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2007001076 BE

2007001076 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007001076

L'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant

" Dans le cas où le tuteur est engagé à temps partiel par l'organisme public ou l'association, le nombre de tutelles à prendre en charge ainsi que le montant de la subvention, sont calculés proportionnellement à la formule de temps partiel prévue lors de l'engagement du tuteur. "

BE Justel 2007001076

(article 7ter en projet)

Au paragraphe 4, il est prévu que " le tuteur initialement désigné garde dans tous les cas le droit aux indemnités prévues aux articles 6 et 7 perçues pour l'année en cours ".

Il convient de clarifier ce texte : s'agit-il de l'année civile en cours ou d'une période de douze mois à compter de l'anniversaire de la désignation initiale. Les indemnités qui n'auraient pas été " perçues " seraient-elles néanmoins acquises au tuteur, de sorte qu'elles lui seraient dues.

BE Justel 2007001076

Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal

" Art. 12bis. § 1er. Lorsqu'un cas de force majeure met le tuteur dans l'impossibilité d'exercer ses missions légales, qu'il est impossible légalement et matériellement de reporter l'audition, et qu'il y a urgence pour le mineur, le service des Tutelles procèdera immédiatement à la désignation d'un tuteur de remplacement.

§ 2. Lorsque le tuteur est dans l'incapacité d'exercer sa mission pour une autre raison, il pourra être remplacé dans les cas suivants

- le tuteur a prévu son indisponibilité pour une durée déterminée d'un mois maximum, et si le service des Tutelles constate qu'il y a urgence pour le mineur. Le tuteur prévient le service des Tutelles et les autorités concernées de son indisponibilité.

- l'absence prévue ou effective dépasse le délai d'un mois. Dans ce cas, le service des Tutelles peut aussi procéder au transfert définitif de la tutelle au regard de l'intérêt du mineur.

BE Justel 2007001076

(article 12ter en projet)

Le tuteur de remplacement ne pourra intervenir que si plusieurs conditions sont réunies

- l'indisponibilité du tuteur ordinaire ne peut résulter d'un cas " de force majeure " (en effet, dans cette hypothèse en vertu de l'article 9 de la loi-programme (I), précitée, il appartient au tuteur ordinaire de demander le report d'audition);

- l'indisponibilité du tuteur ordinaire pour une " autre raison ", selon les termes de la loi, justifie l'intervention du tuteur de remplacement pour autant que l'urgence soit établie (article 9 de la loi et article 12ter, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, précité), qu'il s'agisse d'une mission relevant de la gestion quotidienne du dossier (article 12ter, § 1er, en projet) et que cette intervention " ne lui demande une connaissance approfondie de la situation du mineur " (article 12ter, § 1er, en projet) (3).

( (3) Le rappel de l'urgence dans l'arrêté constitue un doublon juridiquement superflu de la loi; ce rappel n'a sa place que dans un rapport au Roi. En revanche, la référence à la gestion quotidienne du dossier ou à la connaissance non approfondie de la situation du mineur relèvent bien des " conditions " que le Roi peut arrêter concernant les tuteurs de remplacement, en vertu de l'article 9 de la loi-programme (I), précitée. )

C'est dire que l'articulation entre ces diverses conditions pourra soulever des difficultés d'interprétation, qu'il vaut mieux prévenir dans l'intérêt des mineurs et des tuteurs, en précisant les contours concrets de ces diverses conditions (4).

( (4) L'exposé des motifs donne comme exemple d' " autres raisons ", " les vacances, congé ou autres " (Doc. parl., Chambre, DOC 51 1437/001 - 1438/001, p. 158). Qu'en est-il de la connaissance approfondie de la situation du mineur. )

Un point reste à éclaircir : comment les intérêts du mineur non accompagné seront-ils protégés si, d'une part, le tuteur ordinaire ne peut demander un report d'audition - parce que la force majeure n'est pas établie - et si, d'autre part, le tuteur de remplacement ne peut intervenir - parce que son intervention supposerait une connaissance approfondie de la situation du mineur.

