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2007003125 BE

2007003125 28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les modalités d'application de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007003125

L'article 63.14 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants

" § 2. L'entrepreneur enregistré qui effectue les travaux doit délivrer une facture contenant les mentions suivantes

a) l'adresse de l'habitation où sont exécutés les travaux;

b) la déclaration, appuyée d'une attestation du client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;

c) l'attestation que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application du § 1er, par la mention de la formule " Exécution de travaux visés à l'article 63.14, AR/CIR 92 ", et, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés au § 1er et les autres travaux.

§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.30 du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances

- les factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.30 du même Code;

- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures;

- une copie du bail locatif de neuf ans entre le contribuable et l'agence immobilière sociale. "

BE Justel 2007003125

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145.30, alinéa 8, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 63.14, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que l'article 145.30 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 14 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est applicable aux dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré à partir de l'exercice d'imposition 2008;

- que le présent arrêté détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt pour les dépenses précitées et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 145.30;

- que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.213/2, donné le 5 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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