2007003001 7 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 89 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour la perception des droits d'accises prévus par l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés tel que modifié par l'article 89 de la loi-programme du 27 décembre 2006, les tabacs manufacturés détenus dans les installations des opérateurs, le 1er janvier 2007, à 0 heure, sont soumis à une accise spéciale complémentaire, fixée respectivement comme suit
a) pour les cigares : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) pour les cigarettes : le montant de l'accise spéciale spécifique, à savoir 9,0381 EUR par 1.000 pièces, duquel est soustrait le montant de la diminution de l'accise spéciale, à savoir 1,35 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
c) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer : 3,4840 EUR par kilogramme.
§ 1er. L'accise spéciale complémentaire visée à l'article 1er est due par l'opérateur qui, le jour de l'augmentation de l'accise, détient lesdits tabacs manufacturés.
§ 2. L'accise spéciale complémentaire due doit être acquittée au bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le 11 janvier 2007.
§ 1er. L'accise spéciale complémentaire visée à l'article 1er n'est cependant pas due pour les signes fiscaux dont les opérateurs ne peuvent plus faire usage, à condition qu'ils soient échangés contre des nouveaux signes fiscaux.
§ 2. Cet échange a lieu le cas échéant moyennant le paiement au bureau des accises de Bruxelles Tabac de la différence de la fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances règle les modalités pratiques liées à la perception de l'accise spéciale complémentaire visée à l'article 1er. A cet égard, il peut prévoir que les opérateurs de tabacs manufacturés soient tenus à l'obligation de déposer une déclaration concernant respectivement les signes fiscaux sur lesquels l'accise spéciale complémentaire est due et les signes fiscaux donnés en échange. Le cas échéant, tous les éléments utiles et pièces probantes en la matière doivent être communiqués.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, § 1er, 1° et 2°, b), et § 2, remplacé par l'article 89 de la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2006;
Vu l'avis 42.004/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'article 89 de la loi-programme du 27 décembre 2006 prévoit une augmentation de l'accise sur les cigares, cigarettes et tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui entre en vigueur à la date 1er janvier 2007; que le présent arrêté a pour but de fixer les conditions d'augmentation de l'accise sur les stocks de tabacs manufacturés qui n'ont pas encore été mis à la consommation à cette date; que dans ces conditions cet arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Dans le cadre de la politique budgétaire du Gouvernement, les droits d'accise grevant tous les tabacs manufacturés ont été revus à la hausse aux fins d'augmenter la part des recettes provenant du tabac consacrées au financement des mesures de santé publique.
Cette mesure a été matérialisée par une disposition légale, en particulier l'article 89 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
Cette augmentation de l'accise conduit à la perception d'une accise spéciale complémentaire sur l'ensemble des tabacs manufacturés qui ne sont pas encore mis à la consommation le jour de ladite augmentation, fixé le 1er janvier 2007.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions d'augmentation de l'accise sur les stocks de tabacs manufacturés qui n'ont pas encore été mis à la consommation à la date précitée.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,
D. REYNDERS