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2007000529 BE

2007000529 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2007 et mise à jour au 15-01-2019)

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2007000529

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

2° système d'alarme : système visé à l'article 1er, § 4, de la loi;

3° système d'alarme pour les biens : système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des biens;

4° système d'alarme pour les personnes : système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des personnes;

5° signal d'alarme : signal produit par un système d'alarme;

6° système d'alarme fixe pour les personnes : système d'alarme pour les personnes qui envoie uniquement des signaux d'alarmes à partir du même bien immobilier;

7° système d'alarme mobile pour les personnes : système d'alarme pour les personnes qui envoie des signaux d'alarmes en fonction du lieu où se trouve la personne sécurisée avec le système;

8° système de communication : tout moyen de communication, à l'exclusion des moyens visés aux articles 17 et 18, par lequel une personne ne se trouvant pas dans le bien protégé peut être avertie d'un signal d'alarme;

9° communication d'alarme : toute communication à la police d'une situation connue suite à un signal d'alarme;

10° service interne d'alarme : un service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, pour l'exercice d'activités énumérées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;

11° numéro d'urgence : le numéro d'appel 101 ou 112.

12° numéro d'urgence direct : le numéro d'appel par lequel des communications d'alarme peuvent être directement effectuées sans devoir appeler le numéro d'urgence visé au 11°;

13° numéro de communication d'alarme : numéro d'identification de la centrale d'alarme ou du service interne d'alarme;

14° numéro d'utilisateur : numéro d'identification de l'utilisateur d'un système d'alarme;

15° code de détection : numéro d'identification de la zone dans le bien immobilier où l'alarme est constatée;

16° vérification : le contrôle par le récepteur du signal d'alarme que l'alarme, est bien la conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un délit ou une tentative contre une personne;

17° vérification visuelle : la visualisation d'images provenant du lieu où le système d'alarme se trouve, avec le seul but de réaliser une vérification, sans que ces images soient nécessairement également enregistrées;

18° code de vérification : numéro d'identification qui indique la manière selon laquelle la vérification a été opérée;

19° information d'incident : toutes les informations concernant, en cas d'alarme pour les biens, l'intrusion non permise ou sa tentative, ou en cas d'alarme pour les personnes, le délit commis à leur encontre ou sa tentative;

20° personne de contact : personne désignée par l'utilisateur du système d'alarme qui, en l'absence de l'utilisateur, agit en son nom, a accès au bien protégé et connaît le mode d'emploi du système d'alarme;

21° ministre : le Ministre de l'Intérieur;

22° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur;

[ '> 1 23° "loi-cadre STI" : la loi du 17 août 2013 portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière ;

24° "eCall privé" : un appel tel que visé à l'article 3, 22, de la loi-cadre STI ;

25° "centrale d'alarme pour eCalls privés " : la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall privé et qui, conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur ;

26° "centre 112" : un centre d'appel indépendant qui fait partie des centres 112 tels que visés dans la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112 et qui traite les appels d'urgence médicaux et liés aux services d'incendie relatifs à des incidents dans une région définie;

27° "SICAD" : le service de communication et d'information d'un arrondissement, visé à l'article 93, § 2, 3° de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui est compétent pour le traitement des appels d'urgence policiers ;

28° "la centrale de gestion des appels d'urgence compétente" ou en abrégé "la centrale de gestion compétente": soit le centre 112, soit le SICAD qui est compétent pour le traitement de l'appel d'urgence selon la nature et la localisation de l'incident ;

29° "norme TPS" : la norme NBN EN 16102 "Systèmes de transport intelligents - eCall - Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés ";

30° "données obligatoires" : les données qui sont obligatoirement reprises dans l' "ensemble de données TPS eCall" (en Anglais : TPS-eCall set of data), telles que visées au § 7.4 de la norme TPS, complétées par le Numéro d'Appel du Véhicule (en Anglais : VehiclePhoneNumber) ;

31° "données utiles" : les données optionnelles reprises dans le " TPS eCall Set of Data ", telles que visées au § 7.4 de la norme TPS, qui peuvent être utiles pour la centrale de gestion compétente, en particulier la description de l'incident, telle que visée à l'article 25/7, 7°, ainsi que les données ayant le cas échéant été définies comme utiles par le Ministre;

32° "gestionnaire d'infrastructure" : la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. visée à l'article 2 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ;

