2007003050 21 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations [générales] fiscales. <AR 2017-05-31/05 , art. 1, 002; En vigueur : 24-06-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2007 et mise à jour au 14-06-2017)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° mise à disposition : la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de fonctionnaires émanant d'une administration [ '> 1 générale] '> 1 fiscale, conformément à l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales financières et diverses;
2° agent mis à disposition : l'agent d'une administration [ '> 1 générale] '> 1 fiscale mis à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du présent arrêté.
3° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE II. - De la mise à disposition.
La mise à disposition est d'une durée de six ans.
Elle est renouvelable par périodes de deux ans au maximum, moyennant avis conforme du procureur général concerné.
La période de six ans visée à l'alinéa 1er est divisée en trois périodes de deux ans. Au terme de chaque période, la mise à disposition est tacitement reconduite, sauf application de l'article 16, § 2.
La liste avec le nombre de fonctionnaires qui sera mis à disposition dans chaque ressort de cour d'appel, avec mention de leur résidence administrative, est en annexe.
Pour pouvoir être désignés pour une mise à disposition, les fonctionnaires doivent
1° [ '> 1 être nommés à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1 à A3 du niveau A et avoir obtenu la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " à leur dernière évaluation;] '> 1
2° justifier d'une expérience utile de quatre ans au minimum en matières fiscales. ".
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 3, 002; En vigueur : 24-06-2017>
La mise à disposition a lieu après une mise en compétition opérée selon les principes de l'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
La procédure de mise en compétition est organisée par résidence administrative
[ '> 1 Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances. Ce classement est établi par résidence administrative, comme mentionné en annexe.
Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.
Lorsque le Comité de direction estime que plusieurs candidats doivent être considérés comme étant de valeur égale, priorité est donnée aux agents appartenant au niveau A.
L'ordre de priorité parmi les agents du niveau A est fixé comme suit
1. l'agent nommé dans la classe la plus haute;
2. entre les agents nommés dans la même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de classe la plus grande;
3 à égalité d'ancienneté de classe des agents appartenant à une même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;
4. à égalité d'ancienneté de service des agents appartenant à une même classe, l'agent le plus âgé.
Parmi les agents du niveau B, priorité est donnée aux titulaires du grade d'expert fiscal.
Sans préjudice de l'alinéa 5, l'ordre de priorité parmi les agents du niveau B est fixé comme suit
1. l'agent qui compte l'ancienneté de grade la plus grande;
2. à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;
3. à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 4, 002; En vigueur : 24-06-2017>
Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à disposition sur proposition du Comité de direction et sur avis conforme du procureur général concerné.
CHAPITRE III. [ '> 1 - Situation de l'agent mis à disposition dans son administration générale d'origine] '> 1
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 5, 002; En vigueur : 24-06-2017>
La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service dans l'administration [ '> 1 générale] '> 1 d'origine.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 6, 002; En vigueur : 24-06-2017>
[ '> 1 L'agent mis à disposition conserve dans son administration générale d'origine ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.
A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux formations et aux examens de carrière.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, il conserve son échelle de traitement, les bonifications d'échelle, le complément, le complément de traitement, le supplément ainsi que ses primes et allocations pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi.
Pour l'application du présent article, le complément, le complément de traitement et le supplément sont ceux tels que définis à l'article 6, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 7, 002; En vigueur : 24-06-2017>
L'agent obtient les augmentations de traitement ainsi que, jusqu'à la classe A3, les promotions, [ '> 1 ...] '> 1 les changements de grade ou les mutations auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service.
L'agent qui a obtenu une promotion, [ '> 1 ...] '> 1 un changement de grade, ou une mutation est maintenu à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 8, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition à l'égard du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
L'agent mis à disposition est soumis à l'autorité hiérarchique du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de travail, au régime des congés, aux devoirs et à l'horaire de travail applicables aux membres du parquet à disposition duquel il est mis.
CHAPITRE V.
<Abrogé par AR 2017-05-31/05 , art. 9, 002; En vigueur : 24-06-2017>
<Abrogé par AR 2017-05-31/05 , art. 9, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition.