En tout cas, les explications fournies au Conseil d'Etat ne permettent pas, à première lecture, de répondre à la question. Le tuteur de remplacement pourrait-il, lui aussi, demander le report d'audition. Sur la base de quel texte. La solution à ces questions constitue néanmoins un préalable à l'adoption de l'arrêté en projet pour que celui-ci assure une sécurité juridique suffisante (5) et présente une certaine utilité.

( (5) Selon le délégué du ministre, " L'insertion dans la loi de l'article relatif au tuteur de remplacement répond à une demande de la première heure introduite par les autorités d'asile et de séjour en vue d'éviter les situations d'absence de tuteur au cours des entretiens prévus dans le cadre des procédures et ce, au-delà des cas de forces majeures, comme par exemple les vacances ou les maladies qui se prolongent. Cette disposition permettait à ces instances de maintenir leur agenda indépendamment de la présence ou non du tuteur principal. Sans être rares, ces situations ne sont pas fréquentes; il importe toutefois de fixer le cadre du financement et de responsabiliser les tuteurs avant leurs périodes d'absences. Pour ce faire, afin d'évaluer les risques de préjudice au mineur, il a été nécessaire d'attendre les enseignements de l'expérience, de même que pour en évaluer le prix ainsi que les critères d'urgence. En pratique, la consigne sera donnée aux tuteurs de prévoir leurs absences et de faire appel à un collègue, après avoir estimé si telle ou telle situation peut subir l'un ou l'autre soubresaut (protectionnel-judiciaire, maladie etc..), ou encore dans l'hypothèse d'un entretien qui ne peut être postposé. Le remplaçant peut le cas échéant, être présenté au mineur. Au cas où rien ne serait prévu, parce que rien ne laissait supposer une telle nécessité, autre cas d'urgence, le service des tutelles se réserve la possibilité de désigner un tuteur de remplacement et d'en expliquer les raisons et limites au mineur ". )

Le texte doit être revu en conséquence.

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre;

P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

(...)

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2007001076

Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 3, § 3, alinéa 5, et l'article 9, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de présenter pour signature à Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, afin de prévoir d'une part, la possibilité d'engager des tuteurs à temps partiel par les organismes publics ou les associations qui ont conclu des protocoles d'accord dans le cadre de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal précité, et afin de prévoir d'autre part, les conditions de remplacement du tuteur et le montant des indemnités qui sont allouées au tuteur de remplacement.

Le Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, prévoit la mise en place du service des Tutelles pour les mineurs étrangers non accompagnés au sein du Service public fédéral Justice.

L'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 prévoit la possibilité pour les organismes publics ou les associations actives sur le terrain de conclure avec le service des Tutelles des protocoles d'accord portant sur la prise en charge de mineurs étrangers non-accompagnés, en vue de l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs.

L'article 9, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit la possibilité de désigner un tuteur de remplacement dans les conditions fixées par le Roi.

L'article 1er du présent projet d'arrêté royal ajoute un alinéa à l'article 7bis dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité afin de prévoir la possibilité, pour les associations et les organismes publics qui concluent des protocoles d'accord avec le service des Tutelles, d'engager des tuteurs à temps partiel. Cet article fixe dans ce cas, le nombre de tutelles à prendre en charge ainsi que le montant de la subvention.

L'article 2 du projet insère dans le même arrêté royal, un article 7ter relatif à l'indemnisation du tuteur de remplacement. Cette disposition prévoit une différence entre les tuteurs agréés dans le cadre de l'article 13, § 3, du même arrêté royal et les tuteurs indépendants. D'une part, les subventions prévues dans le cadre de l'article 13, § 3, restent allouées, d'autre part les tuteurs de remplacement indépendants percevront une indemnité dont l'étendue varie en fonction de la durée du remplacement.

Afin de se conformer à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis rendu le 11 juin 2007, il a été précisé à l'article 2, § 4, qu'il s'agit d'année civile. En effet, les tuteurs perçoivent leur indemnité par année civile.