33° " localisation fiable " : l'information qui permet de déterminer le lieu où les services de secours doivent être éventuellement dépêchés de sorte qu'ils puissent trouver le lieu de l'incident dans un délai d'attente ou d'intervention habituel, telle qu'une localisation par satellite récente et fiable, une adresse correcte, un carrefour ;

34° "direction 112" : la direction 112 de la direction générale Sécurité Civile du Service public fédéral Intérieur.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-06/34 , art. 1, 003; En vigueur : 25-01-2019>

BE Justel 2007000529

Au contraire de l'article 1er, § 4, de la loi, le présent arrêté n'est pas d'application pour

1° les systèmes d'alarme qui ne sont pas pourvus d'une sirène extérieure, d'une lumière extérieure ou d'un système de communication;

2° les systèmes d'alarme pour les biens qui ne sont pas installés dans un bien immobilier.

BE Justel 2007000529

Le ministre reconnaît les services internes d'alarme qui, eu égard au fait qu'ils satisfont aux prescriptions minimales fonctionnelles, techniques et organisationnelles applicables aux centraux d'alarme, peuvent bénéficier - dans le cadre du présent arrêté - des mêmes conditions d'exécution que les centraux d'alarme.

BE Justel 2007000529

Si un code est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d'alarme, l'entreprise de sécurité transmet celui-ci au propriétaire du système d'alarme, sans condition et sans supplément de prix, au plus tard lors de la livraison de l'installation.

BE Justel 2007000529

Si l'utilisateur a donné son autorisation écrite préalable, seul les actes suivants peuvent être posés par des tiers à partir d'un autre lieu que le lieu où le système d'alarme est installé

1° par l'entreprise de sécurité : celle-ci peut programmer ou reprogrammer le système d'alarme et demander des informations du système uniquement en vue de réparer le système d'alarme;

2° par la centrale d'alarme : celle-ci peut brancher ou débrancher le système d'alarme ou certains composants de celui-ci et demander des informations du système d'alarme, uniquement en vue de gérer l'alarme à la place d'un client ou de procéder à une vérification.

BE Justel 2007000529

[ '> 1 § 1er. Les informations, visées au paragraphe 2, doivent être transmises au point de contact des systèmes d'alarme. "

Les utilisateurs qui ne sont pas raccordés à une centrale d'alarme doivent transmettre ces informations via le site internet : www.policeonweb.be

L'accès au point de contact des systèmes d'alarme via www.policeonweb.be est gratuit et est effectué au moyen de la carte d'identité électronique de l'utilisateur ou d'un " Token Citoyens ", qui lui est délivré, sur demande, par le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict).

L'utilisateur, qui a effectué sa déclaration via www.policeonweb.be, peut, en tout temps et de la même manière, consulter, modifier ou supprimer ses données. A partir du jour de sa première déclaration, il doit, au minimum une fois par an, contrôler l'exactitude des données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et quand cela s'avère nécessaire, les modifier. L'utilisateur est tenu, qu'il ait ou non apporté des modifications aux données au cours des douze mois écoulés, de valider celles-ci au moins une fois par an. Dans le cas contraire, elles ne seront plus considérées comme étant valables et pourront être supprimées.

Les centrales d'alarme doivent transmettre les informations visées au paragraphe 2 suivant les instructions communiquées par l'administration.] '> 1

§ 2. L'utilisateur d'un système d'alarme, qui n'est pas géré par une centrale d'alarme ou par un service interne d'alarme, est responsable de la transmission des éléments suivants au point de contact des systèmes d'alarme'

1° dans les dix jours qui suivent la première mise en service du système d'alarme

a) nom et adresse du lieu de l'installation du système d'alarme;

b) numéro de téléphone du lieu de l'installation du système d'alarme;

c) nom, adresse, le cas échéant numéro de GSM et adresse e-mail de l'utilisateur;

d) nature du bien où le système d'alarme est installé;

e) nature du risque du lieu;

f) nature du système d'alarme : soit système d'alarme pour les biens, soit un système mobile d'alarme pour les personnes, soit un système fixe d'alarme pour les personnes.

2° dans les dix jours qui suivent la mise hors service du système d'alarme, sa déclaration.

3° dans les dix jours qui suivent la modification d'une des données énumérées au 1° : toute modification de ces données.

Pour chaque système d'alarme qu'ils gèrent, la centrale d'alarme et le service interne d'alarme sont responsables de la transmission des éléments suivants, auprès du point de contact des systèmes d'alarme'

1° les éléments visés à l'alinéa 1er, 1°;

2° le numéro d'utilisateur;

3° le numéro de communication d'alarme.

