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2007000805 BE

2007000805 24 AOUT 2007. - Arrêté royal octroyant une allocation de fonction a certains membres du personnel de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2007 et mise à jour au 08-03-2024)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007000805

Les membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace détachés des services d'appui, visés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, bénéficient d'une allocation de fonction qui est à charge de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et dont les montants annuels, rattachés à l'indice pivot 138,01, sont fixés comme suit

a) [ '> 2 ...] '> 2

b) [ '> 2 ...] '> 2

c) pour les chefs de département : 4.500 EUR;

d) pour les experts : 3.500 EUR;

e) pour les membres du personnel administratif de niveau A : 3.000 EUR;

f) pour les membres du personnel administratif de niveau B : 2.500 EUR;

g) pour les membres du personnel administratif de niveaux C et D : 2.000 EUR.

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( 1 )<AR 2024-03-05/01 , art. 5, 002; En vigueur : 08-03-2024>

( 2 )<AR 2024-03-05/02 , art. 5, 003; En vigueur : 08-03-2024>

BE Justel 2007000805

Les allocations reprises à l'article 1er sont payées mensuellement à concurrence d'un douzième du montant annuel.

Elles sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre et cessent de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.

Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.

Ces allocations ne sont dues qu'aux membres du personnel en position administrative d'activité de service.

Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

Sauf si elle découle d'un congé de vacances, d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou des règles relatives à la protection de la maternité, chaque absence ininterrompue de trente jours a pour conséquence que les allocations ne sont pas dues pour la période prenant cours le premier jour du mois suivant et se terminant le dernier jour du mois suivant.

BE Justel 2007000805

Par dérogation à l'article 1er, b), le directeur adjoint visé à l'article 17, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 2006 précitée, bénéficie d'une allocation de fonction dont le montant annuel, rattaché à l'indice pivot 138,01, s'élève à 18.000 EUR aussi longtemps que le directeur n'est pas désigné.

L'article 2 est applicable à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 2007000805

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget,

F. VAN DEN BOSSCHE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, notamment l'article 7, § 2, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Service public fédéral Justice, donné le 7 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Service public fédéral Intérieur, donné le 29 mars 2007,

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 11 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 24 avril 2007;

Vu le protocole n° 208/3 du 26 mars 2007 du comité de négociation pour les services de police;

Vu le protocole n° 599 du 9 mai 2007 du Comité B;

Considérant qu'en raison du caractère spécifique des missions de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, il importe que le personnel puisse rapidement être disponible en toute circonstance et assurer des gardes 24 h/24 h tout au long de l'année, il en résulte donc une charge de travail importante pour ce personnel ainsi que des responsabilités particulièrement lourdes, lesquelles doivent être compensées financièrement;

Vu l'avis 43.216/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-03-2024 publié le 08-03-2024

Article modifié : 1

Arrêté royal du 05-03-2024 publié le 08-03-2024

Article modifié : 1

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