2007003030 11 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douanes et accises.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par le texte suivant
" Art. 7. Les formulaires visés aux articles 1er à 4 sont utilisés et complétés conformément à la notice figurant à l'annexe IX de cet arrêté pour le document administratif unique et le formulaire complémentaire édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations en douane visé à l'article 8, § 1er. "
Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 7bis. Lorsque le document administratif unique et le formulaire complémentaire ne sont pas édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations, visé à l'article 8, § 1, les formulaires visés aux articles 1er à 4 sont utilisés et complétés conformément à la notice figurant à l'annexe XXVII au présent arrêté. "
Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art.17ter. Pour la destruction sous surveillance douanière, il doit être fait usage d'un formulaire " Demande pour la destruction des marchandises " selon le modèle figurant en annexe XXVIII au présent arrêté. "
L'article 18, § 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant
" Art. 18. § 1er. Le papier à utiliser pour l'impression des formulaires visés aux articles 10, 12, 12bis, 14, 14bis, 15, 15ter, 17, § 1er et 17ter, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins 40 grammes au mètre carré.
Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité de indications figurant sur l'autre face et sa résistance est telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.
L'impression est de couleur noire. "
L'annexe XXVII figurant à l'arrêté du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est reprise à l'annexe 1 au présent arrêté.
L'annexe XXVIII figurant à l'arrêté du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est reprise à l'annexe 2 au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 11 janvier 2007.
D. REYNDERS
ANNEXES.
Art. N1 . ANNEXE XXVII. NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES " DOCUMENT UNIQUE " DANS L'UEBL.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2007, p. 24321-24605).
Art. N2. ANNEXE XXVIII. Formulaires Douanes et Accisen.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2007, p. 24606-24614).
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) modifié en dernier lieu par le Règlement n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 (2), en particulier les articles 62 et 77;
Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 402/2006 de la Commission du 8 mars 2006 (4), en particulier les articles 205 à 208, 215 et 216;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (5) modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000 (6), en particulier l'article 9, modifié par la loi du 22 décembre 1989 (7);
Considérant que l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douanes et d'accises (8), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2005 (9); doit être modifié afin de fixer les cases à rendre obligatoires et laissées par le règlement (CE) n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 (9), au libre arbitre des Etats membres ainsi que les codes nationaux nécessaires pour la nouvelle notice sur le document unique, imposée par le même règlement ainsi que, suite à cette nouvelle notice, l'utilisation d'un formulaire pour la destruction sous surveillance douanière;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo- luxembourgeoise du 2 août 2006;
Vu l'avis 41.318/2 du Conseil d'Etat donné le 11 octobre 2006, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003,
Arrête