§ 3. La nomenclature, la composition du numéro d'utilisateur et le numéro du signal d'alarme et le mode de saisie et de transfert des communications, visés au § 2, alinéa 2, se font selon les instructions de l'administration.

L'administration peut préciser la composition du code de vérification, du code de détection et l'information d'incident.

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( 1 )<AR 2010-02-15/04 , art. 1, 002; En vigueur : 13-03-2010>

BE Justel 2007000529

L'utilisateur est responsable à ce que son système d'alarme soit annuellement entretenu. Il peut le faire lui-même ou faire appel à cet effet à une entreprise de sécurité.

L'entretien consiste à vérifier si le système d'alarme et son installation répondent encore aux prescriptions du présent arrêté, si le système d'alarme ne génère pas de faux signal d'alarme et si le système d'alarme génère bien le bon signal d'alarme en cas d'intrusion.

Si l'entretien est réalisé par une entreprise de sécurité, celle-ci délivre à l'utilisateur, après chaque entretien, une attestation écrite faisant apparaître que les contrôles, visés dans l'alinéa précédent, ont été exécutés.

BE Justel 2007000529

Le ministre peut, sur proposition du gestionnaire du numéro d'urgence, mettre à la disposition de centraux d'alarme et de services internes d'alarme un numéro d'urgence direct.

CHAPITRE II. - Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour les biens.

BE Justel 2007000529

Les signaux d'alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent pas être directement transmis aux services de police ou au numéro d'urgence.

En dérogation de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, les signaux d'alarme, peuvent être directement transmis au numéro d'urgence si ceux-ci émanent de systèmes d'alarme installés dans des commissariats de police ou des sièges de la Banque nationale.

BE Justel 2007000529

Hormis la signalisation d'une alarme au numéro d'urgence direct, toute alarme sera signalée uniquement par appel téléphonique au numéro d'urgence et ce, par le biais d'une conversation en temps réel entre le signaleur de l'alarme et la personne chargée du numéro d'urgence.

BE Justel 2007000529

Une alarme ne peut être signalée que si le signal d'alarme est la conséquence d'une intrusion non permise ou d'une tentative de ce faire.

Les centraux d'alarmes et les services internes d'alarme doivent vérifier les alarmes par au moins une des manières approuvées par le ministre.

BE Justel 2007000529

Lors de chaque signalisation d'alarme, le signaleur de l'alarme communique les renseignements suivants

1° dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service interne d'alarme, son numéro de signal d'alarme et dans les autres cas, son nom et numéro de téléphone;

2° dans le cas de l'article 10, le numéro d'utilisateur et dans les autres cas le numéro d'utilisateur ou les données visées à l'article 7, § 2, 1°;

3° le fait qu'il s'agit d'une intrusion non permise ou d'une tentative et dans le cas de l'article 13, alinéa 2, le code de vérification et dans les autres cas, la manière dont ce fait a été constaté;

4° dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service interne d'alarme, le code de détection et dans les autres cas, la désignation de la zone au sein de l'immeuble sécurisé où l'alarme a été constatée.

BE Justel 2007000529

Après chaque signalisation d'alarme, l'utilisateur est responsable à ce qu'une personne soit présente près du bien protégé au moment où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de

1° faire entrer la police à l'intérieur du bien protégé, pour autant qu'elle ne se trouve pas en situation de danger;

2° débrancher le système d'alarme.

BE Justel 2007000529

Le gestionnaire du numéro d'urgence peut décider de postposer le traitement des alarmes signalées qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 13 ou dont les renseignements visés à l'article 14 ne sont pas communiqués.

BE Justel 2007000529

Un système d'alarme peut uniquement être équipé d'un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé, si à chaque alarme, l'appareil produit des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes, et seulement en cas de sabotage du système d'alarme pendant 8 minutes au maximum.

BE Justel 2007000529

Tout système d'alarme muni d'un appareil, visé à l'article 17, doit également être pourvu d'un signal lumineux tournoyant et/ou clignotant, visible depuis la voie publique, qui, en cas d'alarme, émet des signaux lumineux jusqu'au débranchement de l'alarme.

BE Justel 2007000529

Lorsque l'alarme n'est manifestement pas la conséquence d'une intrusion ou d'une tentative, tout fonctionnaire de police peut neutraliser ou faire neutraliser le signal lumineux extérieur ou la sirène extérieure par tout moyen sans toutefois pouvoir pénétrer dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord de l'occupant ou de sa personne de contact.