Durant la mise à disposition, 1'agent reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicables au Service public fédéral Finances.
Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail au Ministre des Finances.
CHAPITRE VII. - Charge des rémunérations, indemnités et allocations dues à l'agent mis à disposition.
La rémunération, les indemnités et allocations de 1'agent mis à disposition sont prises en charge par le Service public fédéral Justice, conformément aux modalités suivantes.
Leur paiement est effectué par le Service public fédéral Finances, sur base des données qui sont fournies par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.
Le Service public fédéral Justice rembourse trimestriellement au Service public fédéral Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2.
CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition.
§ 1er. Il peut être mis fin anticipativement à la mise à disposition
1° sur demande de l'agent concerné, après avis conforme du procureur général;
2° sur demande motivée du procureur général, après audition préalable de l'agent;
3° dans le cas où, en application du régime disciplinaire, une peine autre que [ '> 1 ...] '> 1 le rappel à l'ordre a été infligée à l'agent;
4° [ '> 1 lorsque l'agent est nommé dans un emploi de la classe A4.] '> 1
La décision du Ministre des Finances mettant fin à la mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et 4° peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au plus.
[ '> 1 Il est d'office mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est désigné pour une fonction de management ou une fonction d'encadrement.] '> 1
§ 2. Au terme de chaque période de deux ans visée à l'article 2, moyennant préavis donné par l'agent ou par le procureur général d'au moins trois mois avant l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à disposition.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 10, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition.
Après avis de l'autorité chargée de la direction générale de l'administration [ '> 1 générale] '> 1 fiscale concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 11, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE X. [ '> 1 - Retour de l'agent dans son administration générale d'origine à la fin de sa mise à disposition.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 12, 002; En vigueur : 24-06-2017>
Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi définitivement vacant avec un même grade ou un même titre et une même classe [ '> 1 ...] '> 1 dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure.
Si aucun emploi avec un même grade ou titre et classe [ '> 1 ...] '> 1 n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant avec un grade ou titre auquel est liée une échelle de traitement inférieure, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement supérieure. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade ou lié à son titre et classe [ '> 1 ...] '> 1 , soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Service public fédéral des Finances.
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, [ '> 1 ...] '> 1 changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 13, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions.
L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans son administration [ '> 1 générale] '> 1 d'origine. Il ne peut pareillement communiquer au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 14, 002; En vigueur : 24-06-2017>
Après son retour dans son administration [ '> 1 générale] '> 1 d'origine, l'agent ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il ne peut pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 15, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
Sans préjudice de l'article 14, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition.
L'administration [ '> 1 générale] '> 1 d'origine communique à l'agent mis à disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents.
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 16, 002; En vigueur : 24-06-2017>
CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
L'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 22 décembre 2000, est abrogé.
L'arrêté ministériel du 18 juin 1994 fixant le nombre de fonctionnaires du Ministère des Finances à mettre à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail dans chaque ressort de cour d'appel et la résidence administrative dans laquelle ils seront affectés est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui à la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.[ '> 1 Dans le ressort de la cour d'appel visée à la colonne 1er du tableau ci-après, dans les résidences fixées dans la colonne 2, il est mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le nombre d'agents déterminés à la colonne 3.
1 2 3 Cour d'appel Résidence Nombre d'agents mis à disposition Bruxelles Bruxelles 11 (7F+4N) Liège Liège 6 Gand Gand 5 Anvers Anvers 6 Mons Mons
Charleroi
Tournai 2
2
1
] '> 1
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( 1 )<AR 2017-05-31/05 , art. 17, 002; En vigueur : 24-06-2017>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des disposition fiscales, financières et diverses, notamment l'article 71, modifié par la loi du 10 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 22 décembre 2000;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 9 décembre 2004 et 20 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 janvier 2006;
Vu le protocole de négociation du 4 octobre 2006 du Comité de secteur II - Finances;
Vu lavis n° 41.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 31-05-2017 publié le 14-06-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 22; N