L'article 3 insère dans l'arrêté royal précité, un article 12bis relatif aux conditions de remplacement du tuteur. Cette disposition, dans son § 1er, prévoit que lorsqu'un cas de force majeure met le tuteur dans l'impossibilité d'exercer ses missions légales, qu'il est impossible légalement et matériellement de reporter l'audition, et qu'il y a urgence pour le mineur, le service des Tutelles procèdera immédiatement à la désignation d'un tuteur de remplacement. Les auditions sont celles prévues dans le cadre des procédures visées à l'article 9, § 1er, de la loi précitée. L'objectif de l'article 12bis, § 1er, est de prévoir le remplacement lorsque l'urgence dans le chef du mineur commande de remplacer le tuteur. Si le tuteur est absent pour une autre raison, l'article 12bis, § 2, indique que le service des Tutelles appréciera, au regard de l'intérêt du mineur, s'il y a lieu de désigner un tuteur de remplacement.

L'article 4 insère dans l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003, un article 12ter relatif à la mission propre et au statut du tuteur de remplacement.

Le Conseil d'Etat a souhaité que l'article précise clairement les situations dans lesquelles le tuteur de remplacement est amené à intervenir.

Le projet d'arrêté royal a été adapté en ce sens. Ainsi, les limites du champ d'intervention du tuteur de remplacement sont définies par rapport à l'effet de la décision sur la situation du mineur : le tuteur tâche de préserver la situation en l'état jusqu'au retour du tuteur ordinaire.

Il est à rappeler aussi que l'article 9, § 2, de la loi précitée, stipule que le tuteur de remplacement intervient en cas d'urgence.

L'article 4 prévoit que le tuteur de remplacement doit être un tuteur agréé par le service des Tutelles.

Enfin, cette disposition précise que, dans la mesure du possible, le tuteur de remplacement est un employé de la même association ou organisme public : d'une part, lorsque l'association ou l'organisme public emploie au moins deux employés tuteurs, le service des tutelles privilégiera le remplacement par un autre employé tuteur de la même association ou organisme public; d'autre part, lorsque l'association ou l'organisme public n'emploie qu'un seul tuteur, le tuteur de remplacement est un tuteur agréé par le service des Tutelles.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

AVIS 43.119/2 DU 11 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 14 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002 ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

L'arrêté royal en projet modifie l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 (" Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ") de la loi-programme du 24 décembre 2002, qui a été publié au Moniteur belge précédé d'un rapport au Roi.

Il serait utile à la bonne compréhension de l'arrêté modificatif et donc à la sécurité juridique, de compléter celui-ci par l'adjonction d'un rapport au Roi : c'est la première fois qu'est défini le cadre réglementaire de l'intervention des tuteurs de remplacement institués par l'article 9 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, telle que modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, à côté des tuteurs " ordinaires " (1) et des tuteurs provisoires (2).

( (1) Pour reprendre la terminologie de l'avis du Conseil d'Etat 37.765/1/2/3/4, donné le 4 novembre 2004 (Doc. parl., Chambre, DOC 51 1437/002 - 1438/002, p. 613). )

( (2) L'article 9 dispose désormais comme suit en son paragraphe 2 : " Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures visées au § 1er et il est présent à chacune de ses auditions. En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d'audition. Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas d'urgence, il peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des indemnités allouées à ce tuteur. S'il y a lieu, le mineur est assisté d'un interprète. Les frais de l'interprète sont à charge de l'autorité qui procède à l'audition. " )

Préambule

Alinéa 1er

Dès lors que l'article 1er du projet vise à adapter l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, précité, qui concerne le calcul des indemnités allouées, l'article 3, § 3, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 doit également figurer à l'alinéa 1er du préambule.

Par ailleurs, la mention de l'article 9 sera remplacée par celle de l'article 9, § 2.

Alinéa 5

Cet alinéa doit être omis.

Dispositif

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