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2007003066 BE

2007003066 31 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007003066

A l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 2002 et du 16 février 2004, sont apportées les modifications suivantes

a) dans le texte néerlandais du 2°, les mots " in de artikelen 2, 3, 6 en 11 bedoelde facturen en stukken " sont remplacés par les mots " facturen en de stukken bedoeld in de artikelen 2, 3, 6 en 11 ";

b) le 3° est remplacé par le texte suivant

" 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles ils n'ont pas délivré une facture.

Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.

Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. "

CHAPITRE 2. - Déclaration T.V.A. électronique.

BE Justel 2007003066

A l'article 18, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003, du 16 février 2004 et du 23 août 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° les §§ 4 et 5 deviennent les §§ 6 et 7;

2° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit

" § 4. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent déposer cette déclaration par voie électronique.

§ 5. Les assujettis visés au § 4, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er. "

3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante

" § 6. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux §§ 1er et 2

a) qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, doivent, utiliser les formules qui leur sont procurées par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe Ire au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe Ire précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté.

Ils peuvent toutefois, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, utiliser des formules de déclaration qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont arrêtés par la même administration;

b) qui déposent ces déclarations par voie électronique, doivent aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, transmettre les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a). "

BE Justel 2007003066

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 2, 2°, du présent projet entre en vigueur

a) le 1er juillet 2007 pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année calendrier 2005, excède 50.000.000 EUR, pour l'ensemble de leur activité économique;

b) le 1er février 2008 pour les assujettis non visés au a) qui sont tenus au dépôt mensuel de la déclaration;

c) le 1er avril 2009 pour les assujettis non visés au a) qui sont tenus au dépôt trimestriel de la déclaration.

BE Justel 2007003066

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53octies, § 2, remplacé par la loi du 7 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 14, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 2002 et du 16 février 2004 et l'article 18, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003, du 16 février 2004 et du 23 août 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 42.013/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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