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2007003072 BE

2007003072 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2008-07-24/35 , art. 12, 4).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007003072

Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXV undecies, comprenant les articles 63.15 à 63.18, rédigée comme suit

" Section XXV undecies - Réduction pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.31)

BE Justel 2007003072

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

ANNEXE.

Art. N. Annexe IIter. - Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l'article 145.31 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (AR/CIR 92, articles 63.15 à 63.18).

Mesure 1 : Sécurisation contre le vol.

A. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion

1° en ce qui concerne les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières : l'entrepreneur enregistré atteste que les systèmes de sécurisation et leur placement assurent ou renforcent de manière significative la résistance des éléments de façade de l'habitation de sorte à garantir une résistance minimale de trois minutes à des tentatives d'effraction réalisées à l'aide des outils suivants : un tournevis, des pinces et une cale.

Afin de garantir la résistance des éléments de façade installés, l'entrepreneur enregistré peut se référer à la classe 2 des prénormes européennes ENV 1627 à 1630 ou à tout autre document prescripteur garantissant le même niveau de performance en termes de résistance à l'effraction en attendant la parution des futures normes européennes EN 1627 à 1630. L'entrepreneur enregistré pourra alors se référer à la classe 2 de ces dernières normes afin de garantir la résistance à l'effraction des éléments de façade installés;

2° en particulier, en ce qui concerne le vitrage spécifiquement retardateur d'intrusion : l'entrepreneur enregistré atteste que le vitrage a au moins un côté feuilleté (placé à l'intérieur) conforme à la classe P4A de la norme européenne EN 356. Le vitrage doit être placé selon les directives de la NBN S 23-002 (STS 38) ou selon les instructions des fabricants de verre.

B. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d'alarme et les composants reliés au système d'alarme : l'entreprise de sécurité agréée atteste que le matériel installé est certifié selon le label de qualité INCERT ou selon une norme de qualité équivalente présentée par le secteur des entreprises de sécurité.

C. En ce qui concerne les frais inhérents à la gestion des alarmes : la centrale d'alarme autorisée atteste du raccordement du système d'alarme par la signature d'une convention écrite.

Mesure 2 : Sécurisation contre l'incendie.

En ce qui concerne les dépenses relatives aux portes résistant au feu " une demi-heure " : l'entrepreneur enregistré atteste que celles-ci sont placées sur la base d'un procès verbal d'essai, dont tous les détails sont respectés. L'essai est réalisé conformément à la NBN 713-020 " Résistance au feu des éléments de construction " ou EI/1 30 selon la NBN EN 13501-2 " Classement au feu des produits de construction et des éléments de bâtiment - Partie 2 : classement à partir de données des essais de résistance au feu, service de ventilation exclus ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145.31, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 15 et 20 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que l'article 15 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 insérant l'article 145.31 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable aux dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie à partir de l'exercice d'imposition 2008;

- que le présent arrêté contient les mesures d'exécution de l'article 15 précité et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que l'entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 15;

- que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 42.077/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

ART MODIFIE: CONFIRME

BE Justel 2007003072

18. § 1er. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.31 du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances

- les factures relatives aux fournitures et aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.31 du même Code;

- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.

§ 2. Outre la condition visée au § 1er, le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.31 du Code précité, pour ce qui concerne la fourniture et le placement d'un système de caméras équipées d'un système d'enregistrement, mentionnés à l'article 63.15, alinéa 1er, c, doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Finances, l'original ou une copie de l'attestation prouvant que le système a été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "

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