné l'avis suivant

Examen du projet

La loi-programme (I) du 27 décembre 2005 a modifié les articles 65 et 66 du CIR 92 pour soumettre les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus au même régime que les voitures, voitures mixtes et minibus en ce qui concerne la limitation de la déduction des frais professionnels et des moins-values.

Le projet d'arrêté royal tend à modifier l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92 afin d'exclure du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes précitées comme c'est déjà le cas pour les voitures, voitures mixtes et minibus.

L'article 2 du projet dispose que cette exclusion du régime des amortissements dégressifs est applicable aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2006.

Cette rétroactivité se heurte à l'article 108 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales : " Les arrêtés pris pour l'exécution des lois fiscales ne disposent que pour l'avenir; ils n'ont pas d'effet rétroactif, sauf dérogation expresse prévue par la loi ".

En l'espèce, comme il ne peut être considéré que les modifications apportées aux articles 65 et 66 du CIR 92 par les articles 104 et 105 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005 (1) constituent, au sens de l'article 108, précité, une dérogation expresse qui autoriserait le Roi à modifier rétroactivement, en application de l'article 64 du CIR 1992, le régime fiscal applicable aux amortissements dégressifs, il s'impose de constater que l'article 2 du projet viole l'article 108 de la loi du 4 août 1986, précitée, et ne peut donc être admis.

( (1) Applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007 en vertu de l'article 108, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005. )

Par ailleurs, suivant l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 109/2004, en matière d'impôt sur les revenus annuels, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis. Dès lors, suivant cet arrêt, une loi peut modifier le régime des revenus d'une période imposable avant la fin de celle-ci, mais non postérieurement.

L'article examiné doit par conséquent être modifié pour ne pas donner au projet une portée rétroactive.

La chambre était composée de

M Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

MM. J. Kirkpatrick et H. Bosly, assesseurs de la section de législation,

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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