2007003134 12 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de dispense de versement du précompte professionnel et portant des dispositions diverses.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans l'intitulé du chapitre premier, section XV de l'AR/CIR 92, les mots " à la recherche scientifique, " sont supprimés.
L'article 44 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé.
A l'article 45, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots " 1° et " et les mots " aux travaux de recherche ou " sont supprimés.
Au c), dès lors que seule une attestation subsistera plutôt que deux actuellement, il convient de remplacer également dans l'alinéa 3 actuel les mots " leurs modalités " par les mots " ses modalités ".
Dans l'article 76, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes
1° au point a, les mots " suite à son affectation à du personnel supplémentaire pour la recherche scientifique " sont supprimés;
2° au point abis, les mots " suite à son affectation à du personnel pour lequel l'employeur bénéficie du bonus de tutorat " sont supprimés.
A l'article 95.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots " article 275.3, dernier alinéa " sont remplacés par les mots " article 275.3, § 1er, dernier alinéa, ".
Compte tenu de la nature des modifications envisagées à l'article 7, il y aurait lieu de modifier aussi l'article 95.2, § 5, de RA/CIR 92 pour y remplacer les mots " article 273.3, " par les mots " article 275.3, § 1e r ; ".
L'annexe IIIbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacée comme suite
" Annexe IIIbis - Liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 95.2, § 3, a), AR/CIR 92
01 marine marchande (Art. 275.2, CIR 92);
02 dragage (Art. 275.2, CIR 92);
03 remorquage en mer (Art. 275.2, CIR 92);
04 pêche en mer (Art. 275.4, CIR 92);
05 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 1er, CIR 92);
06 primes d'équipe et de travail de nuit (Art. 275.5, CIR 92);
07 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 2, CIR 92);
08 heures supplémentaires (Art. 275.1, CIR 92);
09 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 1°, CIR 92);
31 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 2°, CIR 92);
32 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92), pour les diplômes visés à l'article 275.3, § 2, 1°, CIR 92;
33 recherche scientifique (Art. 275.3, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92), pour les diplômes visés à l'article 275.3, § 2, 2°, CIR 92. ".
La nouvelle rédaction que donne l'article 7, 2°, du projet à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3°, e), de l'AR/CIR 92 rend inutile le maintien des mots " selon le cas " dans le premier tiret du f), en projet. Par conséquent, il suffit d'écrire " - la preuve que le travailleur est un chercheur qui a un diplôme (la suite comme au projet) ".
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre,
M. P. Liénardy et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,
MM. J. Kirkpatrick et G. Keutgen, assesseurs de la section de législation,
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.
(...)
Le greffier,
A.-C. Van Geeilsdaele.
Le président,
Y Kreins.
Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 67, § 5, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, 207, alinéa 1er, 250, 300, § 1er et 312;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles
- 44, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999;
- 45, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999;
- 46, § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999;
- 76, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006;
- 95.1, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par arrêté royal du 21 décembre 2006;
- 95.2, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 et 21 décembre 2006;
- l'annexe IIIbis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006;
- l'annexe IIIter, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait
- que cet arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 42.372/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 en vue d'exécuter certaines mesures prises dans le cadre de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Cette loi-programme a supprimé la mesure relative à l'exonération par unité de personnel supplémentaire recruté pour la recherche scientifique figurant dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) parce que, dans le même cadre, il est déjà accordé une dispense de versement du précompte professionnel.
Les dispositions reprises aux articles 1er à 5 du présent projet d'arrêté royal suppriment les articles ou parties d'articles de l'AR/CIR 92 qui exécutaient les articles abrogés du CIR 92.
La loi-programme précitée a également prévu un incitant fiscal supplémentaire pour le personnel scientifique par un élargissement de la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises privées qui emploient des chercheurs qui ont un diplôme de master ou équivalent.
Les articles 6 à 9 du présent projet adaptent en conséquence les articles concernés de l'AR/CIR 92 ainsi que les annexes IIIbis et IIIter du même arrêté.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 42.372/2 DU 28 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 22 février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'AR/CIR 92 en matière de dispense de versement du précompte professionnel et portant des dispositions diverses ", a donné l'avis suivant
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" - dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2007 betaalde of toegekende inkomsten;
- het moet ten spoedigste ter kennis worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing;
- dit besluit dus dringend moet worden getroffen; ".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préalable
Il conviendrait de rédiger un rapport au Roi permettant de mieux comprendre la portée du projet, à l'instar de l'arrêté royal du 22 août 2006, modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel et de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier et de minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale.
Préambule
1. A l'alinéa 1er, il convient aussi de viser les articles 67, § 5, et 207 du CIR 92 comme fondement légal au projet.
2. A l'alinéa 2, il y a lieu de préciser que l'article 95.2, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, précité, a été modifié successivement par les arrêtés royaux des 11 et 21 décembre 2006.
La même observation vaut pour la phrase liminaire de l'article 7 du projet.
Dispositif