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2007000615 BE

2007000615 17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2007000615

Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par

1° parking : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, à un ou plusieurs niveaux, destiné au stationnement de véhicules;

2° parking ouvert : un parking dont chaque niveau dispose de deux façades opposées satisfaisant aux conditions suivantes

a) ces façades sont distantes de maximum 60 m, sur la totalité de leur longueur;

b) chacune de ces façades comporte des ouvertures dont la surface d'ouverture utile vaut au moins 1/6ième de la surface totale des parois verticales intérieures et extérieures du périmètre de ce niveau;

c) les ouvertures sont réparties uniformément sur la longueur de chacune des deux façades;

d) entre ces deux façades, des obstacles éventuels sont admis, pour autant que la surface utile d'écoulement d'air, en tenant compte d'une occupation complète des emplacements pour voitures, soit au moins égale à la surface des ouvertures requise dans chacune de ces façades;

e) la distance horizontale à ciel ouvert entre ces façades et tout obstacle extérieur doit être d'au moins 5 m;

3° parking fermé : un parking qui ne répond pas à une des conditions énumérées au point 2°;

4° parking automatique : parking sans circulation de personnes ou de véhicules avec chauffeurs, dans lequel les véhicules sont acheminés vers leur place depuis l'entrée du parking et ramenés vers la sortie, au moyen de dispositifs mécaniques de transport;

5° LPG : gaz de pétrole liquéfiés.

BE Justel 2007000615

Le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'il était souhaitable de revoir la définition d'un parking fermé.

Cette remarque est prise en compte dans le projet.

Articles 2 à 5

Ces articles n'appellent pas de commentaires.

BE Justel 2007000615

Les prescriptions des annexes du présent arrêté sont applicables aux parkings dont le nombre d'emplacements est égal ou supérieur à 10 véhicules, qui sont soit fermés, soit pour lesquels le niveau du sol est situé sous le niveau naturel du terrain.

BE Justel 2007000615

Les parkings fermés qui satisfont aux prescriptions techniques contenues dans l'annexe I peuvent être utilisés pour le stationnement des véhicules propulsés aux LPG portant la vignette de contrôle prévue dans l'annexe E de l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des LPG pour la propulsion des véhicules automobiles.

BE Justel 2007000615

Les parkings fermés qui satisfont aux prescriptions du présent arrêté sont équipés d'une signalisation conforme au modèle prévu en annexe II, interdisant l'accès des véhicules propulsés aux LPG ne portant pas la vignette de contrôle fixée dans l'annexe E de l'arrêté royal du 9 mai 2001 précité.

BE Justel 2007000615

Les parkings fermés qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté doivent être équipés d'une signalisation conforme au modèle prévu en annexe II du présent arrêté, précisant que l'accès aux véhicules propulsés aux LPG y est interdit.

BE Justel 2007000615

Selon cet article, les produits fabriqués ou commercialisés légalement dans un autre Etat-membre de l'Union Européenne ou en Turquie ou fabriqués légalement dans un Etat de l'AELE partie contractante de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, et offrant un même niveau de protection que celui défini dans la présente réglementation, sont considérés comme satisfaisant aux spécifications techniques du projet.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'il convient de déterminer les modalités de reconnaissance de l'identité du niveau de protection offert par les produits que vise le texte.

Cette remarque est rencontrée comme suit : le point 4.2 de l'annexe 1 du présent projet décrit les modalités d'équivalence du niveau de protection des produits visés à l'article 6. Le niveau de sécurité de ces produits sera examiné par l'organisme qui effectue les contrôles de la conception et de la réalisation des différentes installations de sécurité.

BE Justel 2007000615

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Annexe I.

L'annexe I rend obligatoire des normes déterminées. Le Conseil d'Etat a fait observer que le contenu de ces normes doit être publié.

Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point.

Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service donné au moment de son adoption.

Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. Il le devient néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, indique à ce sujet que L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Une publication intégrale au Moniteur Belge n'est pas possible, puisque les normes sont protégées par le droit d'auteur. La diffusion des normes sans autorisation écrite formelle de la part du Bureau de Normalisation est en effet interdite, et ce en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004.

Les professionnels qui souhaitent appliquer une norme doivent donc s'adresser au Bureau de Normalisation où ils peuvent l'acquérir à un prix fixé par cet organisme, ou la consulter gratuitement à la bibliothèque.

En ce qui concerne le point 4.2 de l'annexe I, le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'il convient de rendre plus claire la distinction entre les contrôles mensuels et annuels et qu'il faut davantage préciser qui est la personne compétente visée par le texte.

Ces remarques sont prises en compte dans le projet.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux

et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

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