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2007002080 BE

2007002080 26 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 pris en exécution de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007002080

L'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 pris en exécution de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est complété comme suit : " ou de parts contributives pour enfants placés ".

BE Justel 2007002080

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. En vue de l'examen de la demande, les données suivantes sont communiquées par le demandeur au centre public d'action sociale

1° l'identité et tous les renseignements concernant le lieu de résidence de l'enfant ou des enfants pour lesquels le demandeur d'aide est redevable de pensions alimentaires ou de parts contributives;

2° une copie suivant le cas

a) soit de la décision judiciaire exécutoire, soit de la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit de l'accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire, soit de la décision judiciaire exécutoire sur la base de l'article 336 du Code civil, en fonction de laquelle (duquel) le demandeur est redevable d'une pension alimentaire pour son enfant ou ses enfants;

b) soit de la décision exécutoire de placement prise par le tribunal de la jeunesse ou de la décision de placement prise par l'autorité administrative compétente; une copie de la décision fixant la part contributive est également jointe.

3° la preuve du paiement complet de la pension alimentaire due ou de la part contributive fixée.

BE Justel 2007002080

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

Ch. DUPONT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 68quinquies, tel que modifié par l'article 82 de la loi du 27 décembre 2006 portent des dispositions diverses (I);

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 pris en exécution de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 82 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (l) étend le droit à l'aide spécifique aux personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour enfants placés et n'exige plus que l'enfant ait sa résidence effective en Belgique; que cette loi a été publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006;

Considérant qu'il est indispensable d'adapter en conséquence l'arrêté royal en vue d'étendre également le droit à l'aide spécifique aux personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour enfants placés; cette aide spécifique doit par ailleurs tenir cornue aussi du fait que la résidence effective de l'enfant en Belgique n'est pas requise;

Considérant qu'il est indispensable que les CPAS, ayant pour mission légale d'accorder cette aide spécifique, soient en mesure de se conformer le plus vite possible à la nouvelle définition de ce droit et ce, dans l'intérêt direct des bénéficiaires.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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