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2007003124 BE

2007003124 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2008-07-24/35 , art. 12, 5).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007003124

Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVdecies, rédigée comme suit

" Section XXVdecies - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.30)

BE Justel 2007003124

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145.30, alinéa 6, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que l'article 145.30 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 14 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est applicable aux dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré à partir de l'exercice d'imposition 2008;

- que le présent arrêté détermine la nature des prestations effectuées qui entrent en considération pour la réduction d'impôt visée à l'article 145.30 précité et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 145.30;

- que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.213/2, donné le 5 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

ART MODIFIE: CONFIRME

BE Justel 2007003124

14. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.30 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. "

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