CHAPITRE III. - Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour les personnes.

BE Justel 2007000529

La centrale d'alarme ou le service interne d'alarme peut en complément aux données visées à l'article 7, § 2, alinéa 2,1°

1° joindre un relevé de la situation de l'immeuble où est installée l'alarme fixe pour les personnes. Ce relevé de situation comprend les indications des accès, des fenêtres, de l'emplacement des détecteurs fixes d'alarmes pour les personnes ainsi que l'emplacement d'éventuelles caméras;

2° joindre les numéros d'utilisateur des lieux ou des personnes qui sont en relation avec le lieu où le système d'alarme pour les personnes est installé.

Si un relevé de la situation est joint, le gestionnaire du numéro d'urgence prend les mesures nécessaires pour qu'en cas de délits contre des personnes, l'intervention des services de police puisse être optimalisée.

BE Justel 2007000529

Une communication d'alarme s'opère exclusivement par une centrale d'alarme ou un service interne d'alarme et uniquement au numéro d'urgence direct.

En dérogation à l'alinéa précédent, le ministre peut décider que, pour les menaces déterminées par lui, un numéro spécial pour signaler des alarmes soit désigné.

BE Justel 2007000529

Une alarme ne peut être communiquée que lorsque le signaleur de l'alarme a vérifié, selon une méthode approuvée par le Ministre, les éléments qui indiquent que le signal d'alarme est la conséquence de l'usage de la violence ou de la contrainte, d'une menace ou d'une tentative.

Le signaleur de l'alarme communique les renseignements suivants, à chaque signalisation d'alarme

1° son numéro de communication d'alarme;

2° le numéro d'utilisateur;

3° le code de vérification;

4° dans les cas d'un système d'alarme fixe pour les personnes, le code de détection;

5° toutes les informations utiles relatives à l'incident.

BE Justel 2007000529

Les systèmes d'alarme fixes pour les personnes, conçus pour être opérationnels dans des lieux accessibles au public, qui seront installés ou rénovés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devront être équipés d'un système permettant la vérification visuelle.

BE Justel 2007000529

Des systèmes d'alarme pour les personnes et leurs composants peuvent seulement être activés dans le but visé à l'article 1er, 4°.

CHAPITRE IIIbis. [ '> 1 - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux centrales d'alarme pour eCalls privés.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-06/34 , art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019>

BE Justel 2007000529

12 . [ '> 1 Au plus tard le 1er mars de chaque année, la centrale d'alarme pour eCalls privés communique à l'administration un aperçu anonymisé du nombre d'appels qui ont été transmis au cours de l'année civile écoulée à chaque centrale de gestion compétente et du nombre d'appels qui n'ont pas été transmis. Par appel, est mentionné le temps entre la réception de l'appel et, le cas échéant, l'appel à la centrale de gestion.

Dans ces aperçus, une distinction est opérée en fonction de chaque " valeur de catégorie de service d'urgence ", telles que visées dans la loi-cadre STI, et entre les eCalls privés automatiques ou générés manuellement.

La centrale d'alarme pour eCalls privés fournit également à cette occasion un aperçu, par mois, du nombre de fois que la condition 3° visée à l'article 25/2 n'a pas été remplie et que les opérations visées à l'article 25/4 ont été réalisées, indiquant la centrale de gestion compétente.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-06/34 , art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2007000529

En dérogation à l'article 5, sur simple demande du propriétaire du système d'alarme qui était déjà installé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'entreprise de sécurité qui a réalisé l'installation, l'entretien ou la réparation, lui transmet, sans condition et gratuitement, le code qui est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d'alarme.

BE Justel 2007000529

1 . [ '> 1 Les informations mentionnées à l'article 7, § 2, seront transmisses pour la première fois au point de contact des systèmes d'alarme pour le 1er juillet 2010 au plus tard.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-02-15/04 , art. 2, 002; En vigueur : 13-03-2010>

BE Justel 2007000529

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 8, § 5, et 12, modifiés par les loi du 18 juillet 1997 et 25 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis n° 42.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2007;

Vu l'accord de Notre ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-12-2018 publié le 15-01-2019

Articles modifiés

1; 25/1-25/12; 28

Arrêté royal du 15-02-2010 publié le 03-03-2010

Articles modifiés

7; 26/1

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