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2007000750 BE

2007000750 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2008 et mise à jour au 15-01-2014)

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 2007000750

§ 1er. Au Service public fédéral Intérieur sont créés les grades suivants

1° au niveau D : le grade de collaborateur de sécurité;

2° au niveau C : le grade d'assistant de sécurité.

§ 2. Le grade de collaborateur de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.

Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades de collaborateur administratif, collaborateur technique et collaborateur opérationnel.

§ 3. Le grade d'assistant de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.

Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades d'assistant administratif, d'assistant technique, de chef administratif (grade supprimé) et de chef technicien (grade supprimé).

Il est également accessible aux agents du niveau D du service public fédéral qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.

BE Justel 2007000750

[ 1 Sans préjudice de l'application de l'article 19, les collaborateurs de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".

Sans préjudice de l'application de l'article 20, les assistants de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique CT3 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique C5 ou CT3 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .700,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque l'assistant de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".

Le montant de l'allocation visée aux alinéas 1er et 2 est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur de sécurité ou à l'assistant de sécurité, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.] 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2013-12-26/28 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007000750

Les collaborateurs de sécurité et les assistants de sécurité obtiennent une allocation annuelle de 991,58 euro en raison de leur exposition à certains risques pendant l'exécution de leurs missions.

BE Justel 2007000750

§ 1er. [ 1 Les allocations visées aux articles 5 et 8 sont liées] 1 à l'indice pivot 138,01.

§ 2. Le montant [ 1 des allocations annuelles visées aux articles 5 et 8] 1 est divisé en douzièmes et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur base des prestations effectuées.

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( 1 )<AR 2013-12-26/28 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007000750

L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable en ce qui concerne les primes et allocations visées [ 1 [ 2 aux articles 5 et 8] 2 ] 1

1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;

2° en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;

3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 171, 003; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2013-12-26/28 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007000750

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux primes et allocations visées [ 1 [ 2 aux articles 5 et 8] 2 ] 1 .

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 171, 003; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AR 2013-12-26/28 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007000750

[ 1 Les articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables aux collaborateurs de sécurité et aux assistants de sécurité engagés par contrat de travail en service dans les centres de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction.] 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/28 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Dispositions d'intégration.

BE Justel 2007000750

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés repris dans la colonne de droite

chef de section collaborateur de sécurité agent de sécurité collaborateur de sécurité assistant de sécurité assistant de sécurité assistant de sécurité adjoint assistant de sécurité

BE Justel 2007000750

Les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement DT3, et qui n'ont pas réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, obtiennent une allocation annuelle de 1 550,00 euro pour la spécificité de leur grade. Cette allocation n'est pas due pendant la durée de validité de la formation certifiée.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'article 5, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, n'est pas applicable et l'allocation annuelle visée à l'article 8 n'est pas due.

[ 1 L'allocation visée à l'alinéa 1er est réduite de la première bonification et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.] 1

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 173, 003; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007000750

Les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement CT1 et qui n'ont pas réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtiennent une allocation annuelle de 2 200,00 euro pour la spécificité de leur grade. Cette allocation n'est pas due pendant la durée de validité de la formation certifiée.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'article 6, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, n'est pas applicable et l'allocation annuelle visée à l'article 8 n'est pas due.

[ 1 L'allocation visée à l'alinéa 1er est réduite de la première bonification et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.] 1

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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 174, 003; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2007000750

Les allocations visées aux articles 19 et 20 sont liées à l'indice pivot 138,01.

Les montants des allocations annuelles visées aux articles 19 et 20 sont divisés en douzièmes et liquidés mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur base des prestations effectuées.

BE Justel 2007000750

L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable vis-à-vis les allocations visées aux articles 19 et 20

1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;

2° en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;

3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

BE Justel 2007000750

Les articles 19 à 23 sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail qui sont en service dans les centres fermés de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, qui sont chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou qui sont chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction, et qui sont rémunérés dans les échelles de traitement DT3 et CT1.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

BE Justel 2007000750

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

Grade raye Echelle de traitement Grade créé Echelle liée au grade raye de traitement liée au grade créé agent de sécurité 12 886,68 - 17 072,70 collaborateur DT3 3/1 x 140,09 de sécurité 5/2 x 194,67 8/2 x 349,05 (Cl. 18 ans - R. 30 - GA) agent de sécurité 13 519,32 - 18 362,45 collaborateur DT3 3/1 x 218,66 de sécurité 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18 ans - R. 30 - GA) agent de sécurité 14 165,83 - 19 297,21 collaborateur DT4 3/1 x 218,66 de sécurité 5/2 x 266,79 9/2 x 349,05 (Cl. 18 ans - R. 30 - GA) chef de section 15 848,11 - 21 101,55 collaborateur DT4 3/1 x 218,66 de sécurité 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 ans - R. 32 - GA) assistant de 20A assistant de CT1 sécurité adjoint sécurité assistant de 20B assistant de CT1 sécurité adjoint sécurité assistant de 15 905,00 - 24 011,91 assistant de CT2 sécurité 3/1 x 267,31 sécurité 2/2 x 712,64 6/2 x 623,61 6/2 x 356,34 (Cl. 20 ans - N. 2 - GA) assistant de 17 135,08 - 25 241,99 assistant de CT3 sécurité 3/1 x 267,31 sécurité 2/2 x 712,64 6/2 x 623,61 6/2 x 356,34 (Cl. 20 ans - N. 2 - GA)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 4, § 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 avril 1995, 5 septembre 2002 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1998 portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 2 août 2002, 11 mai 2003, 13 septembre 2003 et 5 juin 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une allocation à certains membres du personnel en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers, à certains membres du personnel chargés du transport des étrangers, ainsi qu'à certains membres du personnel affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2006;

Vu l'avis du comité de direction, donné le 12 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu le protocole n° 2007/06 du 28 mars 2007 du Comité de secteur V - Intérieur;

Vu l'avis 42.725/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Budget,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 15-01-2014

Articles modifiés

5; 9; 10; 11; 13

Arrêté royal du 25-10-2013 publié le 14-11-2013

Articles modifiés

2; 3; 4; 5-7; 10; 11; 12; 13; 15-18; 19; 20; 25-28

Arrêté royal du 21-01-2013 publié le 25-01-2013

Articles modifiés

17; 18

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