2007000716 19 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en ce qui concerne le paiement des droits.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 3bis, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, y inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le 4° est abrogé.
Cette disposition vise à abroger l'article 3bis, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant ladite section du Conseil d'Etat.
Dans la mesure où les droits seront désormais liquidés en débet par le Conseil d'Etat, cette disposition doit être abrogée.
Cette disposition apporte des modifications à l'article 68, alinéas 1er et 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
L'alinéa 1er, tel qu'il est modifié, prévoit que seuls les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins seront désormais avancés par le requérant.
Les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne doivent plus être acquittées préalablement par le requérant, quelle que soit sa qualité. L'alinéa 3, tel qu'il est modifié, prévoit que ces taxes seront désormais liquidées en débet par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat liquidera également les autres dépens visés à l'article 66 du règlement de procédure.
L'article 69, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, tel qu'il est modifié, précise que les taxes seront désormais liquidées en débet par le Conseil d'Etat et non par le greffier.
L'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité est abrogé.
L'arrêté en projet a en effet précisément pour objet de substituer la procédure de la liquidation en débet aux modes de paiement qui sont actuellement mentionnés à l'article 71.
Cette disposition précise que si le pro deo est refusé, l'article 68 du règlement de procédure est d'application.
Le requérant ne peut en effet être sanctionné par la non inscription au rôle de la requête lorsque le pro deo lui est refusé.
La procédure de la liquidation en débet trouvera dans ce cas à s'appliquer.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
AVIS 43.240/2 DU 11 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 6 juin 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en ce qui concerne le paiement des droits ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" L'urgence requise pour toute demande d'avis dans ce délai est spécialement motivée dans le préambule de l'arrêté en projet (cf. alinéa 7) par la nécessité impérieuse de résoudre dans les plus brefs délais les nombreuses difficultés auxquelles donne lieu la nouvelle procédure de paiement des taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, instaurée par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 pris en exécution de la loi du 19 décembre 2006 qui a abrogé le Code des droits de timbre. L'arrêté en projet vise ainsi à rétablir la sécurité juridique qui se trouvait mise en péril par ledit arrêté. "
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre;
M. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET; conseillers d'Etat;
M. G. KEUTGEN, assesseur de la section de législation;
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. DELGRANGE, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. VANDERNOOT.
Le greffier,
B. VIGNERON.
Le président,
Y. KREINS.
Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, § 1er, modifié par les lois des 4 octobre 1990, 4 août 1996 et 15 septembre 2006, et l'article 30, § 9, inséré par la loi du 15 septembre 2006;
Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, l'article 68, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux du 17 février 1997 et du 25 avril 2007, l'article 69, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, l'article 71, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et l'article 81, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2007;
Vu l'avis n° 43.240/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant que la nouvelle procédure de paiement des droits visés à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telle qu'elle est réglée par l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, donne lieu à de nombreuses difficultés pratiques, qu'il s'impose de clarifier d'urgence la situation tant pour les justiciables que pour leurs conseils et par conséquent de rétablir la sécurité juridique;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal du 21 décembre 2006 (Moniteur belge 29 décembre 2006) pris en exécution de la loi du 19 décembre 2006 qui a abrogé le Code des droits de timbre, a instauré une nouvelle procédure de paiement des droits auxquels donne lieu le dépôt d'une requête en annulation ou d'une demande de suspension auprès du Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal précité, ces droits sont désormais acquittés, non plus au moyen de timbres fiscaux, mais soit par paiement électronique au moment du dépôt de la requête, soit par versement ou par virement préalable du montant y afférent au compte du 6ème bureau d'enregistrement à Bruxelles.
Conformément à l'article 3bis du règlement de procédure, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le paiement des droits doit être établi lors du dépôt de la requête au greffe. A défaut, la requête n'est pas enrôlée.
Cette nouvelle procédure réglée par l'article 71 précité donne lieu à de nombreuses difficultés pratiques, auxquelles il doit être remédié d'urgence.
Il importe de clarifier d'urgence la situation tant pour les justiciables que pour leurs conseils et de rétablir la sécurité juridique.
L'Etat belge a en outre été cité à comparaître devant le Président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé par une association d'avocats de droit public qui considère cette nouvelle procédure de paiement des droits comme imprécise et source d'insécurité juridique.
Dans la citation, la partie demanderesse demande au juge des référés de condamner l'Etat belge à clarifier cette procédure en vue de parvenir à une solution juridiquement correcte et pratiquement exécutable et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 EUR par jour de retard.
L'Ordre des barreaux flamands et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone se sont portés parties intervenantes dans ce litige.
Une solution urgente s'impose d'autant plus que l'article 3bis, 4°, du règlement de procédure, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité prévoit une sanction consistant en la non inscription au rôle, en cas de non acquittement des droits exigés.
Quant à la nature des difficultés auxquelles donne lieu la nouvelle procédure ci-dessus décrite, plusieurs observations peuvent être formulées.
Pour des raisons qui sont propres au Conseil d'Etat, le paiement des droits via un terminal électronique ne peut être envisagé dans l'immédiat et ce mode de paiement oblige en outre le conseil du requérant à se déplacer au greffe du Conseil d'Etat.
Parmi les modes de paiement prévus à l'article 71 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948 tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, seul le paiement par versement en liquide du montant dû au 6ème bureau d'enregistrement à Bruxelles permet de satisfaire aux exigences posées par l'article 3bis, 4°, du règlement de procédure, car il donne lieu à la délivrance immédiate d'un re}u qui peut être annexé à la requête au moment du dépôt de celle-ci au greffe du Conseil d'Etat.
Ce mode de paiement n'est toutefois guère pratique dans la mesure où il oblige le conseil du requérant non seulement à se munir de numéraires, ce qui peut occasionner des problèmes de sécurité si plusieurs requêtes doivent être déposées simultanément, mais aussi à se déplacer jusqu'à ce bureau d'enregistrement situé à Bruxelles pour effectuer le paiement.
D'autre part, le virement ne constitue pas en soi une preuve de paiement : ce n'est en effet que lorsque le montant viré a donné lieu à un débit du compte de l'auteur du virement et que ce montant a lui-même été crédité sur le compte du bénéficiaire que la preuve du paiement est acquise : autrement dit, il faudra attendre quelques jours pour disposer de cette preuve, si bien que cette solution n'est pas praticable dans les cas urgents.
Il est clair que la situation actuelle crée une grande insécurité juridique, pour laquelle une solution urgente est nécessaire.
Deux solutions peuvent être envisagées pour remédier à cette situation.
La première consiste à supprimer purement et simplement ces droits. Indépendamment de son impact budgétaire qu'il convient d'évaluer, une telle solution ne peut être mise en oeuvre dans l'immédiat car elle nécessite de légiférer.
La seconde consiste à liquider les taxes en débet, comme c'est déjà le cas pour les dépens auxquels donnent lieu les recours en cassation administrative conformément aux articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à substituer cette dernière solution aux modes de paiement qui sont actuellement énumérés à l'article 71 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948.
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